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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 14 janv. 2025, n° 23/02650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02650 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDZI
Minute : 25/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sonia GAMEIRO, avocat au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me Elise WOZNIAK, avocat au barreau du MANS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le 23 Novembre 1957 à SAINT MARS SUR COLMONT,
demeurant Les Hommés – 72270 ARTHEZE
représenté par Me Elise WOZNIAK, avocat au barreau du MANS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [L]
née le 27 Février 1994 à NOGENT LE ROTROU (28400), demeurant Le Tertre – 28330 ST BOMER
représentée par Maître Sonia GAMEIRO, avocate au barreau de CHARTRES substituant Maître Valentin PLANCHENAULT de la Selarl MARTIN-SOL
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 Juillet 2024 en présence de [B] [H], auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Novembre 2024et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] [W] dispose d’une activité d’élevage canin dans son exploitation agricole, située à ARTHEZE (72). Il vend des chiots bergers islandais et huskies. Une part importante d’entre eux ont pour père le chien « Jolnir ».
Madame [Y] [L] dispose également d’une activité d’élevage canin à SAINT BOMER (28), et vend des bergers islandais.
Tous deux font partie d’un groupe Facebook nommé « Berger Islandais France ».
Le 1er avril 2021, en réponse à une publication d’un des membres du groupe, Madame [L] a rédigé plusieurs commentaires.
Considérant que ces commentaires visaient la qualité de son élevage, Monsieur [W] a assigné Madame [L] par acte d’huissier en date du 4 mai 2021 devant le Tribunal de Commerce du Mans.
Par jugement du 20 mars 2023, le Tribunal de Commerce du Mans s’est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Chartres, et a ordonné l’envoi de l’entier dossier audit Tribunal.
Initialement audiencée le 28 mai 2024, l’affaire a été renvoyée. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [W] représenté par Maître Elise WOZNIAK, demande au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Condamner Madame [L] à lui verser la somme de 5160 euros de dommages et intérêts à Monsieur [W], dont : 3 600 euros au titre de son préjudice économique560 euros au titre des frais de webmasters occasionnés1 000 euros au titre de son préjudice moralCondamner Madame [L] aux dépens Condamner Madame [L] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileAu soutien de ses prétentions, Monsieur [W] souligne que les propos tenus par Madame [L] constituent des faits de dénigrement. Il estime que lesdits propos visaient spécifiquement le chien « Jolnir », géniteur d’une part importante des chiots commercialisés par l’élevage de Monsieur [W]. Il indique que Madame [L] n’a pas fait usage de sa liberté d’expression, mais l’a en réalité humilié en nuisant à son activité commerciale. Il affirme en effet que la défenderesse est également éleveuse et constitue la seule concurrente du demandeur dans la région, de sorte qu’elle a écrit lesdits commentaires pour obtenir un avantage économique sur son concurrent. En tout état de cause, il considère qu’il appartient à la défenderesse de démontrer qu’elle ne visait pas le chien « Jolnir » dans ses propos. Il insiste sur la partialité des témoins ayant versé au débat des attestations, et souligne que les propos tenus au sujet de son élevage et particulièrement du chien « Jolnir » sont inexacts. Pour caractériser son préjudice, il explique avoir connu une perte de chiffre d’affaire aux mois de mars et avril 2021, en lien direct avec les commentaires litigieux. Il ajoute que la somme de 3600 euros correspond au prix moyen de vente de trois de ses chiots et déclare avoir fait appel à un webmaster pour obtenir la suppression des publications et empêcher l’accroissement de son préjudice économique. Au titre de son préjudice moral, il explique être investi pour le bien-être de ses animaux, et avoir été atteint par des propos dévalorisants.
A l’audience, Madame [L] représentée par Maître Valentin PLANCHENAULT, substitué par Maître GAMEIRO demande au tribunal de :
In limine litis,
Déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [W] à l’encontre de Madame [L], du fait de la nullité de l’assignation, A titre principal,
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [W]Condamner Monsieur [W] aux dépens dont distraction au profit de Maître MARTIN-SOL au titre de l’article 699 du code de procédure civile Condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 12 748,12 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileAu sujet de l’irrecevabilité de la demande, Madame [L] souligne que l’assignation délivrée le 4 mai 2021 ne mentionne pas l’heure de l’audience. Au visa de l’article 56 du code de procédure civile, il explique que cette omission entraine la nullité de l’acte
.
