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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 mars 2026, n° 25/04051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 10 Mars 2026
N° RG 25/04051 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QWEE
Grosse délivrée
à Me SABATIE
Expédition délivrée
à Mme [N]
à M. [N]
le
DEMANDERESSE:
S.A.S. INTERASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mélanie MALDONADO-RUIZ, avocate au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [E] [N]
né le 30 Octobre 1981 à [Localité 3] (06)
[Adresse 2]
et actuellement [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [U] épouse [N]
née le 01 Janvier 1982 à [Localité 3] (06)
[Adresse 2]
et actuellement [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juin 2019, Monsieur et Madame [D], ont consenti à Monsieur [E] [N] et Madame [H] [N] née [U] un bail portant sur un local à usage d’habitation (ainsi qu’une place de parking et une cave) situé [Adresse 4], Lot n°348 pour un loyer mensuel initial de 1 030,00 euros, et 230,00 euros de provisions sur charges.
Monsieur et Madame [D] ont souscrit auprès de la SAS INTERASSURANCES un contrat d’assurance et opté pour la Garantie Loyers Impayés aux termes de ce contrat.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, la SAS INTERASSURANCES a fait assigner Monsieur [E] [N] et Madame [H] [N] née [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir:
— déclarer l’action recevable,
— condamner Monsieur [E] [N] et Madame [H] [N] née [U] au paiement de la somme de 6 876,60 euros au titre de l’arriéré locatif,
— condamner Monsieur [E] [N] et Madame [H] [N] née [U] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, la SAS INTERASSURANCES comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement cités à l’étude, Monsieur [E] [N] et Madame [H] [N] née [U] n’ont pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.
Il est expressément référé à l’assignation pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler :
— qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer,
— que les «constater» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicite, qu’en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
Sur la qualité à agir de la SAS INTERASSURANCES et la recevabilité de ses demandes :
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, Monsieur et Madame [D] ont souscrit auprès de la SAS INTERASSURANCES un contrat d’assurance et opté pour la Garantie Loyers Impayés aux termes de ce contrat.
La SAS INTERASSURANCES produit une quittance subrogative émise le 25 avril 2025 indiquant que les bailleurs ont été indemnisés pour les loyers et charges impayés pour un montant de 6 876,60 euros et démontre l’exécution du contrat d’assurance ainsi que le consentement des bailleurs à celui-ci.
Il convient en conséquence de considérer que la SAS INTERASSURANCES démontre sa qualité à agir à l’encontre de Monsieur [E] [N] et Madame [H] [N] née [U] de sorte qu’il y a lieu de déclarer ses demandes recevables.
Sur les demandes principales :
— Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’assignation en date du 14 août 2025 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 6 876,60 euros.
La SAS INTERASSURANCES produit à l’appui de son assignation une quittance subrogative à hauteur de 6 876,60 euros récapitulant les loyers et charges payés auprès des bailleurs entre janvier 2022 et mars 2025 inclus. Un décompte locatif est également produit et Monsieur [E] [N] et Madame [H] [N] née [U] n’ont pas comparu et ne peuvent donc démontrer qu’ils ont respecté leur obligation de paiement des loyers.
Monsieur [E] [N] et Madame [H] [N] née [U] seront donc condamnés à payer à la SAS INTERASSURANCES cette somme de 6 876,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Monsieur [E] [N] et Madame [H] [N] née [U] seront donc condamnés aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de Monsieur [E] [N] et Madame [H] [N] née [U] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
Monsieur [E] [N] et Madame [H] [N] née [U] seront donc condamnés à payer à la SAS INTERASSURANCES la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la SAS INTERASSURANCES recevable ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] et Madame [H] [N] née [U] à verser à la SAS INTERASSURANCES la somme de 6 876,60 euros au titre des loyers et charges locatives impayés (quittance subrogative arrêtée au mois d’avril 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] et Madame [H] [N] née [U] à payer à la SAS INTERASSURANCES la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] et Madame [H] [N] née [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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