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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 4 oct. 2025, n° 25/03929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/03929
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Ahlem CHERIF, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 31 décembre 2024 par le préfet de Police de [Localité 22] faisant obligation à
M. [Y] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 septembre 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22] à l’encontre de M. [Y] [U], notifiée à l’intéressé le 30 septembre 2025 à 19h05 ;
Vu le recours de M. [Y] [U], né le 11 Avril 1986 à [Localité 23], de nationalité Bangladaise daté du 03 octobre 2025, reçu et enregistré le 03 octobre 2025 à 12h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22] datée du 3 octobre 2025 reçue et enregistrée le 3 octobre 2025 à 15h58, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [U], né le 11 Avril 1986 à [Localité 23], de nationalité Bangladaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [N] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me SCOTTO Catherine, Cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22] ;
— M. [Y] [U] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Y] [U] enregistré sous le N° RG 25/03929 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22] enregistrée sous le N° RG 25/03938 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Sur l’avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention
Selon les dispositions de l’article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
En l’espèce, il est établi que le procureur de la République du lieu de rétention a été avisé le30 septembre 2025 à 18H20, l’étranger étant placé en rétention administrative le même jour à 21H00.
Aucune disposition n’interdit un avis anticipé du procureur de la République.
Cette légère anticipation reste conforme aux dispositions légales, en ce qu’elle permet au procureur d’exercer son contrôle sur la mesure.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n’est pas entachée d’une nullité d’ordre public.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis au procureur de la République
En vertu de l’article L. 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Il ne résulte aucune irrégularité quant à l’avis adressé au procureur de la République de la retenue qui est intervenue la veille à 21H10 et l’avis à 21H41.
Le moyen sera donc rejeté.
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION PAR LA VOIE DE L’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE :
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé, d’une erreur manifeste d’appréciation fondée par une absence de nécessité du placement en rétention et une absence d’examen de la possibilité d’assigner à résidence,
Attendu qu’il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il est constant que l’intéressé s’est vu notifier l’OQTF du 30/12/2024 le 1er février 2025, qu’il a contesté cet arrêté d’éloignement et que la décision du tribunal administratif a été rendue le 18 septembre 2025 rejetant son recours,
Pour autant il ne peut être considéré que pendant tout ce temps l’intéressé s’est soustrait à la mesure d’éloignement puisque le recours est suspensif devant le TA.
Par ailleurs l’intéressé n’a été interpellé qu’à la faveur d’un contrôle d’identité et a été placé en retenue administrative dans un premier temps.
Tous les éléments concernant sa situation personnelle étaient connues de l’administration car évoqués devant la juridiction administrative, pour autant la préfecture en a fait fi, alors pourtant que son logement était justifié et qu’il a produit de nombreuses fiches de paie.
Il est démontré que l’intéressé est en France depuis 2009 et qu’il s’est toujours astreint à un travail pour subvenir à ses besoins.
De sorte que l’arrêté de placement en rétention a commis une erreur manifeste d’appréciation pour une personne qui a également remis préalablement son passeport et qui dispose de garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22] enregistrée sous le N° RG 25/03938 et celle introduite par le recours de M. [Y] [U] enregistré sous le N° RG 25/03929 ;
DÉCLARONS le recours de M. [Y] [U] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Y] [U] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [U] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [U].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Octobre 2025 à 19h52 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 20].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 04 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 04 octobre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 04 octobre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/03929 – M. [Y] [U]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 04 octobre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 04 octobre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 04 octobre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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