Pour solliciter le rejet des demandes de Monsieur [W], Madame [L], souligne d’abord qu’elle n’a à aucun moment visé l’élevage de Monsieur [W], ou le chien « Jolnir », et que le demandeur n’en rapporte d’ailleurs pas la preuve. Elle précise avoir donné un avis général sur la reproduction canine. Au visa des articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi que de l’article 12 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, elle estime qu’elle a légitimement usé de sa liberté d’expression. Elle ajoute qu’en tout état de cause les propos ne peuvent être qualifiés de dénigrants ou de mensongers, puisqu’elle verse au débat des attestations indiquant les mauvaises conditions d’élevage du chien « Jolnir ». Au sujet du préjudice décrit par le défendeur, elle affirme que Monsieur [W] n’apporte pas la preuve qu’il a subi une baisse nette des ventes lors de la période concernée.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
En droit, l’article 56 du code de procédure civile dispose notamment que :
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée »
De plus, aux termes de l’article 112 du code de procédure civile :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, Madame [L] se prévaut de l’omission de l’heure de l’audience dans l’assignation délivrée le 4 mai 2021 par Monsieur [W]. L’omission de l’heure de l’audience constitue une nullité pour vice de forme : il appartient donc à Madame [L] de démontrer le grief causé par une telle irrégularité.
Or cette dernière ne démontre pas l’existence d’un grief. Le jugement rendu par le tribunal de commerce mentionne en outre que Madame [L] était présente ou représentée aux audiences, et qu’elle a pu faire valoir ses prétentions et ses moyens. De même, devant le Tribunal Judiciaire de Chartres, Madame [L] a été représentée par son avocat à l’audience.
Dès lors, la demande de Monsieur [W] sera déclarée recevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
En droit, l’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme ayant causé à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer intégralement. »
Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, les services ou les prestations de l’autre peut constituer un acte de dénigrement, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Lorsque l’information se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, elle relève du droit à la liberté d’expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait être regardée comme fautive, sous réserve que soient respectées les limites admissibles de la liberté d’expression.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver l’existence d’une faute commise par l’auteur des propos, un préjudice personnel et direct subi par lui et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En l’espèce, d’abord, Monsieur [W] reproche à la défenderesse des propos dénigrants et sollicite la réparation de son préjudice. Il lui appartient de démontrer l’existence des propos dénigrants et de caractériser son préjudice. C’est donc à tort qu’il inverse la charge de la preuve en considérant que Madame [L] doit démontrer que ses propos n’étaient pas dénigrants.
Monsieur [W] vise les propos tenus par Madame [L] sur un groupe Facebook « Berger Islandais France », en réponse à un commentaire d’un autre utilisateur :
« Vous ne pouvez pas faire quelque chose correctement avec cette base » « [U] [J] justement comme l’explique [D] [R] ça ne serait pas sérieux de votre part de faire reproduire votre chienne et pas aider notre si belle race »« Reproduire un chien qui n’est pas standard n’a rien de bénéfique à la race »
Premièrement, il convient de souligner que parmi les captures d’écran de la conversation Facebook versées au débat par le demandeur, le commentaire « vous ne pouvez pas faire quelque chose correctement avec cette base » n’est pas visible. Monsieur [L] ne peut donc pas se prévaloir d’un commentaire dont il échoue à démontrer l’existence.
Deuxièmement, il est établi à la lecture de la conversation que Madame [L] a écrit les deux autres commentaires. Mais ces commentaires ne mentionnent aucunement Monsieur [W], ni le chien « Jolnir ». Ils évoquent « un chien qui n’est pas standard » ou encore « ça ne serait pas sérieux de votre part de faire reproduire votre chienne ».
Si Monsieur [W] affirme que ces commentaires visent directement son élevage, il ne fournit aucun élément permettant d’en apporter la preuve. Il ne fournit pas le contenu de la publication ayant suscité les commentaires des membres du groupe. Un commentaire évoque le chien « Jolnir » dans les captures d’écran fournies mais ce commentaire n’a pas été écrit par Madame [L], et il n’est nullement prouvé qu’elle parlait également de ce chien dans les commentaires dont elle est l’auteur.
En tout état de cause, il existe une grande différence entre les propos écrits par Madame [L] et l’interprétation qu’en fait le demandeur dans ses conclusions. Ainsi, il indique que les commentaires de la défenderesse, s’apparentent à affirmer « qu’un éleveur laisse ses animaux dans des conditions de crasse et d’insalubrité, avec des soucis médicaux », ou encore qu’ils « jettent le discrédit sur son activité commerciale ». Or, aucun de ces éléments ne transparait dans les écrits de Madame [L].
En conclusion, Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve que les écrits de Madame [L] le visaient, ou visaient tout ou partie de son élevage. Il ne rapporte pas davantage la preuve que ces écrits seraient dénigrants. Il échoue donc à démontrer l’existence d’une faute de la part de Madame [L].
Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner un potentiel préjudice, ses demandes à titre de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
De plus, l’article 699 du code de procédure civile dispose notamment que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Monsieur [W], partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, et il sera accordé à Maître Sandrine MARTIN-SOL le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [W], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Il sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [O] [W] recevable en sa demande ;
DEBOUTE Monsieur [O] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens de l’instance et accorde à Maître Sandrine MARTIN-SOL le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à verser à Madame [Y] [L] la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles de Monsieur [O] [W];
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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