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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 17 juin 2025, n° 19/11881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 19/11881 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T7FU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 19/11881 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T7FU
N° minute : 25/
du 17 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[R]
C/
[T]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [X] [G] [B] [R]
Mme [I] [P] [T] épouse [R]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
CCC communiquée au Juge des enfants (secteur 2) le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [X] [G] [B] [R]
né le 16 Novembre 1975 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
29 Rue de Tauzin
Appt B5
33000 B0RDEAUX
représenté par Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Madame [I] [P] [T] épouse [R]
née le 30 Novembre 1976 à BRUXELLES (BELGIQUE)
DEMEURANT
8 Rue Surcouf
33260 LA-TESTE-DE-BUCH
représentée par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 15 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe
Monsieur [X] [R] et Madame [I] [T] se sont unis en mariage le 3 septembre 2016 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de LA TESTE-DE-BUCH (Gironde), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 23 mai 2016 par Maître [D] [J], Notaire à ARCACHON (Gironde).
Deux enfants sont nées de cette union :
* [U] [R] [T], le 27 août 2017 à BORDEAUX (Gironde)
* [M] [R] [T], le 29 septembre 2018 à BORDEAUX (Gironde)
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 1er juillet 2020,
Vu les arrêts et ordonnances de la Cour d’appel de Bordeaux des 30 mars 2021, 11 juin 2021, 26 novembre 2021, 3 mai 2022 et 20 septembre 2022,
Vu l’assignation en divorce du 30 septembre 2021,
Vu les ordonnances du juge de la mise en état des 6 octobre 2023 et 12 décembre 2024,
Vu le dossier d’assistance éducative,
Les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 1er avril 2025.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS:
Sur le divorce et ses conséquences :
Chacun des époux demande le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’autre époux.
À titre préliminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes en divorce présentée à titre subsidiaire, en l’espèce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, sont irrecevables conformément à l’article 1077 du code de procédure civile.
Il ressort des éléments de la procédure qu’un contentieux massif existe entre les parties depuis la séparation, à l’occasion duquel chacun a gravement manqué de respect à l’autre, violant ainsi de manière grave ou renouvelée les devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il convient de prononcer aux torts partagés des époux.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Il ne résulte pas de l’assignation en divorce que les époux auraient vainement tenté d’effectuer la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La tentative de partage amiable constitue une formalité substantielle qui doit être accomplie avant tout partage judiciaire de sorte que les demandes d’ouverture des opérations et de désignation d’un notaire sont irrecevables, et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage, après le prononcé du divorce, en cas d’échec de la tentative de partage amiable.
Conformément à l’accord des parties, les effets du divorce sont reportés à la date de leur séparation, soit au 28 décembre 2019.
En l’absence de demande contraire et conformément à la loi, chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [I] [T] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 100.000 euros auquel s’oppose Monsieur [X] [R].
Ce dernier fait valoir l’équité pour voir rejeter la demande de l’épouse, toutefois, le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, il n’y a pas lieu de rejeter la demande de prestation compensatoire pour ce motif.
Les époux se sont mariés en 2016 sous le régime de la séparation de biens, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 3 ans.
Deux enfants sont issues de cette union.
Les époux étaient propriétaires d’un bien immobilier lequel a subi un incendie pendant le mariage et a été vendu en octobre 2022.
Dans ce cadre, l’époux a perçu 385.970,77 euros et l’épouse 466.054,92 euros en mars 2023, puis chacun d’eux a reçu 104.456,50 euros en décembre 2023, une somme de 110.000,07 euros demeurant à partager.
Monsieur [X] [R] est âgé de 49 ans et fait état de problèmes de santé psychologique, comme son épouse, en lien avec leur important contentieux parental.
Il est président de la pharmacie dans laquelle il exerce et a perçu un revenu net imposable mensuel de 4.548,17 euros en 2023.
Il n’a pas actualisé ses charges depuis 2020, période à laquelle son loyer s’élevait à 920 euros.
Il fait état d’une épargne de 480.000 euros, issu du partage du régime matrimonial des époux.
Madame [I] [T] est âgée de 48 ans et justifie d’une opération du rachis cervical en 2019, sans démontrer que cette opération aurait des conséquences sur sa capacité à travailler.
Elle dispose de diplômes en pharmacie et exerçait comme pharmacienne jusqu’au mariage, pendant lequel, elle a cessé son activité pour prendre en charge les enfants communs jusqu’à leur entrée à l’école.
Les filles, aujourd’hui âgées de 7 et 6 ans, sont scolarisées normalement, pour autant Madame [I] [T] ne justifie ni d’un emploi, ni de récentes recherches d’un poste, les derniers courriers qu’elle produit en ce sens datant de 2019 et 2020.
Grâce aux sommes versées dans le cadre du partage, elle a acquis son domicile en août 2023 pour un prix de 481.150 euros, et fait état d’une épargne liquide de 78.098 euros.
Outre les charges de la vie courante et les frais liés aux enfants, elle verse une taxe foncière d’environ 111,67 euros par mois.
Ainsi, il apparaît que Madame [I] [T] dispose d’un diplôme lui permettant de trouver un emploi rémunérateur, et qu’elle dispose d’un patrimoine relativement similaire à celui de son époux.
L’épouse démontre avoir travaillé avant le mariage, et peut encore travailler pendant plusieurs années, étant souligné la très courte durée de la vie commune postérieure au mariage, à savoir trois années.
Le juge rappelle que la prestation compensatoire n’a pas pour finalité de contourner les effets du régime matrimonial librement souscrit par les époux, ni d’assurer une égalité de fortunes ni enfin de maintenir un niveau de vie sur le long terme.
