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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 6 oct. 2025, n° 14/03601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/03601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 14/03601 – N° Portalis DB3J-W-B66-DT45
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 06 Octobre 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me BOUYSSI
— Me DROUINEAU
—
Copie exécutoire à :
— Me BOUYSSI
—
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS,
C.P.A.M. DE LA [Localité 17],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non constituée
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Monsieur [X] [N],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [E] [G] épouse [N],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [C] [N],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 10 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] a réclamé, suivant assignations des 30 octobre 2014 et le 28 octobre 2014, délivrée à la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES, assureur de la SARL GACHET, et à la Caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) de la [Localité 17] la réparation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et d’accélération des procédure d’indemnisation.
Monsieur [N], âgé de 24 ans, et titulaire d’un master II en hydrogéologie mais n’exerçant alors aucun emploi, avait été victime d’un accident de la circulation le 29 octobre 2013, alors qu’il conduisait son véhicule automobile, accident impliquant un tracteur remorque agricole conduit par Monsieur [V], préposé de la SARL GACHET.
Le certificat médical initial faisait état de troubles cognitifs séquellaires, d’une fracture humérale gauche, de contusions pulmonaires bilatérales et d’un pneumothorax apical gauche.
Par jugement en date du 7 mars 2016, le tribunal de grande instance de POITIERS a dit que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES était tenue de réparer le préjudice de Monsieur [N] dans les limites de sa garantie, l’a condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 8.000 € à valoir sur la réparation son préjudice corporel, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [L] et sursis à statuer s’agissant de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel a été interjeté à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt en date du 18 octobre 2017, la cour d’appel de [Localité 12] a infirmé le jugement de première instance s’agissant de la provision et du sursis à statuer sur la demande d’article 700, condamnant ainsi la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES à verser à Monsieur [N] la somme de 12.000 € à titre de provision, outre 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel. La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES a été condamnée en outre aux dépens.
Le Docteur [L] a établi son rapport d’expertise le 12 avril 2022. Il a relevé les éléments suivants :
Accident : 29 octobre 2013Consolidation : 21 juin 2018Hospitalisations constitutives de périodes de déficit fonctionnel temporaire total : Du 29 octobre 2013 au 22 novembre 2013Les 23 et 24 novembre 2013Du 25 novembre 2013 au 16 février 2014Du 17 février au 21 mars 2014Le 28 juillet 2014Le 20 février 2015Déficit fonctionnel temporaire partiel : De classe I du 22 mars au 30 août 2014De classe II du 1er septembre 2014 au 15 juillet 2016De classe I du 16 juillet 2016 au 5 mai 2017De classe III du 6 mai 2017 au 13 mars 2018A 40 % du 14 mars au 21 juin 2018Assistance tierce personne temporaire : 4 heures par semaine du 22 mars au 30 août 20142 heures par jour du 1er septembre 2014 au 15juillet 20164 heures par semaine du 16 juillet 2016 au 21 juin 2018Souffrances endurées : 5/7Préjudice esthétique temporaire : 1/7Déficit fonctionnel permanent : 43 %Assistance tierce personne définitive : 3 heures par mois en viager Préjudice esthétique permanent : 1/7Préjudice d’agrément : constitué s’agissant des activités de loisir comme les sorties entre amis, les sorties au cinéma, en soirée, en raison des troubles et de l’intolérance auditivePréjudice sexuel et d’établissement : d’origine psychologique en raison de l’auto dépréciation du patient par rapport à sa situation cognitive et à ce qu’il analyse comme une incapacité évidente à s’occuper d’enfantsSéquelles sur les activités professionnelles : perte de gains professionnels futurs, préjudice de formation et incidence professionnelleFrais futurs : pas de frais à prévoirPar conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments lesquels seront exposés dans la motivation de la décision, Monsieur [T] [N], et ses parents, Monsieur [X] [N] et Madame [E] [N], et son frère Monsieur [C] [N], ont demandé au tribunal judiciaire de :
« Condamner LA MUTUELLE DE [Localité 12], en sa qualité d’assureur de la SARL GACHET, commettant de Monsieur [Y] [V] conducteur du véhicule impliqué et responsable de l’accident de la voie publique en date du 29 octobre 2013 dont Monsieur [T] [N] a été victime, au règlement des sommes suivantes :
A Monsieur [T] [N] ; victime directe : Au titre des frais divers, la somme de 48.061,12 €Au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 186.186 €Au titre de l’assistance tierce personne après consolidation : Jusqu’à la date de l’indemnisation envisagée au 21/12/2024 : 5.808,6 €A partir de la date de l’indemnisation envisagée au 21/12/2024 : 52.462,02 €Au titre de la perte de gains professionnels futurs : Jusqu’à la date de l’indemnisation envisagée au 21/12/2024 : à parfaireA partir de la date de l’indemnisation envisagée au 21/12/2024 : 1.497.566,578 €Dire et juger que cette indemnité sera réglée sous la forme d’un capital
Au titre de l’incidence professionnelle : 92.886,56 €Au titre du préjudice universitaire et de formation, la somme de 48.000 €Au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme de 16.758 €Au titre des souffrances endurées, la somme de 30.000 €Au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 500 €Au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 193.500 €Au titre du préjudice d’agrément, la somme de 10.000 €Au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 2.000 €Au titre du préjudice sexuel, la somme de 20.000 €Au titre du préjudice d’établissement, la somme de 30.000 €A Monsieur [X] [N] et Madame [E] [N], victimes indirectes et par ricochet : La somme de 17.701,29 € au titre de leurs frais diversA chacun d’eux, la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice d’affectionA Monsieur [C] [N], victime indirecte par ricochet : La somme de 5.000 € au titre de son préjudice d’affectionDire et juger que LA MUTUELLE DE [Localité 12], en omettant de proposer à Monsieur [N] dans le délai de 8 mois suivant l’accident dont il a été victime une offre d’indemnisation provisionnelle, a contrevenu aux dispositions de l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985,
La condamner en conséquence à régler à Monsieur [T] [N] des intérêts au double du taux légal sur la provision de 12.000 € ordonnée par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12] en date du 18 octobre 2017 à compter du 29 juin 2014 soit 8 mois après la date de l’accident, jusqu’au 18 octobre 2017 date de l’arrêt de la Cour de [Localité 12].
Dire et juger qu’en omettant de proposer à Monsieur [T] [N] une offre d’indemnisation définitive dans le délai de 5 mois suivant la consolidation de son état, LA MUTUELLE DE [Localité 12] a contrevenu aux dispositions de l’article 12 de la loi du 5 juillet 1986,
La condamner en conséquence à régler à Monsieur [T] [N] des intérêts au double du taux légal sur le montant total de l’indemnisation qui lui sera allouée par le Tribunal à compter du 12 septembre 2022 soit 5 mois après la date de consolidation, jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera devenu définitif.
Dire et juger que l’offre d’indemnisation adressée par LA MUTUELLE DE [Localité 12] à Monsieur [T] [N], est manifestement insuffisante,
En application des dispositions de l’article 17 de la loi du 5 juillet 1985, statuer ce que de droit sur la somme à régler au Fonds de Garantie.
Condamner LA MUTUELLE DE [Localité 12] à régler à Monsieur [T] [N] la somme de 15.000 € au titre des dommages et intérêts pour réparer le préjudice consécutif à son retard d’indemnisation.
Condamner la MUTUELLE DE [Localité 12] à verser aux consorts [N] une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la MUTUELLE DE [Localité 12] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ».
