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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 18 sept. 2025, n° 23/02695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | APICIL PREVOYANCE Institution de Prévoyance régie par le Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, KLESIA, AG2R PREVOYANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
MINUTE N° 25/426
AFFAIRE N° RG 23/02695 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3C4T
Jugement Rendu le 18 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1962 à Maroc
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathilde LAFON, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
APICIL PREVOYANCE Institution de Prévoyance régie par le Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant sonsiège social [Adresse 7]
[Localité 8]
Intervenante volontaire, représentée par Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Marjorie PASCAL, avocat au Barreau de LYON
KLESIA PREVOYANCE
institution de prévoyance régie par les articles L 931-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Vianney FERAUD, avocat au Barreau de PARIS
G.I.E. AG2R, Groupement d’intérêt économique
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
AG2R PREVOYANCE, Institution de Prévoyance
prise en la personne de son représentant légal en exercice
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 9]
Intervenant volontaire représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Mai 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 19 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Alors que M. [M] [X] était salarié de la société PROFILS EMPLOIS dans le cadre d’un contrat de mission, il a été victime d’un accident en date du 10 mars 2020. Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 10 mars 2020, lequel arrêt s’est prolongé sans discontinuité jusqu’au 16 avril 2021.
Le médecin traitant de M. [M] [X] a été informé par la CPAM de l’Hérault que l’état de santé de ce dernier a été considéré comme consolidé à compter du 15 avril 2021 mais, sa santé ne lui permettant toutefois pas de reprendre son poste de travail, il a été placé en arrêt de travail, pour maladie de droit commun, à compter du 16 avril 2021 . Cet arrêt a été prolongé de façon continue jusqu’au 31 janvier 2022.
L’ensemble de ces arrêts de travail a été pris en charge par la CPAM de l’Hérault, d’abord au titre de la législation sur les risques professionnels, puis au titre de la maladie simple.
L’AG2R a versé des indemnités de prévoyance à M. [M] [X] jusqu’au 14 avril 2021 puis elle a cessé ses versements à compter du 15 avril 2021.
M. [M] [X] a adressé à l’AG2R les décomptes de paiement des indemnités journalières versées par la sécurité sociale postérieurement à cette date et a sollicité le paiement des indemnités de prévoyance.
Par courrier du 27 juin 2022, l’AG2R lui a notifié un refus de prise en charge au motif que les arrêts de travail pour maladie de droit commun ne seraient pas une prolongation de son arrêt d’origine.
En parallèle, M. [M] [X] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er février 2022 versée par la CPAM de l’Hérault et il a sollicité la prise en charge complémentaire de son invalidité auprès de l’AG2R.
Par courrier du 7 novembre 2022 l’AG2R a refusé cette prise en charge.
Par LRAR du 28 mars 2023, M. [M] [X] a mis en demeure l’AG2R de lui verser d’une part les indemnités de prévoyance jusqu’au 31 janvier 2022 et d’autre part, l’indemnité complémentaire de son invalidité. En outre, il a sollicité un rappel d’indemnités concernant les périodes prises en charge au motif que l’AG2R a commis deux erreurs de calculs : l’une car elle a appliqué à tort un délai de carence pour le paiement des indemnités de prévoyance, l’autre résultant de l’erreur de détermination du salaire de base du requérant.
Cette correspondance est restée lettre morte amenant M. [M] [X] à engager la présente procédure mettant en cause le GIE AG2R, la société APICIL Prévoyance et la société KLESIA Prévoyance.
Par ses dernières conclusions récapitulatives, M. [M] [X] demande au tribunal de :
Vu l’article L911-8 du code de la sécurité sociale,
Vu l’accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires cadres et non cadres,
— DONNER acte à M. [M] [X] qu’il se désiste de ses demandes formées à l’encontre du GIE AG2R et KLESIA PREVOYANCE,
— CONDAMNER APICIL PREVOYANCE au paiement des sommes suivantes :
• 104,31 € à titre de rappel d’indemnités de prévoyance pour la période allant du 11 au 13 mars 2020 inclus.
• 6.017,02 € au titre des indemnités de prévoyance pour la période allant du 16 avril 2021 au 31 janvier 2022.
• 7.289,92 € nets au titre de la garantie invalidité pour la période allant du 1er février 2022 au 31 mars 2025,
• 191,84 € nets par mois à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la fin du placement en invalidité catégorie 2 de M. [X],
— La CONDAMNER au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
* Subsidiairement,
— ORDONNER une mesure d’expertise
— COMMETTRE à cet effet tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec mission de :
1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de M. [X] que de tous tiers détenteurs,
2°) Examiner M. [X],
3°) Indiquer si la cause de l’arrêt de travail du 15 avril 2021 trouve son origine dans la cause de l’accident du travail du 10 mars 2020,
4°) prendre en compte les observations des parties.
* En tout état de cause,
— DEBOUTER le GIE AG2R, APICIL PREVOYANCE et KLESIA PREVOYANCE de leur demande d’article 700 du CPC.
