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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 1er juil. 2025, n° 24/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00624 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBZG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [O], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. EB MOTORS, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
Monsieur [R] [W],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Loïc DE GRAËVE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 25 FÉVRIER 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 06 MAI 20225, délibéré prorogé en son dernier état au 01 JUILLET 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés les 09 et 10 décembre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [M] [O] a fait assigner la S.A.R.L. EB MOTORS et Monsieur [R] [W], devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée à déterminer les causes, circonstances et origines du dysfonctionnements affectant le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 9] acquis par la demanderesse.
Monsieur [R] [W] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 janvier 2025, il demande in limine litis de déclarer Madame [M] [O] irrecevable et mal fondée en ses demandes. En conséquence, il sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il formule les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et conclut à la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 06 février 2025, Madame [M] [O] conclut au rejet des demandes adverses et maintient sa demande d’expertise.
La S.A.R.L. EB MOTORS bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’irrecevabilité de la demande
Sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
De jurisprudence constante, dans le cadre d’un contrat de vente, la responsabilité au titre de la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du Code civil, incombe exclusivement au propriétaire du véhicule. Le mandataire n’étant pas titulaire de la propriété du bien vendu, ne saurait être assimilé au vendeur au sens de ce texte.
En l’espèce le certificat de cession du véhicule établi le 03 décembre 2023, désigne nominativement Monsieur [R] [W] en qualité d’ancien propriétaire du véhicule objet du litige.
Ce dernier le confirme aux termes de ses conclusions, confirmant avoir donné mandat à la S.A.R.L. EB MOTORS pour vendre son véhicule.
Ainsi, l’action de la demanderesse à l’encontre de ce dernier est recevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, le 08 décembre 2023 Madame [M] [O] a fait l’acquisition d’un véhicule AUDI A3 immatriculé FV-971-ak selon bon de commande auprès de la S.A.R.L. EB MOTORS pour le prix de 9 406,76 €.
Le 15 avril 2024 le véhicule a dû être remorqué en raison de l’activation d’un témoin lumineux indiquant une surchauffe de l’embrayage.
Le 17 avril 2024, le garage LORAUTO de [Localité 12] après diagnostic, a établi un devis de réparation à hauteur de 5 348,52 €.
Madame [M] [O] saisissait dans ces conditions son assureur protection juridique, aux fins d’expertise amiable du véhicule réalisée le 20 juin 2024, par Monsieur [H] [T].
Dès lors Madame [M] [O] justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise, au vu des désordres relevés par le rapport d’expertise.
En effet, l’expert retient l’impossibilité d’utiliser le véhicule en l’état, l’impossibilité de détecter cette anomalie lors d’un simple examen visuel réalisé par un profane et une localisation du désordre en germe lors de la vente, au niveau du Mécatronic, pièce électromécanique permettant la commande de la boite de la vitesse, par ailleurs récurrente et connue sur ce type de boite de vitesse (DSG S-TRONIC).
Ainsi, Madame [M] [O] est bien fondée à solliciter une expertise judiciaire, les désordres allégués n’étant pas imaginaires.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [M] [O].
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc lieu de condamner Madame [M] [O] aux dépens dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage dans l’objectif d’établir la preuve des faits qu’il invoque.
Les responsabilités n’étant pas encore avérées, la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile apparaît prématurée et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort :
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [R] [W] ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de toutes les parties, et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 11]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 9] et les pièces qui s’y rapportent;
— De rechercher s’il existait avant la vente, des vices affectant ce véhicule ;
— Dans l’affirmative, de les décrire, de préciser s’ils étaient apparents ou cachés et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût ;
— De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par l’acquéreur notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à deux mille cinq cents euros (2 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [M] [O], avant le 1er septembre 2025, sous peine de caducité ;
INVITE Madame [O] [M] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [M] [O] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’Expert devra déposer en double exemplaire son rapport au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Madame [M] [O] est tenue aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le premier juillet deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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