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 juin 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments lesquels seront exposés dans la motivation de la décision, LA MUTUELLE DE [Localité 12] formule les demandes suivantes à l’encontre de la juridiction :
« EVALUER les préjudices subis par Monsieur [N] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers : Frais de formation : Pour mémoire
Assistance tierce personne : 29.824 €
Pertes de gains professionnels actuels : 132.228,32 €Préjudices patrimoniaux permanents : Assistance tierce personne : 36.147,39 €Perte de gains professionnels futurs : Pour mémoireIncidence professionnelle : 88.724,26 €Préjudice extrapatrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire : 16.758 €Souffrances endurées : 25.000 €Préjudice esthétique temporaire : 500 €Préjudices extrapatrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent : 180.600 €Préjudice d’agrément : Pour mémoirePréjudice esthétique permanent : 1.500 €Préjudice d’établissement : 20.000 €DEDUIRE des sommes allouées à Monsieur [N] la somme prévisionnelle de 12.000 € lui ayant été versée par la Mutuelle de [Localité 12] en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 12] le 18 octobre 2017
EVALUER les préjudices des victimes indirectes comme suit :
Frais divers : Pour mémoirePréjudice d’affection Monsieur [X] [N] et Madame [E] [N] : 10.000 €
Préjudice d’affection Monsieur [C] [N] : 5.000 €
CONDAMNER la Mutuelle de [Localité 12] au double du taux d’intérêt légal à compter du 12 septembre 2022, jusqu’au 21 octobre 2022
REDUIRE à de plus justes proportions la somme allouée à Monsieur [T] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
REJETER le surplus des demandes formulées par Monsieur [T] [N] à l’encontre de la Mutuelle de [Localité 12]
STATUER ce que de droit sur les dépens ».
La CPAM n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
L’audience a été fixée au 10 mars 2025, le délibéré au 5 mai 2025.
A l’audience, les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré concernant les postes de préjudices évoqués pour mémoire et non chiffrés en l’attente de la fixation de la date de délibéré.
Par une note en délibéré notifiée par RPVA le 24 mars 2025, Monsieur [N] a demandé la réparation :
— au titre de l’assistance tierce personne avant indemnisation, pour la période du 21 juin 2018 au 5 mai 2025, la somme de 6.139,30 € (863,64 € x 6,87)
— au titre de la perte de gains professionnels futurs avant indemnisation jusqu’au 5 mai 2025 à la somme totale de 69.919,63 €.
Par une note en délibéré notifiée par RPVA le 7 avril 2025, la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES a demandé que Monsieur [N] soit indemnisé :
— au titre de l’assistance tierce personne, pour la période du 21 juin 2018 au 5 mai 2025, à la somme de 4 464,95 €
— au titre de la perte de salaire entre le 22 juin 2024 et le 5 mai 2025 à la somme de 10 463,38 € (15 690 – [4 189,76 + 1 036,86]),
outre qu’il soit fait application du barème de capitalisation Gazette du Palais 2025, pour tenir compte des données les plus récentes.
La date du délibéré a été prorogée en dernier lieu le 6 octobre 2025 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fond : La MUTUELLE DE [Localité 12], qui accepte le principe de l’obligation d’indemnisation au profit des consorts [N], sera tenue à réparer les préjudices subis.
Les parties invoquent chacune le rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur [L] en en tirant cependant des conclusions différentes. L’appréciation de la responsabilité et l’évaluation des préjudices seront donc examinées sur la base de ce rapport d’expertise judiciaire.
La date de consolidation est fixée au 21 juin 2018 conformément au rapport d’expertise médicale judiciaire. Monsieur [N] était âgé de 29 ans à la date de consolidation.
Sur les préjudices de Monsieur [T] [N] : -préjudice patrimoniaux :
— préjudices patrimoniaux avant consolidation :
Frais divers :Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais liés à l’hospitalisation, à la réduction d’autonomie, les frais de déplacement, les frais de transport et d’hébergement pour consultation, soins. Ce poste de préjudice indemnise aussi, le cas échéant, les frais de garde d’enfants, d’aide-ménagère.
Monsieur [N] sollicite la somme de 10.781,12 € au titre de ses frais de réorientation, précisant que l’accident du 29 octobre 2013 a empêché tout embauche dans le cadre du Master d’hydrogéologie qu’il venait d’obtenir en septembre 2013, ce que l’expert judiciaire a confirmé, que sa tentative de reprise d’études en géotechnique, malgré un aménagement de sa scolarité et des examens liée à ses difficultés d’apprendre et de mémoriser, a échoué, les enseignants ayant refusé son entrée en master 2 en 2016. Il conteste l’assertion de la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES selon laquelle il aurait projeté dès avant l’accident de faire des études de géotechnique après le Master d’hydrogéologie, alors qu’il a déposé sa candidature en géotechnique un an après le printemps 2013. Il précise sur ce point que ce sont les médecins, à la fin de son hospitalisation, qui l’ont mis en garde sur une reprise d’un travail en hydrogéologie à cause de son état de santé et de sa fatigabilité, et lui ont conseillé de se tourner vers des études moins exigeantes, la géotechnique, domaine proche du sien, lui permettant de revoir ses connaissances en hydrogéologie que l’accident avait effacées. Il ajoute qu’il a alors tenté une reconversion en qualité d’aide-soignant, en préparant le concours au CNED de septembre 2016 à avril 2017, tentative qui a échoué en mars 2018, les stages sur le terrain ayant été négatif en raison de son épuisement et de son incapacité à valider les compétences lors des mises en situation professionnelle, qu’il a ainsi dû se tourner vers une formation CAP « espace verts » dans le cadre d’un apprentissage au CFA, qui l’a conduit au métier de jardinier paysagiste qu’il exerce actuellement, cette formation ayant débuté en septembre 2018. Il soutient que la nécessité de ces réorientations successives l’ont contraint à engager de nombreux frais pour s’inscrire dans les nouveaux cursus d’étude, pour acheter les supports pédagogiques, se déplacer ou se loger, pour un total de 10.781,12 €.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES s’oppose à la demande, sollicite que cette demande soit laissée pour mémoire, au motif que Monsieur [N] ne produit pas de justificatifs probants du lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’accident du 29 octobre 2013, ni la preuve des versements invoqués qui ne ressortiraient que d’un récapitulatif dressé par lui-même. Elle précise toutefois que Monsieur [N] doit être remboursé des frais de formation au CNED et d’inscription au concours d’aide-soignant pour un total de 439 € pour les années 2016-2017 (et 70 € supplémentaires pour l’année 2017).
Dans son rapport d’expertise judiciaire, le docteur [L] relève que le traumatisme crânien subi par Monsieur [N] va provoquer, avant la consolidation, des troubles cognitifs et comportementaux évolutifs et progressifs, mais non linéairement vers une amélioration, mais par périodes d’amélioration et dégradation successives qui seront liées aux difficultés qu’il va rencontrer dans la reprise progressive de ses activités intellectuelles et de formation (pages 17 et 18). C’est ainsi qu’au titre du DFTP (déficit fonctionnel temporaire partiel), l’expert judiciaire va évaluer à 10 % la période, entre le 22 mars 2014 (sortie d’hospitalisation) et le 30 août 2024, pendant laquelle Monsieur [N] va se reposer chez ses parents en attente de la reprise scolaire, puis à 25 % la période, du 1er septembre 2024 (rentrée universitaire) au 15 juillet 2024 (date de refus du passage en Master 2), durant laquelle il a repris des études en géotechnique (études aménagées), puis à 10 % pour la période du16 juillet 2016 au 5 mai 2017, pendant laquelle Monsieur [N] prépare au CNED le concours d’aide-soignant (préparation qualifiée d’élogieuse), puis à 50 % pour la période, entre le 6 mai 2017 (début de la formation d’aide-soignante) au 13 mars 2018 (arrêt prématurée de la formation après les stages professionnels), enfin à 40 % pour la période de ressenti particulier d’échec qui vient entretenir les troubles cognitifs.
