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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 janv. 2026, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Z] [Localité 11]
ORDONNANCE [Z] RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00901 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2J3F
MI : 25/00000478
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
+ EXTENSION [Z] MISSION
décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à la SELAS CABINET LEXIA
la SELARL EMMANUEL LAVAUD
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
COPIE délivrée
le 26/01/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG N° 25/00901 :
DEMANDERESSES
SCI [Adresse 12] Société civile immobilière
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
SARL PROXIMITE ALARME CONFORT SERVICES Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SMABTP Société d’assurance à forme mutuelle
ès qualité d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle de la SAS LITTLE WORKER (police n°1244000/001529319/47)
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société LITTLE WORKER, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL de L’AARPI LÉGIDE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
RG N° 25/02282 :
DEMANDERESSE
La société LITTLE WORKER, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL membre de L’AARPI LÉGIDE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société SANI DESIGN RENOVATION, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La MAAF ASSURANCES, SA
En sa qualité d’assureur de la SARL SANI DESIGN RENOVATION en vertu d’un contrat d’assurance responsabilité décennale n° 192244686 B 001
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 24 mars 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble sis [Adresse 3] à BORDEAUX et désigné pour y procéder Madame [G] [N], remplacée par Monsieur [D] [R] par ordonnance du 28 mai 2025.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/00901, la SCI [Adresse 12] et la SARL PROXIMITE ALARME CONFORT SERVICES ont fait assigner la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS LITTLE WORKER, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SCI [Adresse 12] et la SARL PROXIMITE ALARME CONFORT SERVICES ont maintenu leur demande, et sollicité que la mission de l’expert soit étendue aux désordres constatés par la SCP CARBONNIER [Z] DEURWAERDERE le 27 novembre 2025.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS LITTLE WORKER a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS LITTLE WORKER a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, et s’associer à la demande formée par la SCI [Adresse 12] et la SARL PROXIMITE ALARME CONFORT SERVICES, tendant à voir étendre les opérations d’expertise à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS LITTLE WORKER.
Elle a par ailleurs indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mission confiée à Monsieur [D] [R] aux désordres constatés selon procès-verbal du 27 novembre 2025, sans aucune reconnaissance de responsabilité et sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 26 septembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/02282, la SAS LITTLE WORKER a fait assigner la SARL SANI DESIGN RENOVATION et la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL SANI DESIGN RENOVATION devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir joindre les instances et de leur voir étendre les opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande avoir conclu un marché de sous-traitance avec la SARL SANI DESIGN RENOVATION, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, de sorte qu’il apparaît nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL SANI DESIGN RENOVATION a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elle a également sollicité à titre reconventionnel qu’il soit enjoint à la SAS LITTLE WORKER de produire, dans le mois de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des dires et pièces communiqués dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours, ainsi que les éventuelles notes aux parties qui auraient d’ores et déjà été établies par l’expert judiciaire.
Bien que régulièrement assignée, la SARL SANI DESIGN RENOVATION n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Les affaires, évoquées à l’audience du 5 janvier 2026, ont été mises en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS [Z] LA DÉCISION
Il y a lieu titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SAS LITTLE WORKER dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00901, et de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02282 à celle enrôlée sous le numéro RG 25/00901.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS LITTLE WORKER, de la SARL SANI DESIGN RENOVATION et de la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL SANI DESIGN RENOVATION est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SCI [Adresse 12], la SARL PROXIMITE ALARME CONFORT SERVICES et la SAS LITTLE WORKER justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [R].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à leur demande.
S’agissant de la demande d’extension de la mission de l’expert, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé par la SCP CARBONNIER [Z] DEURWAERDERE le 27 novembre 2025, que la SCI [Adresse 12] et la SARL PROXIMITE ALARME CONFORT SERVICES justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [R] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à leur demande, et la mission de l’expert étendue dans les termes du dispositif.
Il sera en outre enjoint à la SAS LITTLE WORKER de communiquer à la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL SANI DESIGN RENOVATION, dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’ensemble des dires et pièces communiqués dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours, ainsi que les éventuelles notes aux parties qui auraient d’ores et déjà été établies par l’expert judiciaire.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCI [Adresse 12] et la SARL PROXIMITE ALARME CONFORT SERVICES, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la SAS LITTLE WORKER en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00901 ;
JOINT l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02282 à celle enrôlée sous le numéro RG 25/00901 ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 24 mars 2025, confiées à Madame [G] [N], remplacée par Monsieur [D] [R] par ordonnance du 28 mai 2025, seront opposables à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS LITTLE WORKER, à la SARL SANI DESIGN et à la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL SANI DESIGN, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la mission confiée à Monsieur [D] [R], sera étendue aux désordres constatés aux termes du procès-verbal de constat dressé le 27 novembre 2025 par la SCP CARBONNIER DE DEURWAERDERE ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la SAS LITTLE WORKER de communiquer à la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL SANI DESIGN RENOVATION, dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’ensemble des dires et pièces communiqués dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours, ainsi que les éventuelles notes aux parties qui auraient d’ores et déjà été établies par l’expert judiciaire,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que les demanderesses conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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