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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 29 avr. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00021 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWBB
JUGEMENT
DU : 29 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LLI RESIDENCES, venant aux droits et obligations de la SA d’HLM LES RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[J] [Z] [V], [I] [M] [Z] [V]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 29 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LLI RESIDENCES, société anonyme venant aux droits et obligations de la SA d’HLM LES RESIDENCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°892 326 646 dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CALANDRE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [Z] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
M. [I] [M] [Z] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
assisté de [Z] [V] [S] [N] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 18 janvier 2021, la société [Adresse 9] (la société LES RÉSIDENCES) a donné à bail à [J] et [I] [M] [Z] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société LES RÉSIDENCES a fait signifier le 19 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 826,97 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société LES RÉSIDENCES a, par acte signifié le 10 décembre 2024, fait assigner [J] et [I] [M] [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [J] et [I] [M] [Z] [V] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir prononcer le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou lieu de son choix aux frais et risques de [J] et [I] [M] [Z] [V],
— voir condamner solidairement [J] et [I] [M] [Z] [V] au paiement d’une somme de 1261,69 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [J] et [I] [M] [Z] [V] à lui payer une somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société LES RÉSIDENCES a indiqué ne maintenir que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, indiquant que des paiements ont permis de ramener la dette locative à la somme de 35 € dont elle a décidé de faire grâce aux défendeurs. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[I] [M] [Z] [V] n’a présenté aucune demande.
Bien qu’ayant été cité à sa personne, [J] [Z] [V] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Le paiement presque intégral de la dette locative signifie que les demandes de la société LES RÉSIDENCES étaient fondées, de sorte que [J] et [I] [M] [Z] [V] doivent être considérés parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamnés aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [J] et [I] [M] [Z] [V] doivent également être condamnés, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 150 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [J] et [I] [M] [Z] [V] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [J] et [I] [M] [Z] [V] à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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