Il sera jugé que sont légitimes la poursuite initiale d’études universitaires par un jeune de 24/25 ans déjà diplômé en Master 2 mais se trouvant dans l’incapacité notamment sur le plan neuropsychologique de poursuivre dans la filière concernée, puis la recherche de formations adaptées, cette recherche pouvant, le cas échéant, en raison de cet état neuropsychologique, échouer avant d’aboutir. Dans ces conditions, les frais afférents aux premières tentatives de reconversion et à la reconversion finale exposés par Monsieur [N] donneront bien droit à réparation du chef de l’accident de 2013.
Le règlement des frais dont il est demandé remboursement doit être établi.
Monsieur [N] justifie, pièces à l’appui :
— un total de 536,26 € de frais de formation à l’université de [Localité 7] (Master I en géotechnique) – copie de chèque, photographie d’une couverture d’un manuel de géophysique, extrait de compte bancaire ; en revanche, les frais de manuels d’Hydrogéologie dont Monsieur [N] a été diplômé en Master II avant l’accident ne seront pas pris en compte ;
— un total de 1.238,67 € de frais de formation pour le concours d’aide-soignant – attestation d’inscription au CNED, frais de logement à [Localité 5] (stage d’aide-soignant), extraits de compte bancaire et copies de couvertures de manuels, attestations d’inscription au concours, planning scolaire, frais vestimentaires,
— un total de 8.360,76 € de frais de formation pour le CAP de jardinier – plannings scolaires, extraits de compte bancaire et factures hôtelières, certificat ou contrat d’apprentissage par les employeurs.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 10.135,69 €.
— Assistance par tierce personne avant consolidation :
Ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime entre l’accident et la date de consolidation nécessitant une assistance par une tierce personne.
Il est constant que le fait que l’assistance ait été assurée par des proches familiaux n’est pas de nature à réduire le droit à indemnisation, celle-ci reposant sur l’évaluation des besoins de la victime et sur la technicité de l’aide.
Monsieur [N] sollicite la somme de 37.280 € au titre de l’assistance tierce personne, proposant un calcul sur la base d’un taux horaire de 20 €, soit, en tenant compte des conclusions de l’expert judiciaire :
— du 22/03/2014 au 30/08/2014 : 4h/semaine soit 162 jours, soit 162/7 = 23.14, soit 23.14 x 4 x 20 = 1.851,20€
— du 01/09/2014 au 15/07/2016 : 2h/jour soit 684 jours, soit 684 x 2 x 20 = 27.360 €
— du 16/07/2016 au 21/06/2018 : 4h/semaine soit 706 jours, 706/7 = 100.86, soit 100.86 x 4 x 20 = 8.068,80 €.
Il précise que ses parents ont assumé ce rôle indispensable en ce qui concerne sa stimulation et son assistance organisationnelle et administrative. Il ajoute que l’université a également assuré une aide administrative à son profit.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES conteste le taux appliqué et demande qu’il soit retenu un taux horaire de 16 €, compte tenu de l’absence de spécialisation attachée à l’assistance administrative ou la stimulation parentale évoquées par l’expert, et propose une indemnisation à hauteur de 29.824 €.
L’expert judiciaire a rattaché l’assistance par tierce personne avant consolidation à l’aide « par rapport aux troubles cognitivo mnésiques et comportementaux avec les tentatives de reprise d’une scolarité conseillée par les médecins rééducateurs dès la rentrée 2014 » (page 18), retenant ainsi un besoin d’aide décomposé comme suit :
— du 22/03/2014 au 30/08/2014 : aide administrative et de stimulation parentale de 4 heures par semaine,
— du 1/09/2014 au 15/07/2016 : aide professionnelle et administrative de 2 heures par jour, intégrant les assistances parentales périodiques et les aides administratives fournies par l’université,
— du 16/07 2016 à la date de consolidation (21 juin 2018) : aide administrative et parentale de 4 heures par semaine.
Il en ressort qu’une partie de l’aide a été apportée sans préjudice patrimoniale (aide de l’université) et que l’assistance préjudiciable n’a pas été d’une technicité particulière justifiant de retenir un taux de base horaire de 16 €.
Dans ces conditions, et conformément au calcul suivant de la MUTELLE DE [Localité 12] ASSURANCES :
— Du 22.03.2014 au 30.08.2014 (23,14 semaines x 4h x 16 €) : 1 480,96 €
— Du 01.09.2014 au 15.07.2016 (684 jours x 2h x 16 €) : 21 888 €
— Du 16.07.2016 au 21.06.2018 (100,86 semaines x 4 heures x 16 €) : 6 455,04 €,
la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 29.824 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
Perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte de salaires, primes et indemnités entre le moment de l’accident et la date de consolidation.
Monsieur [N] indique qu’il venait d’obtenir un master II d’hydrogéologie lorsqu’il a été victime de l’accident et qu’il n’occupait ainsi pas d’emploi, que sa perte de gains professionnels doit être calculée sur la base d’un salaire net médian d’un ingénieur dans le domaine de l’eau et de l’environnement auquel se rattache l’hydrogéologie, soit 3.465 € mensuel. Il fait état d’une perte de chance de 90 % d’occuper un tel emploi et percevoir le salaire associé, eu égard à l’obtention de son diplôme initial de haut niveau universitaire dans un domaine qui le passionnait. Il ajoute que les données INSEE qu’il produit basées sur des statistiques de salaires réellement perçus sont plus objectives que les simples offres d’emploi. Il sollicite ainsi la somme de 186.186 € entre le 01/01/2014 et le 21/06/2018.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES conteste le salaire moyen retenu par Monsieur [N] en indiquant ce celui-ci correspond à celui d’un ingénieur hydrogéologue expérimenté et en fin de carrière. Elle précise que les données INSEE produites correspondent à une moyenne, comprenant nécessairement des écarts importants. Elle propose de retenir, à partir de fiches-métier et d’offres d’emploi un revenu net de 1.500 € par mois du 01/01/2014 au 21/06/2018 et du 21/06/2018 au 21/06/2024. Contestant la justification du taux de perte de chance de 90 % et de la similitude entre les revenus d’un ingénieur hydrogéologue et d’un ingénieur Eau et Environnement, elle offre ainsi d’indemniser la perte de gains professionnels actuels de Monsieur [N] à hauteur de 80.500 € pour la première période et 51.728,32 € pour la seconde période évoquée après déduction des salaires perçus, soit 132.228,32 €.
Le principe du droit à indemnisation d’une perte de revenus actuels n’est pas discuté par la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES.
Les données de l’INSEE produites par Monsieur [N] révèlent que le salaire mensuel net d’un ingénieur et cadre technique de l’environnement est compris en 2019 entre 2.000 € et plus de 5.000 €.
Le préjudice réparable portant sur un début de carrière, Monsieur [N] n’ayant pas pu, du fait de la survenue de l’accident, entrer dans le marché de l’emploi avec son diplôme de Master II en hydrogéologie, il conviendra de retenir une base de 2.000 €.
La réparation ne portant que sur la perte de chance de l’obtention d’un emploi de ce type (en l’espèce, aucun élément n’établit, à l’issue de l’obtention du diplôme, une entrée sur le marché du travail clé en main), chance qui sera fixée, compte tenu de la nature particulière de la filière à 90 %, il sera retenu à titre de base de calcul le montant mensuel de 1.800 € net.
En reprenant le calcul de la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES (présenté sur la base d’un salaire net de 1.500 € ; du 01/01/2014 jusqu’au 20/06/18 soit durant 53 mois et 20 jours), il conviendra de fixer la réparation à hauteur de 96.580,33 € (1.800 x 53 = 95.400 + [1.800/30,5 x 20 = 1.180,33]) au titre de la perte de revenus actuels avant consolidation.
— préjudices patrimoniaux après consolidation :
Assistance tierce personne après consolidation :
Ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses liées à la réduction définitive d’autonomie de la victime après consolidation nécessitant une aide par tierce personne.
