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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 10 nov. 2025, n° 24/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00943 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRVF
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Radia BELAROUSSI, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 15 Septembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant jugement en date du 7 juillet 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Alès rendait la décision suivante :
« Déclare la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE recevable en son action.
Rejette l’exception de nullité soulevée par Monsieur [E] en raison de l’absence de déchéance du terme.
Constate la validité de la déchéance du terme suite à la mise en demeure du 5 octobre 2023.
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 15 septembre 2025 à 14H00 afin d’obtenir le résultat de la consultation du fichier FICP de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE.
Réserve l’ensemble des demandes dans l’attente.
Réserve les dépens.
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit. "
Il convient de se reporter à ce jugement pour plus amples informations sur les faits et la procédure.
Dans le dernier état de ses conclusions, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE demande au juge au bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes.
— Le condamner à lui payer la somme de 62.282,64 € avec intérêts à 3,76 % depuis le 5 octobre 2023.
— Subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le condamner à lui payer la somme de 50.887,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023.
— A titre infiniment subsidiaire, fixer le préjudice de Monsieur [E] au titre de la perte d’une chance de ne pas contracter à la somme maximale de 5.000,00 € et ordonner la compensation des créances réciproques.
— En tout état de cause, condamner Monsieur [E] à lui payer une indemnité de 1.400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
En réponse, Monsieur [E] demande au juge de :
— Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— De la déclarer déchue de tout droit à intérêts et dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts au taux légal et que l’article 1231-6 du code civil ne s’appliquera pas.
— Dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts perçus depuis l’origine du contrat, lesquels seront imputés sur le capital.
— En cas de maintien du principe du droit aux intérêts légaux, dire que ce sera sans capitalisation et sans majoration.
— Dire notamment n’y avoir lieu à application de la clause pénale de 8 %.
— Reconventionnellement, la condamner à lui payer la somme de 27.000,00 € au titre de la perte d’une chance découlant du défaut de mise en garde, plus celle de 3.000,00€ au titre du manquement au devoir de conseil en assurance.
— Ordonner la compensation des créances réciproques.
— Ordonner la reprise du contrat après production par la BNP d’un décompte après compensation et d’un tableau d’amortissement expurgé des tous intérêts, frais et pénalités. Subsidiairement, dire que la BNP n’aura droit qu’aux échéances impayées. Plus subsidiairement, l’autoriser à se libérer du capital restant dû par mensualités de 300,00 € sans intérêts.
— Condamner la BNP à lui payer la somme de 1.600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la débouter de sa demande à ce titre.
— Condamner la BNP aux dépens ; subsidiairement, dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, les parties, représentées, s’en rapportent à leurs écritures et déposent leur dossier.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS :
In limine litis, le juge entend rappeler qu’il a déjà statué sur la validité de la déchéance du terme suite à la mise en demeure du 5 octobre 2023.
Cette déchéance du terme telle qu’elle existe contractuellement dans la convention de crédit s’impose tant aux parties qu’au juge en application de l’article 1103 du code civil, lequel rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le juge ne peut donc interférer dans l’exécution du contrat.
En conséquence, Monsieur [E] sera débouté de sa demande tendant à ce que le juge impose à la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la continuation du contrat.
Sur les demandes principales :
Sur le respect par le prêteur des dispositions des articles L 312-3 et suivants du code de la consommation :
En premier lieu, au terme du jugement du 7 juillet 2025, suite à la demande du défendeur, le juge a soulevé le défaut de production par la demanderesse du résultat de la consultation par celle-ci du FICP et a enjoint à cette dernière de la produire à l’audience de renvoi.
La SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE soutient, sans être contredite sur ce point par son adversaire, d’une part, que la Banque de France ne fournit aucun document à la suite d’une consultation de son fichier et qu’il appartient donc à l’organisme de crédit de conserver la preuve physique de sa consultation et, d’autre part, que le défaut d’incident de paiement antérieur à sa consultation résulte du défaut de mention portée sur la page consultée, qu’elle ne peut donc produire aucun autre document à ce titre.
Le fonctionnement du fichier des incidents de paiement de la Banque de France est régi par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Il prévoit entre autres une consultation purement électronique du fichier par protocole internet établi entre les établissements bancaires préalablement accrédités et les serveurs de l’établissement publique, laquelle peut être effectuée par « paquet », soit plusieurs consultations par demande. En cela, il appartient donc bien à l’établissement bancaire de conserver sur un support propre et permanent la réponse fournie à la consultation. La SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE soutient que l’absence de mention à la fin de sa consultation équivaut à l’absence d’incident enregistré dans le fichier. Monsieur [E] n’entend pas contester cette interprétation, notamment en démontrant son caractère erroné par la production d’incident de paiement dont il aurait fait l’objet. En conséquence, il est constaté l’absence de faute de la part de la banque à ce titre.