Par ses dernières conclusions récapitulatives en réponse, la société APICIL PREVOYANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, L932-6 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, et notamment l’article L932-38,
Vu la notice d’Information des intérimaires prévoyance en vigueur au 1er janvier 2019,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats par les parties,
— DEBOUTER M. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes, celles-ci étant infondées et injustifiées,
A titre infiniment subsidiaire, si d’aventure le Tribunal devait ordonner une mesure d’expertise médicale,
— JUGER que l’expert devra établir, à l’issue de ses opérations, un pré-rapport d’expertise ensuite duquel les parties disposeront d’un délai d’un mois minimum pour faire valoir leurs observations avant le dépôt du rapport d’expertise définitif,
En tout état de cause,
— CONDAMNER M. [M] [X] au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, la société KLESIA PREVOYANCE demande au tribunal de :
* A titre principal
— Juger irrecevables les demandes de M. [M] [X] dirigées contre KLESIA PREVOYANCE,
* Subsidiairement,
— Débouter M. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre KLESIA PREVOYANCE,
* En toute hypothèse,
— Condamner M. [M] [X] à verser à KLESIA PREVOYANCE la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [M] [X] en tous les dépens.
Par leurs dernières conclusions le GIE AG2R et la société AG2R PRÉVOYANCE demandent au tribunal de :
Vu les articles 31, 122 et 325 du code de procédure civile
— JUGER irrecevables toutes demandes contre le GIE AG2R comme n’ayant pas qualité à agir. ACCUEILLIR comme recevable et bien fondée l’intervention volontaire de AG2R PREVOYANCE.
— DONNER acte à M. [X] de son désistement vis-à-vis du GIE AG2R.
— CONDAMNER M. [X] à payer au GIE AG2R et à AG2R PREVOYANCE une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
MOTIVATION
I – Les demandes de mise hors de cause du GIE AG2R, de l’AG2R PREVOYANCE et de KLESIA PREVOYANCE
M. [M] [X] déclare se désister des demandes formées à l’encontre du GIE AG2R, de l’AG2R PREVOYANCE et de KLESIA PREVOYANCE.
Ces sociétés acceptent expressément ou implicitement le désistement du demandeur auquel il conviendra de faire droit en application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Ces sociétés seront donc mises hors de cause.
Ces sociétés sollicitent une indemnisation au titre de leurs frais irrépétibles dont il ne paraît cependant pas inéquitable de leur laisser la charge, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
II – Sur le paiement des indemnités de prévoyance
A compter du 1er janvier 2019, la Société PROFILS EMPLOIS a adhéré au contrat de prévoyance garanti par APICIL PREVOYANCE, permettant aux salariés intérimaires cadres et non-cadres de bénéficier à effet du 1er janvier 2019 de garanties en cas de maladie vie privée – accident de trajet, accident du travail maladie professionnelle et décès.
S’agissant des contrats d’assurance de groupe, les dispositions de l’article L932-6 du Code de la Sécurité Sociale prévoient que :
« L’Institution de Prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription. L’adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l’adhérent est également tenu d’informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l’Institution.
La preuve de la remise de la notice au participant et de l’information relative aux modifications contractuelles, incombe à l’adhérent. »
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L932-38 du Code de la Sécurité Sociale et c’est à la seule entreprise adhérente, en l’espèce, la Société PROFILS EMPLOIS qu’il incombe de communiquer à ses salariés la notice d’information.
Il est établi qu’APICIL PREVOYANCE a communiqué le bulletin d’adhésion de la Société PROFILS EMPLOIS ainsi que l’intégralité de la Notice d’information correspondante qui définit les conditions d’indemnisation en cas de « accident du travail – maladie professionnelle », en cas de « maladie vie privée – accident de trajet » et en cas de « invalidité permanente ».
A. Sur le rappel d’indemnités pour la période allant du 11 au 14 mars 2020
M. [M] [X] sollicite la prise en charge par APICIL PREVOYANCE des 3 premiers jours d’arrêt de travail, du 11 au 13 mars 2020, cependant il résulte des justificatifs versés aux débats par APICIL PREVOYANCE que cette dernière a pris en charge cette période.
En effet les indemnités journalières correspondantes ont été versées à l’employeur en cause, la Société PROFILS EMPLOIS, ce versement effectué entre les mains de l’ancien employeur de M. [M] [X] correspondant à l’application stricte des dispositions de la Notice régissant les relations entre les parties qui établissent que « pendant la mission, l’indemnité est versée à votre employeur qui vous la reverse (…) ».
Pour M. [M] [X], la mission de travail temporaire s’arrêtait le 13 mars 2020, de sorte que les indemnités journalières dues durant la période correspondant à la mission du salarié intérimaire ont été payées à l’entreprise employeur. A compter du 14 mars 2020, les indemnités journalières ont été versées directement à M. [M] [X].