Monsieur [N] demande à la juridiction d’indemniser ce préjudice à partir d’un taux horaire de 22 €, au regard de la nature particulière de l’aide nécessaire, rappelant par ailleurs que si ce sont ses parents qui l’ont assisté jusqu’à présent, il devait envisager la prise en charge par un prestataire rémunéré, sur la base de 412 jours par an pour tenir compte des remplacements pour vacances et jours férié (365 jours + 36 jours + une dizaine de jours fériés). Il demande la somme de 6.139,30 € de la consolidation au 21/06/2018 à l’indemnisation estimée au 5 mai 2025 et la somme de 52.462,02 € à partir de cette date, par application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 à -1 %, compte tenu de la tendance inflationniste, pour un homme de 35 ans.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES demande l’application d’un taux horaire de 18 € pour indemniser ce préjudice, au regard de l’absence de caractère spécialisé attaché à l’aide nécessaire, que ses parents, non professionnels, ont pu assurer, l’application du barème de la Gazette du palais 2021/2022 à 0 %, plus proche de la réalité et du marché obligataire support, applicable à un homme âgé de 29 ans. Elle offre une indemnisation à hauteur de 36.147,39 €. Dans sa note en délibéré, elle indique que l’indemnisation doit être fixée à 4.464,95 € pour la période du 21 juin 2018 au 5 mai 2025.
L’expert judiciaire a retenu que « les troubles cognitivo pérennes de Monsieur [N] après consolidation constituent un besoin en tierce personne pour assistance administrative et guidance ponctuelle de trois heures par mois en viager, en raison des éléments dysexécutifs comportementaux et comme le rappelle le docteur [R], « des difficultés de cognition sociale et de jugement » qui vont perdurer, puisque constatés encore à six ans du traumatisme ». (page 19).
Dans ces conditions, et au regard de la faible technicité de l’assistance dont le besoin est ainsi décrit, il conviendra de retenir l’offre de la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES s’agissant du taux horaire applicable, soit 18 €.
Le calcul du coût annuel sera effectué sur 412 jours, pour tenir compte des 10 % (de 365) au titre des congés payés et des 11 jours fériés annuels, soit un coût annuel de 731,16 € (3 x 12 / 365 = 0.0986 x 412 = 40.62 ; 40.62 x 18 = 731,16 €).
Sur la période du 21 juin 2018 (date de la consolidation) au 6 octobre 2025 (date du prononcé du jugement), le coût en assistance tierce personne sera donc fixé à 5.332,12 € (731,16 € x 7 ans jusqu’au 21 juin 2025 = 5.118,12 + [107 jours x 731,16/365 = 214).
S’agissant de la période à compter de la consolidation, il conviendra d’appliquer le taux viager du barème de capitalisation de 50,902 proposé par la MUTUELLE DE POITIERS ASSISTANCE, étant relevé que le barème de la Gazette du palais 2020 pour un homme de 29 ans, qu’il aurait été légitime d’appliquer compte tenu de l’âge de Monsieur [N] à la date de consolidation est établi à 50,553, outre que le phénomène inflationniste ayant justifié le tableau – 1% du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 n’a revêtu finalement qu’un caractère relatif.
Le coût de l’assistance tierce personne future sera donc évalué à 36.301,27 € (731,16 x 50,902).
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES sera donc condamnée à payer un total au titre du préjudice de 41.633,39 € (5.332,12 + 36.301,27).
Perte de gains professionnels futurs : Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime de la perte ou diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage.
Monsieur [N] soutient qu’il n’a pas pu exercer le métier d’hydrogéologue du fait de l’accident et est devenu, depuis septembre 2018, après une longue et difficultueuse période de réorientation, jardinier qui apporterait un niveau de rémunération très inférieur à celui d’hydrogéologue et ni les mêmes perspectives d’évolution. Il se prévaut du montant du salaire moyen d’un ingénieur hydrogéologue (3.465 €) afin de chiffrer sa perte de gains professionnels futurs, soit de la date de consolidation au 05/05/2025 date de la fixation de l’indemnisation, 69.919,63 €.
Au titre de la période de perte de revenus postérieurement au jugement, Monsieur [N] demande l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux -1 % applicable pour un homme de 35 ans. Il sollicite ainsi la somme de 1.497.566,578 € (25.509,60 € X 58,706), cela à partir de la différence entre le salaire d’un hydrogéologue et du salaire moyen d’un jardinier (salaire supérieur à celui qu’il a perçu en qualité d’apprenti jardinier).
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES souhaite que ce préjudice soit calculé sur la base d’un salaire de 2.473 € mensuel, et non à partir du salaire moyen d’un hydrogéologue expérimenté et en fin de carrière, soit une perte de salaire mensuelle qu’elle chiffre à 1.133,44 €. Elle demande à la juridiction d’indemniser Monsieur [N] à hauteur de 1.133,44 € versés mensuellement au titre d’une rente viagère indexée.
S’agissant de la nature du mode d’indemnisation, capital ou rente, il sera retenu, au vu des séquelles de l’accident et des capacités de résilience professionnelle dont a fait preuve Monsieur [N], même si le déficit fonctionnel permanent est relativement conséquent, une condamnation au versement d’un capital.
S’agissant de la période allant de la date de consolidation (21 juin 2018) à la date de fixation de (6 octobre 2025), soit 7 ans et 107 jours, il convient de retenir, s’agissant d’une première période de début de carrière, une base de 2.473 € de salaire moyen mensuel (étant relevé que si on applique une augmentation raisonnable de 15 % après 5 ans de travail, le salaire de 2.000 € à la base se situerait alors à 2.300).
Le calcul, à partir des éléments produits par Monsieur [N], donnerait ce qui suit :
Du 21/06/2018 au 31/12/2018 :
Salaire d’un hydrogéologue : 2.473/30 x 193 = 15.909,63 €
Rémunération perçue en tant que jardinier : 2 971.98 €
Perte de revenus : 12.937,65 €
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 :
Salaire d’un hydrogéologue : 2.473 x 12 = 29.676 €
Rémunération perçue en tant que jardinier : 10 798.95 €
Perte de revenus : 18.877,05 €
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 :
Rémunération perçue en tant que jardinier : 8.544,56 €
Perte de revenus : 21.131,44 €
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 :
Rémunération perçue en tant que jardinier : 14 448.45 €
Perte de revenus : 15.227,55 €
Du 01/01/2022 au 31/12/2022 :
Rémunération perçue en tant que jardinier : 19 507,74 €
Perte de revenus : 10.168,26€
Du 01/01/2023 au 31/12/2023 :
Rémunération perçue en tant que jardinier : 20.132,28 € (1.677,69 € de revenus en janvier 2023 x 12)
Perte de revenus : 9.443,72 €
Du 01/01/2024 au 21/06/2024 :
Salaire d’un hydrogéologue : 2.473/30 x 173 = 14.260,97 €
Rémunération perçue en tant que jardinier : 5.033,07 € (1 677,69 € de revenus entre janvier et mars 2024)
Rémunération perçue en tant qu’agent d’entretien (Monsieur [N] ayant manifestement changé de profession) : 1.090,61 € perçus entre le 01/04/24 et le 21/06/24
Perte de revenus : 8.137,29 €
Soit un total du 21/06/2018 (date de consolidation) au 21/06/2024 de 95.922,96 €.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES offrant pour cette période la somme de 131.137,71 € (note en délibéré), il conviendra de la retenir.