Cependant, l’arrêté mentionne expressément que la date portée sur le justificatif de consultation est la date exacte de consultation du fichier. Or, en l’espèce, le document produit aux débats par la demanderesse (en pièce 1) mentionne que la consultation du FICP est intervenue le 26 novembre 2020, soit plus d’un mois et demi après la signature du contrat intervenue le 9 octobre 2020. Il convient de rappeler l’utilité pour l’établissement bancaire de consulter ce fichier dans la perspective de l’octroi d’un crédit non négligeable de 68.488,00 €, soit la somme finale de 85.345,26 € au terme de l’exécution dudit contrat, alors même que l’esprit même de la création de ce fichier était de prévenir les banques des risques liés aux difficultés de remboursement de leurs clients et des risques de surendettement. Ainsi, dans son arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de Cassation a pu rappeler cette évidence, à savoir le fait que la consultation du FICP doit intervenir à une date antérieure à la date d’octroi du crédit : « Il résulte du quatrième que les établissements et organismes assujettis à l’obligation de consultation du FICP doivent consulter ce fichier avant toute décision effective d’octroyer un crédit, tel que mentionné à l’article L. 311-2 du code de la consommation, à l’exception des opérations mentionnées à l’article L. 311-3 du même code et avant tout octroi d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d’éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L. 311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l’article L. 311-2 du même code. ».
Pour autant, ce n’est pas le critère de la date de signature du contrat qui est retenue par la Cour de Cassation pour accomplir cette diligence mais celle de la délivrance des fonds en application de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 et l’article L 312-24 du code de la consommation, soit, en l’espèce, le 26 novembre 2020. La consultation du FICP étant intervenue à date certaine, le même jour, il convient de constater que la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a respecté son obligation légale concernant la consultation du FICP.
En second lieu, Monsieur [E] soutient que le tableau d’amortissement ne lui aurait pas été remis, objectant le fait que le document remis par la banque au titre de ses pièces serait daté de 2024. Il en serait de même pour la notice relative à l’assurance. En réponse, la banque fait observer que le document d’information sur le produit d’assurance était intégré à l’offre de crédit qui était numéroté de tel sorte qu’il n’existe aucun doute sur sa remise.
Force est de constater que le document d’information sur le produit d’assurance produit aux débats par la demanderesse présente bien une numérotation au sein de l’offre de crédit. Plus encore, figure en page 5 de l’offre de crédit la mention selon laquelle Monsieur [E] reconnait avoir reçu celle-ci. Concernant le tableau d’amortissement, la remise de celui-ci ne figure pas au titre des pièces obligatoires telles que prévues à l’article R 312-2 du code de la consommation.
En troisième lieu, Monsieur [E] soutient que la banque n’aurait pas sérieusement vérifié sa solvabilité. Pour autant, cette dernière produit la fiche de renseignement signé par son client qui lui a remis ses relevés de banque auprès de BOURSORAMA BANQUE et d’ING, son avis d’imposition pour l’année 2019, sa déclaration de revenus pour l’année 2019 et son avis d’imposition pour l’année 2020, étant précisé que celui-ci est retraité. Le défendeur ne démontre en rien que ces pièces étaient insuffisantes pour permettre à la banque de vérifier les informations figurant sur la fiche de renseignement personnel, étant rappelé qu’en application de l’article 1104 du code civil, Monsieur [E] devait agir loyalement envers sa cocontractante et qu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour soutenir des informations erronées sur la fiche qu’il a signé. Le moyen sera donc rejeté.
A l’emporte-pièce, Monsieur [E] soutient encore l’absence de lisibilité du contrat, le défaut de consultation annuelle du FICP et le défaut de mention de toutes les hypothèses ou paramètres utilisés pour calculer le TAEG. Pour autant, il ne donne aucun fondement juridique à ses arguties, ni ne propose d’apporter une démonstration à ses prétentions, ni du lien juridique avec sa demande de déchéance du droit aux intérêts de son adversaire. Ses demandes seront donc rejetées en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Par conséquent, Monsieur [E] sera débouté de sa demande de déchéance du droit des intérêts, le contrat de crédit devant être exécuté dans sa totalité, étant observé qu’il ne démontre pas par ailleurs le caractère excessif de l’indemnité contractuelle de 8 % réclamée par la banque, indemnité et taux communément appliqués par les organismes de crédit dans leur contrat de prêt.