Il ne résulte donc pas de ces éléments que la rupture du mariage va entraîner une disparité dans les niveaux de vie respectif des époux et la demande sera rejetée.
Monsieur [X] [R] sollicite la condamnation de l’épouse à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil et la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du même code.
Madame [I] [T] sollicite la condamnation de l’époux à lui verser, à titre de dommage et intérêt, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du même code.
Le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, les demandes formées sur le fondement de l’article 266 du code civil doivent être rejetées, les conditions légales n’étant pas remplies.
Monsieur [X] [R] produit des attestations de ses proches et de sa thérapeute démontre l’existence d’un préjudice moral résultant directement du comportement de l’épouse au moment de la séparation et depuis celle-ci.
Madame [I] [T] sera donc condamnée à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En revanche, la demande de Madame [I] [T] présentée sur le même fondement sera rejetée, dans la mesure où elle n’évoque aucun argument au soutien de ses prétentions.
Sur les enfants :
Les enfants ont eu deux enfants : [U], âgée de 7 ans et [M], âgée de 6 ans.
Il convient de constater l’absence de demande d’audition.
Les parents sont d’accord pour voir reconduire les mesures provisoires relative à l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, qui sont conformes à l’intérêt des enfants.
Il convient de reconduire purement et simplement les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation relatives à ces mesures.
Le père sollicite, à titre principal, le bénéfice de droits de visite et d’hébergement selon des modalités usuelles, et à titre subsidiaire, que ces droits se mettent en place progressivement en commençant par une période en point rencontre.
La mère s’y oppose demandant à voir suspendre tout droit de visite et d’hébergement du père sur les enfants.
En l’espèce, Madame [I] [T] a déposé plainte contre Monsieur [X] [R] peu après la séparation, accusant ce dernier d’agressions sexuelles sur [U], puis au cours de la procédure, également sur [M].
Après que ses plaintes aient été classées sans suite, la mère a porté plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d’instruction, l’information judiciaire étant toujours en cours.
En parallèle, une procédure d’assistance éducative a été ouverte, la dernière décision du 3 décembre 2024, ayant renouvelé la mesure d’AEMO jusqu’au 31 mai 2026 et maintenu les mineures au domicile maternel sous conditions d’adhésion à la mesure, de suivi au CMPEA, d’activités extrascolaires et de mis en place progressive de nuitées extérieures au cercle familial (amical ou en colonie).
En 2024, lorsque des droits de visite en point rencontre avaient remis en place après une période de suspension liée à l’absence de cadre judiciaire, deux signalements avaient été émis par des professionnels qui avaient constaté une aggravation de la symptologie d'[U] et d'[M].
Devant le juge des enfants, les enfants ont formulé clairement le souhait de ne pas voir leur père, demande exprimée à plusieurs reprises, depuis plusieurs années et auprès de différents professionnels.
Ainsi, en l’état, en l’absence d’éléments nouveaux depuis la dernière décision rendue en décembre 2024, et malgré le souhait de Monsieur [X] [R] de retrouver une relation avec ses filles, il n’est pas dans l’intérêt des enfants de leur imposer un contact avec leur père, avec lequel elles entretiennent des relations sporadiques depuis près de quatre ans et qui représente, à leurs yeux, un danger.
Monsieur [X] [R] demande le maintien du montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois et par enfant.
Madame [I] [T] sollicite, de son côté, son augmentation à la somme de 600 euros par mois et par enfant.
Étant précisé qu’elle perçoit les allocations familiales de 148,52 euros par mois, Madame [I] [T] justifie s’acquitter des frais suivants pour les besoins des enfants :
— danse en 2024/2025 : 30,08€/m
— natation en 2024/2025 : 43,92€/m
— cantine en janvier 2025 : 24€/m
— centre de loisirs en 2024 : 13€/m
En considération des revenus et charges des parties tels que retenus lors de l’examen de la prestation compensatoire et des besoins des enfants, la contribution due pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs est fixée à la somme de 500 euros par mois et par enfant.
En l’occurrence, une mesure d’assistance éducative étant en cours auprès du Juge des enfants, il y a lieu, conformément au texte susvisé, de transmettre à ce juge une copie de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de partager les dépens, chacune des parties succombant partiellement.
Chacun des époux étant tenu aux dépens, il y a lieu de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par Madame [I] [T],
Prononce, aux torts partagés des époux, le divorce de :
[X], [G], [B] [R]
Né le 16 novembre 1975 à BORDEAUX (Gironde)
Et de :
[I], [P] [T]
Née le 30 novembre 1976 à BRUXELLES (Belgique)
qui s’étaient unis en mariage le 3 septembre 2016 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de LA TESTE-DE-BUCH (Gironde), avec un contrat de mariage reçu le 23 mai 2016 par Maître [D] [J], Notaire à ARCACHON (Gironde),
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 28 décembre 2019,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [I] [T],
Condamne Madame [I] [T] à verser à Monsieur [X] [R] la somme de CINQ CENTS EUROS (500€) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Rejette la demande de Monsieur [X] [R] présentée sur le fondement de l’article 266 du code civil,
Rejette les demandes de Madame [I] [T] aux fins de se voir attribuer des dommages et intérêts,
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
Suspend les droits de visite et d’hébergement du père sur les deux enfants mineurs,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [R] [T], née le 27 août 2017 à BORDEAUX (Gironde) et [M] [R] [T], née le 29 septembre 2018 à BORDEAUX (Gironde) que le père Monsieur [X] [R] devra verser à la mère Madame [I] [T] à la somme de CINQ CENTS EUROS (500.00 €) par mois et par enfant, soit la somme totale de MILLE EUROS (1.000€), à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
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Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Ordonne la transmission de la présente décision au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (secteur 2),
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties àpar lettre recommandée avec avis de réception,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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