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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 23/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00163 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5A6
JUGEMENT N° 24/569
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [L] [R]
Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 70
PARTIE DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT,
Avocats au Barreau de Dijon
PROCÉDURE :
Date de saisine : 25 Avril 2023
Audience publique du 24 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS [11] est immatriculée auprès de l’URSSAF de Bourgogne, entre les mains de laquelle elle verse les cotisations et contributions sociales dont elle est redevable, parmi lesquelles l’assurance-chômage.
Par courrier du 23 novembre 2022, l’URSSAF de Bourgogne notifiait à la SAS [11] qu’elle était éligible au dispositif bonus-malus issu du dispositif de modulation de contribution d’assurance chômage et que son taux applicable au 1er décembre 2022 était de 5.05 %. Elle rappelait les données à partir desquelles il avait été défini.
Le 19 janvier 2023, la société a saisi d’une contestation de ce taux ainsi notifié la commission de recours amiable de l’organisme social (ci-après [5]), laquelle n’a pas statué dans les délais impartis.
Par requête déposée le 25 avril 2023, enregistrée sous le N°23/163 du répertoire général, la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cette décision implicite.
Par décision du 27 novembre 2023, la [5] a rejeté le recours de la SAS [11].
Par requête du 9 février 2024, enregistrée sous le N°24/132 du répertoire général, la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les affaires ont été retenues à l’audience du 24 septembre 2024, suite à renvois pour leur mise en état.
A cette occasion, la SAS [11], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de joindre les deux instances:
Réformer les décisions implicite et explicite en date du 27 novembre 2023 de la [5] ,Annuler la décision du 23 novembre 2022 de l’URSSAF de Bourgogne de lui appliquer un taux modulé de 5,05 % au titre de la contribution d’assurance-chômage,Annuler le taux majoré de 5,05 % au titre de la contribution d’assurance-chômage, et lui appliquer le taux de droit commun de 4,05 %A titre subsidiaire, indemniser la société à hauteur de 21567 € en réparation du préjudice subi ensuite du manquement de l’organisme social à son obligation d’information.Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1500 € au titre de se sfrais irrépétibles.Au soutien de ses prétentions, la société rappelle les motifs ayant présidé à l’instauration de ce taux mis en œuvre par décret N° 2021 -346 du 30 mars 2021, pour être mis en application au mois de septembre 2022, ainsi que ses modalités.
En premier lieu, elle déplore la notification par courrier du 23 novembre 2022 d’un taux calculé sur un taux médian qui n’était alors pas encore entré en vigueur.
En deuxième lieu, elle réplique que l’organisme social n’a répondu à sa demande relative au taux de séparation, formulée dès le 5 septembre 2023, information qu’elle n’a pu recueillir que sur le site net-entreprises.fr que le 14 novembre 2023. Elle dit que la partie adverse ne prouve pas l’envoi allégué du 25 août 2023.
En troisième lieu, elle se prévaut d’une erreur de calcul, puisque les mêmes salariés, qui ont enchaîné plusieurs missions d’intérim, ont été pris en considération à tort, à chaque terme de contrat, alors qu’ils ne motivaient ensuite qu’une seule inscription à [10]. Elle souligne, pour certains d’entre eux, leur inscription ancienne à [10].
En dernier lieu, elle conteste son rattachement au secteur d’activité “ Transports et entreposage” qui regroupe plusieurs domaines d’activités qui relèvent de réalités économiques totalement différentes, avec, en ce qui la concerne, un important turnover de salariés qui privilégient les missions intérimaires aux dépens des contrats à durée indéterminée.
À titre subsidiaire, elle prétend que la responsabilité de l’organisme social est engagée, dès lors que celui-ci a commis une faute par la violation de son obligation d’information qui lui a causé préjudice, consistant en la différence entre le taux de droit commun et le taux majoré notifié.
L'[13], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il:
. ordonne la jonction des deux recours,
. déboute la SAS [11] de l’ensemble de ses demandes,
. confirme le taux modulé notifié par sa décision du 23 novembre 2022 ainsi que la décision conforme de la [5],
.condamne la SAS [11] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Elle rappelle le dispositif de modulation du taux de contribution d’assurance-chômage applicable figurant désormais à l’article L5422-12 du code du travail ainsi que les décrets l’ayant défini, instauré et mis en oeuvre.
