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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 16 juin 2025, n° 25/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025
N° RG 25/01359 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GHA
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice, la société CABINET FERGAN, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. ROUFFE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Adresse 5] (13015) a fait citer la SCI Rouffe, copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-9 816,22 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir, outre intérêts ;
-1 000 € au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
-500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
-1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a réitéré ses demandes.
La SCI Rouffe, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 juin 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé’ un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 25 mai 2023, une lettre de mise en demeure du 6 décembre 2024 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que la SCI Rouffe reste devoir 9 189,51 € au titre de ses charges de copropriété échues au 1er janvier 2025 et 626,71 € au titre des provisions du budget prévisionnel adopté et exigibles en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de la SCI Rouffe seront fixés à 486,90 € (frais de mise en demeure et commandement de payer) ;
Attendu que la SCI Rouffe sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que la SCI Rouffe supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons la SCI Rouffe à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Marseille 9 189,51 € au titre de ses charges de copropriété échues au 1er janvier 2025, 626,71 € au titre des provisions du budget prévisionnel adopté et 486,90 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la SCI Rouffe à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Marseille 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons la SCI Rouffe aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 16 juin 2025
À Me Yves GROSSO
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