Du 22/06/2024 au 31/12/2024 :
Salaire d’un hydrogéologue : 2.473/30 x 192 = 15.827,20 €
Rémunération perçue en tant qu’agent d’entretien : 3.179,94 € (150,02 € du 21/06/2024 au 30/06/2024) – note en délibéré de Monsieur [N])
Perte de revenus : 12.647,26 €
Du 01/01/2025 au 06/10/2025 (107 jours) :
Salaire d’un hydrogéologue : 2.473/30 x 107 = 8.820,36 €
Rémunération perçue en tant qu’agent d’entretien : 4.636,50 € (506 € en janvier 2025 puis sur une base de 503,72 € à compter de février 2025)
Perte de revenus : 4.183,86 €
Soit une perte totale de revenus entre le 21 juin 2018 (date de consolidation) et le 6 octobre 2025 de 147.968,83 € (131.137,71 + 12.647,26 + 4183,86), somme à laquelle la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES sera condamnée.
S’agissant de la perte de gains professionnels à partir du jugement, il sera retenu les éléments suivants :
— un niveau moyen d’un salaire dans le domaine de l’hydrogéologie dont l’accident a exclu Monsieur [N], soit entre 2.000 € et plus de 5.000 €, soit une moyenne mensuelle qui peut être raisonnablement fixée à 3.000 €,
— un niveau moyen d’un salaire d’un jardinier paysagiste (1.339,20 € à partir de la grille de rémunération produite aux débats par Monsieur [N] – pièce n° 10), étant relevé que les raisons de son changement de profession au moins d’avril 2024 ne sont pas explicitées a fortiori établies, et ne seront donc pas prise en compte en lien avec les conséquences de l’accident de 2013,
— soit une perte mensuelle de 1.660,80 € et donc annuelle de 19.929,60 €,
— l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 (tableau stationnaire, compte tenu des incertitudes attachées au tableau projectif), proche de la date de liquidation de son droit à réparation, pour un homme de 36 ans à ce jour, soit 38,982, l’indemnisation sera fixée à la somme de 776.895,66 € au titre de la perte de revenus futurs à compter du jugement.
La MUTELLE DE [Localité 12] ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de totale de 924.864,49 € (147.968,83 + 776.895,66 €) au titre du préjudice résultant de la perte de gains professionnels.
Incidence professionnelle : Ce poste de préjudice vise à indemniser les conséquences du dommage touchant la sphère professionnelle. Il s’agit notamment de la perte de la profession ultérieure, l’exclusion du marché du travail, le préjudice lié à l’inactivité totale, la perte de chance de promotion professionnelle.
Monsieur [N] sollicite la somme de 50.000 € au titre des conséquences de l’accident en terme de dévalorisation sur le marché du travail, 10.000 € en terme de pénibilité et 32.886,56 € au titre des frais de formation engagés après la consolidation, soit un total de 92.886,56 €.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES accepte la demande d’indemnisation de Monsieur [N] mais à hauteur d’un total de 88.724,26 €, se décomposant comme suit : 50 000 € au titre de la dévalorisation sur le marché du travail + 10 000 € au titre de la pénibilité + 28.724,26 € au titre des frais de formation.
L’expert judiciaire a relevé que l’incapacité pour Monsieur [N] d’exercer la profession d’hydrogéologue, après obtention d’un Master II dans la matière, résulte des conséquences mnésiques et cognitives de l’accident, de même que l’échec dans l’orientation d’aide-soignant, qu’une dépréciation professionnelle (évolution vers un métier de niveau CAP) a résulté directement et exclusivement du dommage, constitutif notamment d’une incidence professionnelle (page 19).
Les parties s’accordent pour fixer la réparation de l’incident professionnelle à 60.000 € s’agissant de la dévalorisation professionnelle et de la pénibilité.
S’agissant des frais de formation (et frais accessoires) complémentaires à ceux déjà pris en compte au titre des frais divers, seront rejetés les frais de mutuelle complémentaire supportés par Monsieur [N], la preuve du lien avec l’accident et la reconversion professionnelle n’étant pas rapportée.
Le restant des dépenses invoqués par Monsieur [N] concerne des frais d’hébergement (quittances de loyers) dont le lien direct et exclusif avec les conséquences de l’accident sur le plan professionnel n’est pas rapporté, étant relevé que ces frais sont afférents aux dépenses de la vie courante.
Dans ces conditions, il conviendra de retenir l’offre de la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES portant sur la somme de 28.724,26 € au titre des frais de formation dans le cadre de l’incidence professionnelle.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES sera donc condamnée de ce chef à payer à Monsieur [N] la somme globale de 88.724,26 €.
— préjudice universitaire et de formation :
Ce poste peut porter sur la réparation de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation, etc.
Monsieur [N] sollicite une somme de 48.000 €, de ce chef, rappelant qu’il est indépendant du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent, mettant en avant la perte de temps, d’efforts et d’énergie consacrés à ses vaines tentatives d’orientation jusqu’au 13 mars 2018 date de l’abandon de sa formation d’aide-soignant, soit 4 ans perdus sur une base de 12.000 € par an. Il oppose à l’argument adverse qu’il s’agit d’un poste de préjudice, d’ordre psychologique, indépendant de celui réparant les pertes de gains professionnels.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES demande le rejet de cette prétention, soutenant qu’elle entre en conflit avec le poste de perte de gains professionnels actuels, déjà indemnisé pendant la période invoquée.
L’expert judiciaire, en page 19 de son rapport, a relevé que l’incapacité pour Monsieur [N] d’exercer la profession d’hydrogéologue, après obtention d’un Master II dans la matière, résulte des conséquences mnésiques et cognitives de l’accident, de même que l’échec dans l’orientation d’aide-soignant, qu’une dépréciation professionnelle (évolution vers un métier de niveau CAP) a résulté directement et exclusivement du dommage, constitutif notamment d’un préjudice de formation.
Au-delà du préjudice portant sur les dépenses liées à la reconversion imposée à Monsieur [N] du fait de l’impossibilité pour lui de travailler dans le domaine correspondant au diplôme obtenu avant l’accident, du préjudice résultant de l’incidence professionnelle résultant de la dévalorisation induite sur le marché du travail, qui vaut pour l’avenir, les éléments de l’espèce caractérisent pour Monsieur [N], de manière autonome, l’existence d’un préjudice moral résultant de la perte des années d’études et des efforts attachés lui ayant permis d’obtenir ce diplôme, devenu inutilisable. En revanche, l’ensemble de la période de reconversion ne sera pas retenue, dès lors qu’à l’issue des 4 ans de tentative, celle-ci a abouti, tandis qu’il demeure un apport lié aux années universitaires suivies avant l’accident
Dans ces conditions, la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 30.000 euros au titre du préjudice de formation.
— préjudice extrapatrimoniaux :
— préjudices extrapatrimoniaux temporaire :
Déficit fonctionnel temporaire :Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Monsieur [N] souhaite que son DFT soit indemnisé sur la base d’un taux journalier de 30 €. Il sollicite la somme totale de 16.758 €.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES ne s’oppose pas à cette demande.
Eu égard aux conclusions de l’expert judiciaire, sur la base de calcul suivante :
Déficit fonctionnel temporaire total : du 29/10/2013 au 21/03/2014 : 144 jours + le 28/07/2014 + le 20/02/2015, soit 146 jours (146 X 30 = 4 380 €)
Déficit fonctionnel temporaire partiel classe III (50%) : du 06/05/2017 au 13/03/2018 : 312 jours (312 x 30 x 0.50 = 4 680 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel classe II (25%) : du 01/09/2014 au 15/07/2016 : 684 jours (684 x 30 x 0.25=5 130 €)
Déficit fonctionnel temporaire partiel classe I (10%) : du 22/03/2014 au 30/08/2014 soit 162 jours et du 16/07/2016 au 05/05/2017 soit 294 jours (162 + 294 = 456 jours ; 456 x 30 x 0.10 = 1 368€)
Déficit fonctionnel temporaire partiel (40%) : du 14/03/2018 au 21/06/2018 soit 100 jours (100 x 30 x 0.4 = 1 200 €),
elle sera condamnée à indemniser Monsieur [N] de ce chef à hauteur de 16.758 €.
