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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 23/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /4
N° RG 23/00991 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URZ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00991 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URZ5
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [D] [U], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, sise [Adresse 6] – [Localité 3]
représentée par M. [I] [J], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 21 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant courrier en date du 13 juillet 2023, [D] [U] s’est vu notifier par la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne une pénalité d’un montant de 14 664 euros pour fraude.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 septembre 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision fixant cette pénalité.
À l’audience du 20 novembre, 2024, M. [U], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 24 septembre 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de dire que la pénalité administrative est fondée et condamner in solidum M. [U] et Mme [T] [V] à lui payer le solde de cette pénalité d’un montant de 14 998,95 euros. Elle demande également leur condamnation à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que suite à une enquête de ses services il est apparu que M. [U], qui s’était déclaré en couple avec Mme [T] et parent de plusieurs enfants, n’avait pas déclaré ses séjours à l’étranger, qu’il avait produit des faux documents, que Mme [T] et six de leurs enfants résidaient en réalité en Italie, et que M. [U] n’avait pas déclaré toutes les ressources qu’il avait perçues, qu’une fraude a donc été retenue et un trop-perçu d’allocations à hauteur de 26 876,31 euros. Elle ajoute qu’une pénalité d’un montant de 14 664 euros a été fixée par le directeur de la caisse, qui a également déposé plainte contre M. [U].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes reconventionnelles
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, La CAF du Val-de-Marne formule des demandes reconventionnelles d’une part dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et d’autre part oralement à l’audience.
Elle ne justifie pas avoir informé M. [U] de ces demandes reconventionnelles.
En outre, elle formule une partie de ses demandes à l’encontre de Mme [T] [V], qui n’est pas partie à l’instance introduite par M. [U] seul.
Afin de faire respecter le principe du contradictoire, il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de :
— convoquer Mme [T] [V],
— permettre à la CAF de donner connaissance à ses adversaires de ses demandes reconventionnelles, par un moyen permettant d’assurer leur communication, notamment par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification de la présente décision vaudra convocation des parties et Mme [T] [V] sera convoquée à la diligence du greffe.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience du :
Mercredi 9 avril 2025 à 9h15,
salle d’audience H
Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [U] et la CAF du Val-de-Marne vaut convocation à l’audience ;
Dit que Mme [T] [V] sera convoquée à la diligence du greffe ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /4
N° RG 23/00991 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URZ5
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