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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 6 janv. 2026, n° 23/09009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 23/09009 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ4O
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 23/09009 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ4O
N° minute : 25/
AFFAIRE :
[I]
C/
[D]
[13]
Copie exécutoire délivrée à
Me David LEMEE
Maître Audrey [Localité 14]-[Localité 9] de la SELARL [16]
le
Notification
Copie exécutoire / Copie certifiée épouse [Z]délivré à l
CCC communiquée au Ministère Public / Parquet Mineurs le
CCC communiquée au Juge des enfants le
2 CCC communiquées au services des expertises
le
CCC service recouvrement
le
CCC point rencontre
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [R] [X] [I]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [N] [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-2788 du 31/08/20213/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[R] [X] [I]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 15]
et
[N] [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11]
qui se sont unis en mariage le [Date mariage 8] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12], sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que l’épouse pourra continuer à faire usage du nom de son époux.
En ce qui concerne l’enfant :
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale.
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère.
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
— les fins de semaines paires du vendredi soir sortie d’école au lundi matin étant précisé qu’il passera la nuit du dimanche soir dans la région bordelaise
— la moitié des vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (1re moitié les années paires, 2e moitié les années impaires pour la mère)
— partage des vacances d’été par moitié avec un fractionnement par semaine et une alternance annuelle (1re moitié débutant chez la mère les années paires).
Dit que les trajets seront à la charge du père.
Dit que l’enfant passera le week-end de la fête des pères avec son père et le week-end de la fête des mères avec sa mère.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [D] née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 10] (33) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Rejette toutes les autres demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que les dépens seront à la charge de l’épouse.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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