Souffrances endurées :Ce poste de préjudice vise à indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Monsieur [N] sollicite la somme de 30.000 €, précisant que l’expert judiciaire les a évaluées à 5/7, que les blessures ont été graves, son parcours de soins long et difficile.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES offre de lui verser la somme de 25.000 € au regard des conclusions expertales.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 5/7, retenant celles inhérentes au traumatisme cranio cérébral initial et celles liées à la fracture du bras gauche outre la durée de l’hospitalisation (124 jours).
Les conclusions de l’expert commandent de fixer l’indemnisation du préjudice à la somme de 30.000 €, somme à laquelle sera condamnée la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES.
Préjudice esthétique temporaire : Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération par la victime de son apparence physique temporaire.
Monsieur [N] demande une indemnisation de ce chef à hauteur de 500 €, compte tenu de la cicatrice évolutive de son bras gauche consécutive à la prise en charge de la fracture de l’humérus et de la durée pendant laquelle ne préjudice a été subi.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES ne s’opposant pas à la demande, elle sera condamnée à payer de ce chef à Monsieur [N] la somme de 500 €.
— préjudice extrapatrimoniaux définitifs :
Déficit fonctionnel permanent :Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction du potentiel physique, psychosensoriel. Le déficit est définitif, l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration.
S’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire évaluant ce préjudice à 43 %, Monsieur [N] sollicite la somme de 193.500 €. Il retient un point de 4.335 pour un homme âgé de 21 à 30 ans pour un DFT de 41 à 45 %, opposant que la minimisation de la réparation par la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES n’est justifiée par aucun élément objectif.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASURANCES demande que soit retenu la valeur du point à hauteur de 4.200 pour un homme âgé de 29 ans au jour de la consolidation et offre la somme de 180.600 €.
L’expert judiciaire a retenu de ce chef la persistance de troubles neuropsychologiques cognitifs et comportementaux, avec oubli fréquent, gênant dans la vie courante, difficultés d’apprentissage, nécessité d’aide-mémoires, troubles de l’évocation, de l’attention, lenteur idéatoire, fatigabilité intellectuelle, intolérance au bruit (troubles de tolérance auditive), instabilité de l’humeur, perte partielle des connaissances didactiques, difficultés d’élaboration des stratégies complètes et incapacité de gestion des situations complexes, l’existence d’un vécu particulièrement péjoratif sur le plan psychique de ses incapacités, des douleurs résiduelles au niveau du bras gauche avec persistance définitive d’un matériel d’ostéosynthèse, l’expert relevant toutefois la persistance d’une autonomie dans les actes de la vie courante. Le déficit est ainsi évalué à 43 %.
Dans ces conditions, il sera retenu, à partir du barème indicatif [J], une valeur de point de 4335, pour une victime de 29 ans, soit une indemnisation à hauteur de 186.405 € (4335 x 43), somme à laquelle la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES sera condamnée.
Préjudice d’agrément :Ce poste vise à réparer le préjudice résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive, ludique ou de loisir.
Monsieur [N] sollicite la somme de 10.000 €, expliquant avoir dû mettre fin à une vie personnelle et sociale riche (cinéma, concert, parc de loisirs notamment les attractions spectaculaires, assistance à des matchs d’une équipe nationale, pratique du football en loisir notamment avec ses collègues de promotion, de la bicyclette, de la danse, de la guitare, cela en raison de sa fatigue et de son intolérance au bruit.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES demande que ce poste de préjudice soit laissé pour mémoire en l’attente de justificatifs notamment concernant la pratique sportive spécifique qu’il pratiquait à savoir le football.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice d’agrément, faisant valoir les troubles séquellaires notamment l’intolérance auditive au regard des activités de loisir (sorties et soirées entre amis, sorties cinéma).
Il sera rappelé à ce stade que le juge est souverain dans l’appréciation des conclusions de l’expertise.
Il convient de préciser que la victime d’un préjudice doit en rapporter la preuve.
Il sera jugée que la limite ou l’impossibilité d’exercice d’activités de loisirs, telles les sorties entre amis, les sorties cinéma ou la pratique domestique, épisodique non soutenue de guitare ou de danse (comme cela ressort d’échanges de mail produits aux débats par Monsieur [N] à défaut de témoignages de tiers) sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [N] sera débouté de sa demande.
Préjudice esthétique permanent :Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération par la victime de son apparence physique permanente.
Monsieur [N] sollicite la somme de 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent, faisant valoir la cicatrice disgracieuse présente à la face postérieure de son bras gauche, son domaine professionnel imposant souvent de travailler bras nus, sauf à se résoudre à l’inconfort de se couvrir les bras pour éviter les questions qui le renvoient à l’accident. Il évoque en outre une petite cicatrice en haut du front dans les cheveux correspondant à la mesure de la pression intracrânienne et des cicatrices de points de suture sur les genoux droits et gauches, l’expert judiciaire ayant évalué le préjudice à 1/7.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES offre, au regard du caractère selon elle minime du préjudice, la somme de 1.500 €.
L’expert judiciaire relève de ce chef la cicatrice d’ostéosynthèse au niveau du bras gauche, qui peut être fréquemment cachée par les vêtements et évalue le préjudice à 1/7. Aucune caractéristique particulière de cette cicatrice n’est précisée par l’expert.
Ces éléments commandent de retenir une indemnisation à hauteur de 1.500 €, à laquelle la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES sera condamnée.
Préjudice sexuel :Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Ce préjudice doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent, et doit être modulé en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Monsieur [N] sollicite de ce chef la somme de 20.000 €, précisant que ce poste a été retenu par l’expert, évoquant une atteinte dans son estime de lui-même par la conscience de ses séquelles, son impossibilité d’accéder à une vie sexuelle habituelle pour un homme de son âge, cette privation de l’épanouissement apporté par la sexualité devant l’impacter pendant toute sa vie d’homme. Il oppose à l’argument adverse que ce préjudice est distinct du préjudice d’agrément ou du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice en indiquant que l’expert n’a pas retenu un tel préjudice, les répercussions de l’accident sur Monsieur [N] ne l’empêchant pas d’avoir des relations sexuelles.
L’expert judiciaire a retenu, du constat de l’existence d’une auto dépréciation psychologique de Monsieur [N] par rapport à sa situation cognitive, l’existence, entre autres, d’un préjudice sexuel.
Dans ces conditions, et s’agissant d’un obstacle à l’acte sexuel, les capacités de ce chef de Monsieur [N] se trouvant altérée alors qu’il n’a que 29 ans à la date de consolidation, il sera reconnu l’existence d’un préjudice sexuel qui sera indemnisé à hauteur de 10.000 €.
Préjudice d’établissement :Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Ce préjudice ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel.
Monsieur [N] sollicite la somme de 30.000 € en réparation de ce préjudice, indiquant que la limitation importante de ses capacités cognitives et les modifications comportementales liées au trouble dysexécutif dont il souffre, outre le vécu particulièrement péjoratif sur le plan psychique de ses incapacités, qui selon l’expert, majorerait la gravité du handicap, sont difficilement compatibles avec un projet de vie de couple ou de famille. Il fait état de sa perte d’envie de trouver une compagne et de fonder une famille, préjudice qu’il qualifie de considérable devant l’impacter pendant toute sa vie alors qu’il n’avait que 29 ans à la date de consolidation.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES offre une indemnisation à hauteur de 20.000 €.
L’expert judiciaire a retenu, du constat de l’existence d’une auto dépréciation psychologique de Monsieur [N] par rapport à sa situation cognitive, l’existence, entre autres, d’un préjudice d’établissement, celui-ci analysant ses troubles comme une incapacité évidente à s’occuper d’enfants.
