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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 6 mai 2026, n° 26/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00171 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJBH
Date : 06 Mai 2026
Affaire : N° RG 26/00171 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJBH
N° de minute : 26/00276
Formule Exécutoire délivrée
le : 07-05-2026
à : Me Fabrice NORET
Copie Conforme délivrée
le : 07-05-2026
à : Me Damien CHEVRIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C. URBAN COEUR COMMERCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.S. [S] DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Mars 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 12 novembre 2022, la S.C.I. PATRIMONI AL, aux droits de laquelle se trouve désormais la S.C.P.I. SOCIETE URBAN COEUR COMMERCE, a donné à bail commercial à la S.A.S. [S] DISTRIBUTION des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4] [Localité 3] pour un loyer de 42 000.00 euros hors charges et hors taxes payable trimestriellement et par avance.
Un avenant au bail commercial a été signé entre les parties le 30 septembre 2025 pour fixer un plan de paiement relatif à l’arriéré locatif s’élevant à date à 57 042,10 euros TTC. Le preneur s’engageait à apurer la dette dans les conditions qui suivent :
— 15 000 euros à date de signature de l’avenant
— 5000 euros le 1er de chaque mois
— N° RG 26/00171 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJBH
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2025, le bailleur mettait en demeure son preneur d’avoir à se conformer au plan de paiement ci-dessus développé.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, la S.C.P.I. SOCIETE URBAN COEUR COMMERCE a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S. [S] DISTRIBUTION devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— Condamner la société [S]-DISTRIBUTION à payer à titre provisionnel à la société URBAN COEUR COMMERCE la somme de 86 551,29 €TTC au titre de son arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2026 ;
— Condamner la société [S]-DISTRIBUTION à payer à la société URBAN COEUR COMMERCE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [S]-DISTRIBUTION en tous les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 25 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’à ce jour, la défenderesse est débitrice d’une créance locative non recouvrée.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A.S. [S] DISTRIBUTION, valablement représentée, a sollicité du juge des référés un délai de paiement d’une durée de vingt-quatre mois sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et dire que l’échéancier sera assorti d’une déchéance en cas de défaut de paiement.
La S.C.P.I. SOCIETE URBAN COEUR COMMERCE s’oppose à cette demande de délais tout en demandant à titre subsidiaire la déchéance du terme.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
SUR CE,
1 – Sur la demande principale en provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’existe aucune contestation sérieuse relativement au quantum de la créance locative sollicitée, la créance est par ailleurs liquide, certaine et exigible. La défenderesse reconnaît elle-même être débitrice de la somme querellée objet de la présente instance.
Il convient dès lors de la condamner à payer à la S.C.P.I. SOCIETE URBAN COEUR COMMERCE une provision d’un montant de 86 551,29 euros.
2 – Sur la demande de délai de paiement
La S.A.S. [S] DISTRIBUTION sollicite l’octroi de délais de paiement, invoquant diverses difficultés financières passées et corrélativement une augmentation du chiffre d’affaires résultant de la signature d’un nouveau contrat de franchise.
Aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du code civil “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
Le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues s’il l’estime équitable compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, éventuellement en subordonnant l’octroi du délai à des conditions qu’il édicte. L’octroi d’un délai emporte suspension de l’exigibilité de la créance et, par conséquent, suspension des procédures d’exécution, des majorations d’intérêts et des pénalités de retard.
Le juge qui octroie le bénéfice d’un délai de grâce dispose d’une option : il peut autoriser le débiteur à différer son paiement jusqu’à une date déterminée ou à se libérer en divisant le paiement en plusieurs termes, c’est-à-dire qu’il peut décider du report ou du rééchelonnement du paiement des sommes dues.
En l’espèce, les éléments avancés par la société preneuse justifie l’octroi de délais tels que prévus par les dispositions susvisées et qui seront accordés dans les modalités édictées au dispositif ci-dessous.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
Compte tenu de l’équité et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la S.A.S. [S] DISTRIBUTION sera condamnée à payée la S.C.P.I. SOCIETE URBAN COMMERCE la somme de 2.000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la S.A.S. [S] DISTRIBUTION sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons la S.A.S. [S] DISTRIBUTION à payer à titre provisionnel à la S.C.P.I. SOCIETE URBAN COMMERCE la somme de 86 551,29 euros correspondant à l’arriéré locatif,
Disons que la dette sera apurée dans un délai de vingt-quatre (24) mois à échéances mensuelles égales et successives payables au plus tard le 10 de chaque mois en sus des loyers et charges courants, la première échéance devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente,
Disons que l’échéancier sera assorti d’une déchéance de plein droit à compter de la première défaillance de paiement,
Condamnons la S.A.S. [S] DISTRIBUTION à payer à la S.C.P.I. SOCIETE URBAN COMMERCE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.S. [S] DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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