Dès lors, APICIL PREVOYANCE a respecté les obligations contractuelles auxquelles elle était tenue en versant les indemnités dues pour la période du 11 au 13 mars 2020 inclus à l’employeur du demandeur.
En conséquence, M. [M] [X] sera débouté de ce chef de demande.
B. Sur l’indemnisation due au titre de l’arrêt de travail pour maladie simple
M. [M] [X] considére que son arrêt de travail s’est prolongé sans aucune discontinuité du 10 mars 2020 au 31 janvier 2022 période pendant laquelle il a souffert d’une seule et même affection qui a fait l’objet d’arrêts de travail prolongés de façon ininterrompue.
L’organisme APICIL PREVOYANCE estime qu’il n’a pas à prendre en charge l’arrêt de travail de M. [M] [X] à compter du 16 avril 2021 au motif qu’une date de consolidation est intervenue au 15 avril 2021 avant un nouvel arrêt de travail pour maladie à compter du 16 avril 2021 pour une pathologie différente de celle motivant l’arrêt de travail initial du 10 mars 2020. Elle précise que les arrêts de travail pour maladie professionnelle étaient fondés sur une « lombalgie » et ceux pour maladie simple sur « un PASH gauche – capsulite ».
Le 10 mars 2020, M. [M] [X] a été victime d’un accident du travail ayant donné lieu à un arrêt de travail prolongé jusqu’au 15 avril 2021, date à laquelle la CPAM a considéré que la consolidation médico-légale de l’état de santé de M. [M] [X] était acquise et a cessé de lui verser des indemnités journalières . Ensuite, à compter du 16 avril 2021 un nouvel arrêt de travail, cette fois pour maladie de « droit commun » et non au titre de la législation sur les risques professionnels, a été indemnisé par la CPAM.
Le tribunal considérera que ce nouvel arrêt de travail, à compter du 16 avril 2021, ne correspond pas aux suites de l’accident du travail survenu le 10 mars 2020. Il n’est ni une prolongation des arrêts dus à la maladie professionnelle, ni une rechute.
En ce sens les certificats médicaux successifs d’arrêt de travail pour maladie professionnelle mentionnent tous comme cause une « lombalgie » alors que les certificats médicaux postérieurs d’arrêt de travail, à compter du 16 avril 2021, sont motivés par la pathologie suivante : « PASH gauche – capsulite », l’avis médical d’arrêt de travail du 16 avril 2021 étant mentionné comme étant « initial ».
Les données médicolégales communiquées suffisent à établir nettement, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que la lombalgie initialement constatée se manifeste par des douleurs au niveau des vertèbres lombaires irradiant le bas du dos et éventuellement les membres inférieurs et qu’elle se distingue clairement de la « PASH gauche – capsulite » qui correspond à une inflammation douloureuse de l’épaule gauche.
Dès lors les deux pathologies sont distinctes et indépendantes.
Lors de la survenue de la seconde pathologie à compter du 16 avril 2021 M. [M] [X] n’était pas en mission professionnelle et ne bénéficiait pas de la portabilité de son assurance de prévoyance.
C’est dès lors à bon droit qu’APICIL PREVOYANCE n’a pas pris en charge l’arrêt de travail à compter du 16 avril 2021, M. [M] [X] ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier de la garantie « incapacité temporaire de travail ».
En conséquence, le Tribunal déboutera M. [M] [X] de ce chef de demande .
C) Sur le paiement de l’indemnité complémentaire d’invalidité
L’article 28 de la Notice d’information dispose expressément que :
« ARTICLE 28 – CONDITIONS D’INDEMNISATION : Pour bénéficier d’une rente d’invalidité, votre invalidité doit faire suite :
— à un arrêt de travail survenu pendant un contrat de mission, ou pendant une période de maintien des droits, que cet arrêt soit indemnisé ou pas,
— ou à la reconnaissance en 2ème ou 3ème catégorie suite au versement par la Sécurité Sociale, d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie faisant suite à un arrêt indemnisé par les co-assureurs. (…) »
En l’espèce M. [M] [X] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité 2ème catégorie de la part de la CPAM depuis le 1er février 2022, en lien avec l’arrêt maladie du 16 avril 2021.
Mais cette invalidité ne fait pas suite à un arrêt de travail survenu pendant le contrat de mission comme établi supra, dès lors M. [M] [X] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la garantie invalidité.
C’est donc à bon droit qu’APICIL PREVOYANCE n’a pas pris en charge l’invalidité deuxième catégorie de M. [M] [X] à compter du 1er février 2022.
Celui-ci sera débouté de sa demande sur ce point.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la société APICIL PREVOYANCE la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [X], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
MET hors de cause les sociétés suivantes : GIE AG2R, AG2R PREVOYANCE et KLESIA PREVOYANCE
DÉBOUTE M. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société APICIL PREVOYANCE ,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Septembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, Me Mathilde LAFON
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