Dans ces conditions, le préjudice d’établissement sera indemnisé à hauteur de 20.000 €.
II) Sur les préjudices de Monsieur [X] [N] et Madame [E] [N] (parents) :
Frais divers :Ce poste de préjudice vise notamment à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager pendant ou après l’accident ou maladie traumatique de la victime survivante atteinte d’un handicap, ce sont principalement des frais de transports, d’hébergement et de restauration.
Les parents d'[T] [N] demandent l’indemnisation des déplacements qu’ils indiquent avoir réalisés pour lui rendre visite, l’accompagner dans son parcours de soin et son parcours de réorientation professionnelle. Ils sollicitent la somme globale de 17.701,29 € de ce chef.
Ils invoquent précisément les frais (sur la base des barèmes kilométriques 2013, 2014 et 2015) et déplacements suivants :
— années 2013 à 2019 : déplacements pour visite ou conduite (8.190,30 €)
— années 2014, 2015 et 2016 : déplacements pour recherche de logement et accompagnement pour la formation en Master 1 à [Localité 8] ; années 2017 et 2018 : déplacements pour recherche de logement et accompagnement pour la formation à [Localité 9] (aide-soignant) ; années 2018 et 2019 : déplacements pour recherche de logement et accompagnement pour la formation au CFA de [Localité 14] ; années 2018 et 2019 : déplacement pour emménagement d'[T] pour formation en bac pro avec apprentissage à [Localité 6] et [Localité 16] et formation au CFA de [Localité 14] (9.510,99 €).
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES souhaite que ce poste de préjudice soit laissé en mémoire dans l’attente de justificatifs complémentaires des déplacements allégués.
Concernant les frais de déplacement pour la visite à la victime de ses parents pendant ses hospitalisations, évalués à 3.495,09 € du 30 octobre 2013 au 31 décembre 2013 et de 1.668,97 € du 1er janvier 2014 au 16 février 2014, soit un total de 8.190,30 €, les pièces produites aux débats (attestation de l’oncle paternel pour les visites à l’hôpital, cartes grises) justifient qu’il soit fait droit à la demande.
Pour ce qui concerne les frais de déplacements de leur enfant dans le cadre de ses réorientations scolaires et professionnelles à [Localité 8] (63), [Localité 9] (16), [Localité 11] (17), [Localité 15] (24), frais de recherche et d’aménagement des logements afférents, rendez-vous médicaux et expertaux, rendez-vous à l’auto-école ou chez l’avocat, frais évalués à 9.510,99 € pour une période allant de 2014 à 2021, les pièces produites aux débats (cartes grises, justificatifs des rendez-vous médicaux et expertaux, extraits de compte bancaire pour les frais d’hébergement, de train avec location de voiture, de carburant, de péage) justifient qu’il soit fait droit à la demande.
Le préjudice résultant de ces frais générés par cette aide ne saurait se confondre avec celui résultant du temps passé par les parents dans l’accompagnement de leur fils, déjà indemnisé au titre de l’assistance tierce personne.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES sera donc condamnée à payer aux parents de Monsieur [T] [N] la somme de 17.701,29 €.
Préjudices d’affection : Monsieur [X] [N] et Madame [E] [N] sollicitent chacun la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice d’affection.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce préjudice.
Elle sera condamnée à payer à Monsieur [X] et [E] [N], parents de Monsieur [T] [N], la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice d’affection.
III) Sur le préjudice de Monsieur [C] [N] (frère)
Monsieur [C] [N] sollicite la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice d’affection.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES n’entend pas s’opposer à l’indemnisation de ce préjudice.
Elle sera condamnée à payer à Monsieur [C] [N], frère de Monsieur [T] [N], la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice d’affection.
IV) Sur le doublement des intérêts
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
[…] ».
Il est constant que les délais prévus par l’article L211-9 du code des assurances sont cumulatifs. Dès lors, la sanction s’applique en cas de non-respect de l’un ou l’autre des délais pour la présentation d’une offre d’indemnisation.
L 211-13 du même code édicte que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif, cette pénalité pouvant être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Invoquant les termes de l’alinéa 2 de l’article L 211-9 précité, Monsieur [N] indique que l’assureur n’a pas formulé d’offre provisionnelle spontanée dans les 8 mois suivant l’accident, lui-même ayant l’assigner devant le tribunal avant que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES soit condamnée, par jugement du 7 mars 2016 puis par arrêt de la cour d’appel en date du 18 octobre 2017 à lui régler à titre provisionnel la somme de 8.000 € devenue 12.000 €. Il souhaite que la juridiction condamne la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES à lui payer des intérêts sur la somme de 12.000 € au double du taux légal du 29 juin 2014, 8 mois après l’accident, au 18 octobre 2017, date de l’arrêt de la cour d’appel. Il indique que l’argument adverse reposant sur le fait que l’assureur contestait la responsabilité de son assuré au titre de l’accident de 2013 n’est pas de nature à la dispenser de la présentation de l’offre dans les délais légaux.
Monsieur [N] ajoute que la MUTUELLE DE [Localité 12] n’a formulé une proposition d’indemnisation définitive que le 21 octobre 2022 alors qu’elle avait jusqu’au 12 septembre 2022 à partir du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, soit 40 jours de retard. Il qualifie par ailleurs l’offre du 12 septembre 2022 insuffisante, donc ne répondant pas aux exigences légales. Il souhaite que la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES soit dès lors condamnée au règlement des intérêts au double du taux légal sur le montant total de l’indemnisation qui sera allouée, pour la période du 12 septembre 2022 jusqu’à la date du jugement.
Pour sa part, la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES s’oppose aux demandes, faisant valoir, invoquant l’alinéa 1er de l’article L 211-9 du code des assurances précité, avoir contesté le principe de la responsabilité de son assurée au titre de l’accident litigieux.
S’agissant du délai pour la présentation de l’offre définitive, elle indique que le doublement des intérêts ne peut s’appliquer pour la période à compter de l’expiration du délai jusqu’au prononcé du jugement, son offre définitive ayant été émise le 21 octobre 2022, date de fin de la période à retenir pour le doublement des intérêts. La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES conteste par ailleurs le caractère insuffisant de son offre, précisant qu’il fallait tenir compte des éléments en sa possession au moment de la présentation de son offre, le fait que la demande d’indemnisation adverse était inférieure à son offre n’étant pas, selon elle, déterminant.
A ce stade, il sera jugé que la conditions de l’absence de contestation de la responsabilité de l’assuré attaché à l’obligation de présentation d’une offre d’indemnisation dans le délai de 3 mois (alinéa 1er de l’article L 211-9) n’est pas applicable au délai de l’alinéa 2 de l’article L 211-9 du code des assurances (délais de 8 mois pour l’offre provisionnelle).
C’est ainsi que l’obligation de l’assureur de présenter une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois n’est pas subordonnée à la reconnaissance par une décision de justice de la responsabilité de l’assuré.
De même, encourt la sanction fixée par l’article L. 211-13 l’assureur qui n’a pas présenté d’offre parce qu’il croyait que la faute de la victime excluait son indemnisation, son opinion subjective ne pouvant le libérer de son obligation.
Il ressort des débats que la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCE, qui ne peut donc opposer la circonstance de l’absence de reconnaissance judiciaire du principe de responsabilité à la charge de son assurée, n’a pas présenté d’offre provisionnelle à l’expiration du délai de 8 mois après la survenue de l’accident du 29 octobre 2013, soit un délai expiré au 29 juin 2014, Monsieur [N] n’ayant obtenu une indemnité provisionnelle que par voie de justice (12.000 € suivant arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 18 octobre 2017.
Il conviendra en conséquence, comme le demande Monsieur [N], de condamner la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES au doublement des intérêts au taux légal, sur la somme de 12.000 €, sur période du 29 juin 2014 au 18 octobre 2017.
