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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 9 mars 2026, n° 26/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00180 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3UC
Rang n° 26/194
ORDONNANCE
du 09 Mars 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [N] [U]
né le 12 Janvier 2001 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— Mme [Y] [Z] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 1] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 04 Mars 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [N] [U].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [N] [U], l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 26/02/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 1] portant admission [N] [U] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 04/03/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de [N] [U] soulève l’insuffisance de motivation du certificat médical initial établi le 26 février 2026 par le docteur [D]. Il est soutenu que ce document se limite à des notions générales sans caractériser précisément le danger.
Toutefois, s’il est vrai que le certificat initial doit être circonstancié, la régularité d’une mesure s’apprécie au regard de l’ensemble des pièces médicales produites à la procédure au moment où le juge statue.
En l’espèce, le certificat de 24 heures établi par le docteur [F] et celui de 72 heures du docteur [X] apportent les précisions factuelles nécessaires qui faisaient défaut à l’acte initial.
Ils font état d’une arrestation par les forces de l’ordre alors que l’intéressé conduisait sous l’emprise de l’alcool et du cannabis, ainsi que de propos incohérents et persécuteurs signalés par sa famille.
Ces éléments concrets caractérisent l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, justifiant le recours à la procédure d’urgence.
Par ailleurs, la mise en place d’une nouvelle mesure immédiatement après une mainlevée ordonnée pour vice de procédure le 25 février 2026 est juridiquement valide dès lors que l’état clinique du patient l’impose.
Sur le bien-fondé de la mesure
Il résulte des pièces médicales versées au dossier, notamment de l’avis motivé du docteur [R] en date du 4 mars 2026, que [N] [U] présente un trouble psychotique avec des idées délirantes de jalousie et de préjudice.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les éléments suivants :
Anosognosie et absence de critique : Le patient ne porte aucun regard critique sur sa symptomatologie et nie la nécessité des soins.
Risque de mise en danger : La persistance d’un comportement imprévisible associé à une problématique addictive (cannabis et alcool) rend le cadre de l’hospitalisation complète indispensable pour prévenir une nouvelle mise en danger de sa propre personne ou d’autrui.
Instabilité clinique : [N] tableau clinique actuel est marqué par une désorganisation de la pensée et une hostilité envers l’environnement, empêchant pour l’heure tout consentement éclairé.
Malgré le souhait de sortie exprimé par [N] [U] pour reprendre ses activités sociales et professionnelles, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
En conséquence, la demande de mainlevée doit être rejetée et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète autorisée pour une durée d’un mois.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons les moyens de défense et la demande de mainlevée.
Autorisons à l’égard de [N] [U] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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