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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 5 févr. 2024, n° 22/10988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/10988 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W7SQ
Minute : 24/00374
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 05 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [L], [Z], [R] [S]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 173
Et
Monsieur [V], [I], [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 220
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 05 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 novembre 2022 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [L], [Z], [R] [S] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 19], de nationalité française,
et de
Monsieur [V], [I], [A] [C] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (33), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 12] (33) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE, conformément à l’accord des parties, la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 28 novembre 2022, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [B] [C], [M] [C] et [E] [C] est exercée à titre exclusif par Madame [L] [S] ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [C] de sa demande d’exercice en commun de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et doit respecter son obligation de contribution ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [L] [S] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [C] ;
FIXE la part contributive de Monsieur [V] [C] à l’entretien et à l’éducation des enfants [B] [C], [M] [C] et [E] [C] à la somme de 240 euros par mois et par enfant, soit 720 euros au total, payable à Madame [L] [S], d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, indexée depuis le 01 janvier 2023, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([14]) à la mère;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée des études, sous réserve de la justification spontanée de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que chacune des parties peut demander à la [15] que la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant fixée ci-dessus soit versée directement par le débiteur à la [15], à charge pour la [15] de la reverser immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE les parties de leur demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laisse à chacune d’elles la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [L] [S] et de 50% à la charge de Monsieur [V] [C].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [W] [F] Madame [P] [N]
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