S’agissant de l’offre définitive, qui devait être présentée avant l’expiration du délai de 5 mois à compter de la date à laquelle l’assureur a connaissance de la consolidation de la victime, soit en l’espèce le 12 septembre 2022, le rapport de l’expert judiciaire ayant été notifié à la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES le 12 avril 2022, celle-ci l’a présenté par lettre du 21 octobre 2022, soit avec 40 jours de retard (calcul sur lequel les parties s’accordent).
Il convient d’ajouter, à ce stade, que si l’assureur peut légitimement ne pas présenter à la victime consolidée une proposition d’indemnisation concernant des postes de préjudice reposant sur des justificatifs que celle-ci n’aurait pas transmis, aucun obstacle n’a justifié qu’il ne soit pas présenté d’offre d’indemnisation sur les autres postes de préjudice ne reposant, comme notamment en l’espèce, sur les seules conclusions de l’expert judiciaire.
En conséquence, il sera reconnu au profit de Monsieur [N] le droit au paiement des intérêts au double du taux légal pour la période du 12 septembre 2022 au 21 octobre 2022.
L’offre du 21 octobre 2022 contenait ce qui suit :
« Au regard des conclusions expertales, […]:
— Atteinte à l’intégrité physique et psychique (43%) : 180.600,00 € sur la base de 4.200 € le point et sauf intervention des tiers payeurs à déduire
— Souffrances endurées (5/7) : 25.000,00 €
— Préjudice esthétique (1/7) : 1.500,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 300,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire total (146 jours) : 4.088,00 € sur la base de 28 €/jour
— Déficit fonctionnel partiel de classe III (312 jours) : 4.368,00 €
— Déficit fonctionnel partiel de classe II (684 jours) : 4.788,00 €
— Déficit fonctionnel partiel de classe I (456 jours) : 1.276,80 € – Déficit fonctionnel partiel 40% (100 jours) : 1.120,00 €
— Assistance tierce personne :
— Du 22.03.2014 au 30.08.2014 (23,14 semaines) à 16 €/heure et 4 heures par semaine : 1.480,96 €
— Du 01.09.2014 au 15.07.2016 à 16 €/ heure et 2 heures par jour : 21.888,00 €
— Du 16.07.2016 au 21.06.2018 (100,85 semaines) à 16 € / heure et 4 heures par semaine : 6.454,40 €
— Viagère 3 heures par mois à 18 € x 48.85 (rente viagère BCRIV 21 à 29 ans) : 31.654,80 €
— Préjudice sexuel et d’établissement : 20.000,00 €
— Incidence professionnelle : 80.000,00 €
Concernant la perte de gains professionnels futurs, je vous remercie de bien vouloir nous adresser vos justificatifs.
Je vous précise que ma mandante entend étudier tout autre poste sur présentation des justificatifs fournis.
Il convient de préciser que l’intervention des tiers payeurs devra être imputée poste par porte sur les préjudices concernés.
Il conviendra également de déduire les provisions d’ores et déjà versées. »
Soit un total de 384.518,96 € hors perte de gains professionnels actuels et futurs, préjudice d’agrément, préjudice de formation, frais divers, supposant la communication par Monsieur [N] de justificatif.
Les préjudices correspondant étant présentement reconnu à hauteur globale de 425.130,65 € (hors perte de gains professionnels actuels et futurs, préjudice d’agrément, préjudice de formation, frais divers), il ne sera pas jugé que l’offre du 21 octobre 2022 était manifestement insuffisante.
La demande de doublement des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022 sera donc rejetée et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 17 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 au profit du Fonds de Garantie de prévu par l’article L. 421-1 du code des assurances.
S’agissant des 40 jours entre l’expiration du délai de 5 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise et la date de l’offre du 21 octobre 2022, le doublement des intérêts au taux légal portera sur la somme de 425.130,65 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour retard dans l’indemnisation :Monsieur [N] réclame une somme de 15.000 € en réparation du préjudice résultant du retard dans la présentation des offres provisionnelle et définitive par la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES, laquelle s’y oppose.
Le retard dans la présentation de l’offre provisionnelle a été reconnu entre le 29 juin 2014 au 18 octobre 2017 et le retard dans la présentation de l’offre après consolidation reconnu entre le 12 septembre 2022 et le 21 octobre 2022.
Cependant, Monsieur [N] n’apporte aucun élément établissant l’existence d’un préjudice financier particulier résultant de ces retards qui ne serait pas réparé par la condamnation de la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES au doublement des intérêts au taux légal sur lesdites périodes.
La demande indemnitaire complémentaire sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES, tenue à l’obligation d’indemnisation au titre de l’accident subi par Monsieur [N], sera condamnée aux dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire.
Pour les mêmes motifs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément particulier commande de ne pas faire application du principe du bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement repute contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à Monsieur [X] [N] et Madame [E] [N], parents de Monsieur [T] [N], et à Monsieur [C] [N], frère de Monsieur [T] [N], de leurs interventions volontaires,
Les DECLARE recevables,
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES à réparer les entiers prejudices subis par Monsieur [T] [N] au titre de l’accident survenu le 29 octobre 2013 dans lequel est impliqué le véhicule de la SARL GACHET, conduit par Monsieur [Y] [V] préposé,
Vu la mise en cause de la CPAM de la [Localité 17],
FIXE le droit à réparation de Monsieur [T] [N] comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
*frais divers : 10.135,69 €
*assistance tierce personne temporaire : 29.824 €
*perte de gains professionnels actuels : 96.580,33 €
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs :
*assistance tierce personne après consolidation 41.633,39 €
*perte de gains professionnels futurs : 924.864,49 €
*incidence professionnelle : 88.724,26 €
*préjudice de formation : 30.000 €
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
*Déficit fonctionnel temporaire : 16.758 €
*Souffrances endurées : 30.000 €
*Préjudice esthétique temporaire : 500 €
Sur les préjudices extrapatrimoniaux définitifs :
*Déficit fonctionnel permanent : 186.405 €
*préjudice esthétique permanent : 1.500 €
*préjudice sexuel : 10.000 €
*préjudice d’établissement : 20.000 €
Total : 1.486.925,16 € déduction à faire des provisions versées à hauteur de 12.000 €,
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 1.474.925,16 €, provisions déduites,
DIT que la somme de de 1.474.925,16 € produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES à réparer les préjudices subis par Monsieur [X] [N] et Madame [E] [N], parents de Monsieur [T] [N], au titre de l’accident survenu le 29 octobre 2013 dans lequel est impliqué le véhicule de la SARL GACHET, conduit par Monsieur [Y] [V] préposé,
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES à payer à Monsieur [X] [N] et Madame [E] [N], parents de Monsieur [T] [N], la somme de 17.701,29 € en réparation du préjudice résultant des frais divers,
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES à payer à Monsieur [X] [N] et Madame [E] [N], parents de Monsieur [T] [N], la somme de 10.000 €, chacun, en réparation du préjudice d’affection,
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES à réparer le préjudice subi par Monsieur [C] [N], frère de Monsieur [T] [N], au titre de l’accident survenu le 29 octobre 2013 dans lequel est impliqué le véhicule de la SARL GACHET, conduit par Monsieur [Y] [V] préposé,
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES à payer à Monsieur [C] [N], frère de Monsieur [T] [N], la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice d’affection,
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [N] la somme correspondant aux intérêts au taux légal calculés au double sur la somme de 12.000 € entre le 29 juin 2014 au 18 octobre 2017, et aux intérêts au taux légal calculés au double sur la somme de 425.130,65 € entre le 12 septembre 2022 et le 21 octobre 2022,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES aux dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES à verser à Monsieur la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le Greffier Le Président
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