Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 1re ch. famille, 3 déc. 2025, n° 23/02589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
S. BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe , en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an,
Sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce de
Madame [T] [S] [O] [E]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (SOMME)
Monsieur [K] [D] [I]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4] (SOMME)
mariés le [Date mariage 2] 2014 à par devant l’officier d’état civil d'[Localité 4] (SOMME) et ce sans contrat préalable
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune d'[Localité 4] (SOMME), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens dès la date de la séparation effective des époux, soit le 1er juin 2022,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
DIT que l’autorité parentale sur [C] et [W] est exercée conjointement par les deux parents Madame [T] [S] [O] [E] et Monsieur [K] [D] [I] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE aux parents qu’ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l’autre dans le délai d’un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende ;
FIXE la résidence habituelle de [C] et [W] au domicile de leur mère Madame [T] [S] [O] [E] ;
DEBOUTE Monsieur [K] [D] [I] de sa demande tendant à lui voir accorder un droit de visite et d’hébergement élargi au milieu de semaine ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [K] [D] [I] pourra recevoir [C] et [W] de la manière suivante :
en période scolaire :
la fin des semaines paires du calendrier, du samedi 12 heures au dimanche 18 heures ;
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires
DIT que les trajets seront partagés par tiers entre les parents ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [I] de venir chercher les enfants au domicile de Madame [E] et de les y reconduire une fois,
DIT qu’il appartiendra à Madame [E] de conduire les enfants au domicile de
Monsieur [I] et de revenir les chercher à l’occasion des 2 droits de visites suivants ;
DIT que la séquence se reconduira, Monsieur [I] faisant un trajet et Madame [E] sur deux ;
PRECISE les points suivants :
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
— quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le weekend de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
— le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence de l’enfant est fixée fait obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qu’il encourt les mêmes sanctions s’il ne présente pas l’enfant à l’autre parent à l’issue de l’exercice de ce droit ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] [I] à payer à Madame [T] [S] [O] [E] la somme de 220 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] [I] [E] et [W] [I] [E] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] et [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [K] [D] [I] , chaque année le 1er février, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au 28 février 2024)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLEqu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais extrascolaires et médicaux seront pris en charge par moitié par chacun des parents, après accord préalable et sur justificatifs;
DIT que [C] sera scolarisé au sein de l’école élémentaire Jean [Localité 8] / [Localité 6] à [Localité 5] et [W] au sein de l’école maternelle Francine Fromond à [Localité 5] pour l’année 2025-2026;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’aide juridictionnelle ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Médiateur ·
- Audience ·
- Juge ·
- Stagiaire ·
- Compte tenu
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Recours ·
- Assurances ·
- Médecin ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- León ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Mise en état ·
- Conforme ·
- Ordre ·
- Service ·
- Procédure
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrats ·
- Date ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commentaire ·
- Élevage ·
- Propos ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté d'expression ·
- Préjudice ·
- Écrit ·
- Titre ·
- Webmaster ·
- Nullité
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contrat d'assurance ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Juge
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Salaire minimum ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carreau ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Absence ·
- Marque
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Etablissement public ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Successions
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Parents ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.