Il sera condamné à payer selon décompte non contesté au 5 octobre 2023 (pièce 10 de la BNP) la somme de 62.282,64 € avec intérêts à 3,76 % depuis le 5 octobre 2023 sur le capital de 55.458,67 et avec intérêts au taux légal à compter de la décision pour le solde.
Sur l’obligation de mise en garde :
Il résulte des dispositions de l’article L 313-12 du code de la consommation que, sans préjudice de l’examen de solvabilité mentionné à l’article L. 313-16, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.
Monsieur [E] demande la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à lui payer la somme de 27.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’une chance de ne pas contracter, soutenant que celle-ci a manqué à son obligation de mise en garde contre un endettement excessif qu’il évalue à 48,37 % de ses ressources disponibles. Il rappelle que, si la jurisprudence a consacré le principe de l’absence d’obligation de mise en garde concernant le regroupement de crédits, ce n’est que sous la seule condition qu’il n’y ait pas d’endettement supplémentaire ; que, le concernant, il a souscrit un engagement nouveau d’au moins 8.815,00 € et qu’il a aggravait sa situation financière d’au moins 12.797,26 €, à laquelle s’ajoutait la souscription d’une assurance qui allait lui coûter au moins la somme de 14.368,34 €, soutenant que l’appréciation de l’obligation est effectuée au jour de l’octroi du crédit et que le fait que l’assurance ait été par la suite annulée est sans incidence sur cette appréciation ; que si la banque se prévaut d’un taux d’endettement de moins de 33 % à la suite du regroupement des crédits, c’est au prix d’une aggravation de son endettement d’origine de 37,44 % . Il soutient encore que son évaluation de son préjudice serait conforme à la jurisprudence.
En réponse, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE rappelle que la jurisprudence subordonne la nécessité d’une mise en garde au préalable d’un endettement excessif. Elle soutient que, naturellement, en matière de regroupement de crédits, les sommes dues sont nécessairement supérieures à celles d’origine, sinon il y aurait un appauvrissement de la banque ; que l’endettement souscrit par Monsieur [E] était de 32 %, soit toujours inférieur à la limite de 33 % communément admise ; qu’il n’y avait donc pas de risque d’endettement excessif justifiant une mise en garde particulière ; qu’il est passé d’un total de 728.00 € de mensualités à une seule mensualité de 697,30 € et même de 596,82 € après annulation de l’assurance et que, donc, sa situation financière ne s’est pas aggravée après souscription du contrat de crédit litigieux ; sur le quantum de la prétendue réparation, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE relève que le calcul de son adversaire est inexact dans la mesure où le montant de l’assurance a déjà été remboursée, soutient que la somme retenue ne serait que de 12.797,26 €, minorée en cas de déchéance du droit aux intérêts à la seule somme de 8.815,00 € ; qu’en conséquence, tenant les limites d’indemnisation retenues par la jurisprudence, Monsieur [E] ne pourrait prétendre qu’à une somme de 5.000,00€ de dommages et intérêts.
Il convient de se reporter une nouvelle fois à la jurisprudence de la Cour dans son arrêt du 23 novembre 2022 déjà cité : " [7] cour d’appel, qui a retenu que le contrat litigieux avait pour objet de regrouper trois prêts antérieurs en réduisant le montant total de la mensualité sans coût supplémentaire, en a exactement déduit que ce crédit de restructuration ne créait pas de risque d’endettement nouveau, de sorte que la banque n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde. ". Il s’en découle que le regroupement de crédits qui prévoit une baisse du montant des échéances, mais qui implique dans le même temps des intérêts supplémentaires en raison de l’allongement de la durée du crédit ne peut bénéficier de l’exclusion du devoir de mise en garde. Il existe bien une différence entre le contrat qui a pour but de regrouper plusieurs contrats dans le but de donner au consommateur une meilleure lisibilité de son endettement sans modifier celui-ci et le contrat qui a pour but de rééchelonner une dette de crédits dans le temps en raison de l’endettement excessif dudit consommateur, lequel n’est plus en mesure de faire face à ses engagements. Nous sommes exactement dans la présente instance dans le même cas d’espèce et, par conséquent, il sera jugé que l’obligation de mise en garde de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE vis-à-vis de son client existait bien.
Concernant l’argument de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE selon lequel elle n’aurait pas eu l’obligation de mettre en garde Monsieur [E] contre le risque d’endettement excessif en raison du fait que le poids de l’endettement mensuel de ce dernier était diminué en deçà d’un seuil toléré, il n’apparaît pas pertinent dans la mesure où c’était, en l’espèce, l’objet même du contrat, à savoir : ramener l’endettement mensuel à taux tel que Monsieur [E] puisse faire face à ses engagements de remboursement de ses crédits. Pour autant, l’endettement excessif de ce dernier n’était pas diminué, mais augmenté par le jeu de l’étalement de la dette.
La SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, qui ne conteste pas ne pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde, doit réparer le dommage causé à la suite de la perte d’une chance de Monsieur [E] de ne pas contracter. Là encore, la nature même du contrat litigieux subordonne le niveau de réparation auquel se dernier peut prétendre. Si celui-ci ne peut être considéré comme un client averti, il doit être considéré comme un client particulièrement informé des risques encourus pour y avoir déjà goûtés. En effet, il ne doit pas être ignoré que l’octroi du crédit litigieux intervient alors que Monsieur [E] est déjà endetté à un niveau excessif qu’il fixe lui-même à 48,37 %, qu’il avait donc bien conscience des conséquences d’un endettement excessif et qu’il était demandeur à l’opération de regroupement et de rééchelonnement de sa dette. En conséquence, la proposition faite par la banque de réparer ce préjudice à hauteur de la somme de 5.000,00 € apparaît satisfactoire.
Sur le manquement à l’obligation de conseil en assurance :
Monsieur [E] demande la réparation de son préjudice lié à la perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnel. Il soutient qu’en considération du coût global prohibitif de celle-ci, soit la somme de 14.368,64 €, supérieur au coût du crédit lui-même, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE aurait dû lui déconseiller celle-ci, surtout en considération des risques couverts, et aurait manqué à son obligation de conseil à ce titre. Il soutient encore que le fait pour la banque de l’avoir annulé au bout d’une année démontre son caractère inadapté. Il demande à ce titre une somme de 3.000,00 €.
En réponse, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE rappelle que les sommes prélevées au titre de l’assurance ont été entièrement déduites du crédit et que la demande de Monsieur [E] serait donc sans objet.
Il convient d’observer que Monsieur [E] recherche la responsabilité civile professionnelle de la banque, ce qui implique qu’il doit faire la démonstration d’une faute de celle-ci, de l’existence d’un préjudice et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Force est de constater que le défendeur s’emploie à démontrer l’existence d’une faute, mais qu’il est totalement taisant dans la démonstration de son préjudice, alors que la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE soutient sans être contredite que la totalité des sommes perçues au titre du contrat d’assurance souscrit par son client a été déduite de sa créance.
En conséquence, Monsieur [E], qui succombe dans l’administration de la preuve qui lui incombe de l’existence de son préjudice, sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’alinéa 1 de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Monsieur [E] demande les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette et propose de régler des mensualités de 300,00 € durant deux années, le solde étant réglé au terme de ce délai.
La SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE s’oppose à la demande soutenant que Monsieur [E] a déjà bénéficié des plus larges délais de paiement et qu’il n’a pas versé la moindre somme depuis la déchéance du terme.
Il apparaît que la proposition de Monsieur [E] n’est pas sérieuse puisqu’il ne propose de régler qu’une somme de 7.200,00 € sur une période de deux années, soit seulement un peu plus d’un dixième de sa dette, lui laissant à régler à la fin du délai plus de 50.000,00 € même en déduisant la somme due par la banque.
En l’état, sa demande de délai sera rejetée.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, chaque partie, qui succombe partiellement, conservera la charge de ses propres dépens.
Par ailleurs, il paraît équitable d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’une part en raison du fait que la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE perçoit déjà une indemnité et d’autre part du fait que Monsieur [E] reste en grande partie tenu du paiement de la dette, objet du litige, et succombe en presque toute ses demandes.
Aucune demande étant présentée à ce titre, il convient de juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à ce jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action engagée par la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE ;
JUGE que la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a satisfait à ses obligations légales et qu’en conséquence, il convient d’appliquer le contrat en toutes ses dispositions ;
FIXE la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à la somme de 62.282,64 € avec intérêts à 3,76 % depuis le 5 octobre 2023 sur le capital de 55.458,67 et avec intérêts au taux légal à compter de la décision pour le solde ;
JUGE que la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a manqué à son obligation de mise en garde contre un endettement excessif au bénéfice de Monsieur [W] [E] ;
FIXE la créance de Monsieur [W] [E] au titre des dommages et intérêts dus pour la perte d’une chance de ne pas contracter à la somme de 5.000,00 € ;
ORDONNE la compensation légale des créances réciproques ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer en deniers ou quittances à la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de 57.282,64 € avec intérêts à 3,76 % depuis le 5 octobre 2023 sur le capital de 50.458,67 et avec intérêts au taux légal à compter de la décision pour le solde ;
REJETTE toute autre demande ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision en la matière.
Ainsi prononcé et jugé à [Localité 6] les jour, mois et an que dessus.
La Greffière, Le Juge,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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