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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 janv. 2026, n° 25/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01869 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YCF
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP HARFANG AVOCATS
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 26/01/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [L] [R] née [V]
née le 29 Juin 1977 à [Localité 19]
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [U] [R]
né le 07 Septembre 1976 à [Localité 17]
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LOUBATI
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 12]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.S. MJ IMMO INVESTISSEMENT
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 10]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. INFLUENCE HABITAT
dont le siège social est :
sis [Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ACTE IARD
ès-qualités d’assureur de la société LOUBATI (N° de police 2 708223)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 14]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
ès-qualités d’assureur de la société INFLUENCE HABITAT (N° de police 10236234804)
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 15]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 1er, 02 et 04 septembre 2025, Madame [L] [V] épouse [R] et Monsieur [U] [R] ont fait assigner la SARL LOUBATI, la SAS MJ IMMO INVESTISSEMENT, la SAS INFLUENCE HABITAT, la SA ACTE IARD ès qualités d’assureur de la société LOUBATI et la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société INFLUENCE HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— condamner les parties assignées à communiquer, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, les devis et factures de la société LOUBATI et le contrat de maîtrise d’oeuvre de la société INFLUENCE HABITAT et ses attestations d’assurance à la date de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et à la date de l’assignation.
Ils explosent au soutien de leurs demandes avoir acquis une maison d’habitation située [Adresse 5] [Localité 16], et avoir constaté, depuis leur entrée dans les lieux, l’apparition de désordres parmi lesquels de multiples infiltrations dans le séjour et la cuisine. Ils font valoir que l’immeuble a fait l’objet, avant la vente, d’importants travaux, sous la maîtrise d’ouvrage de la société MJ IMMO INVESTISSEMENT, travaux dans le cadre desquels sont également intervenues la société INFLUENCE HABITAT, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD ainsi que la SARL LOUBATI, au titre des lots gros oeuvre/couverture, assurée auprès d’ACTE IARD.
La SAS MJ IMMO INVESTISSEMENT a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ACTE IARD ès qualités d’assureur de la société LOUBATI a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS INFLUENCE HABITAT et la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société INFLUENCE HABITAT ont indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage, et ont conclu au rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte.
Bien que régulièrement assignée, la SARL LOUBATI n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 05 janvier 2026, a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [L] [V] épouse [R] et Monsieur [U] [R], et notamment du rapport du cabinet POLYEXPERT en date du 13 janvier 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Il sera fait injonction à la société LOUBATI de communiquer ses devis et factures, et à la société INFLUENCE HABITAT, qui a transmis son contrat de maîtrise d’oeuvre ainsi que son attestation d’assurance à la date de l’assignation, de produire son attestation d’assurance à la date de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [L] [V] épouse [R] et Monsieur [U] [R], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 13]
[Localité 8]
[Courriel 18]
Port.: 06 07 14 84 10
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [L] [V] épouse [R] et Monsieur [U] [R] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [L] [V] épouse [R] et Monsieur [U] [R] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
ENJOINT à la société LOUBATI de communiquer ses devis et factures, et à la société INFLUENCE HABITAT de produire son attestation d’assurance à la date de la Déclaration d’Ouverture de Chantier,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [L] [V] épouse [R] et Monsieur [U] [R] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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