En premier lieu, l’URSSAF réplique qu’elle n’a pu que tenir compte de l’abrogation de l’arrêté du 18 août 2022 portant premier taux de séparation médian et n’avoir dû se fonder que sur celui qui a été ensuite déterminé par arrêté du 17 novembre 2022, applicable à compter du 1er décembre 2022 mais pour une période de référence identique et en application d’une règlementation en vigueur.
En deuxième lieu, elle conteste tout manquement à son obligation d‘information. Elle fait valoir que la cotisante a réceptionné la notification de son taux modulé dans les délais fixés par l’arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d’établissement et de notification du taux de contribution litigieux. Elle ajoute avoir transmis la liste de séparation le 25 août 2023 à la suite de la publication du décret du 20 juillet 2023 relatif à cette transmission, ne pouvant y procéder au préalable.
En troisième lieu, elle met en exergue que la demanderesse, en dépit de l’invitation figurant au susdit courrier, n’a jamais discuté la liste de séparation litigieuse après les vérifications qu’elle pouvait ainsi engager.
En dernier lieu, elle rappelle que le rattachement à un secteur d’activité est réalisé en application de la règlementation en vigueur, en fonction de son activité économique principale ainsi que de la convention collective applicable. Elle expose le recours cumulatif aux codes [9] et APE, dont la détermination ne relève pas de sa compétence, mais respectivement du ministère du travail pour le premier et de l’INSEE pour le second. Elle fait état de ses notifications successives à l’entreprise de son éligibilité à ce dispositif, sans que celles-ci ne soient critiquées à ce sujet.
Sur la demande subsidiaire adverse, elle rétorque que la demanderesse ne peut prétendre au moindre préjudice en l’absence de faute prouvée de ses services.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il convient en l’espèce d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les N° 23/163 et 24/132 du répertoire général, les demandes étant soumises par le même cotisant à la juridiction au titre de décisions implicite puis explicite de la [5] concernant une même cotisation.
La recevabilité des recours n’est pas discutée, ni discutable. Il y a lieu de les dire recevables.
Par décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, le système d’assurance chômage a été modifié par l’introduction du principe d’un bonus-malus, à l’effet de limiter le recours aux contrats précaires. Son application a été indéniablement retardée par la crise sanitaire et le dispositif a été complété par décret n°2021-346 du 30 mars 2021, outre un arrêté du 18 août 2022.
En conséquence de ce dispositif, le taux de contribution des employeurs à l‘assurance chômage est susceptible de varier à Ia hausse ou à la baisse, dans la limite d‘un plancher de 3 % et d’un plafond de 5,05% en fonction de la pratique du cotisant en matière de contrats précaires.
Sont ainsi concernés Ies employeurs de plus de 11 salariés exerçant leur activité dans l’un des sept secteurs fixés par l’arrêté du 18 août 2022.
Le nouveau taux de cotisation est calculé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise concernée et le taux de séparation médian de son secteur d’activité.
Les articles 50-10 et 50-7, II du décret-n°2019-797 du 26 juillet 2019 définissent ainsi la formule de caIcul :
(taux de-séparation de l’entreprise / taux de séparation médian du secteur) x 1,461+ 2,59
Le taux de séparation de chaque entreprise éligible correspond au nombre de contrats de travail ou de missions d‘intérim donnant lieu dans Ies trois mois qui suivent à l’inscription à [10] -désormais [7] -(hors démissions et autres exceptions) rapporté à l’effectif annuel moyen de l’entreprise.
Ainsi, lorsqu’augmente Ie nombre de fins de contrats de travail ou de missions d’interim suivies d’une inscription à Pôle emploi- désormais France Travail -, l’entreprise peut voir son taux de contribution à l’assurance chômage augmenter sous réserve de la comparaison avec les entreprises de sa branche. A l’inverse, si ce nombre diminue, elle peut bénéficier d’un taux plus bas.
Les taux de séparation (de l’entreprise et médian du secteur) et le taux de cotisation modulé applicable à l’entreprise sont notifiés par l‘URSSAF à l’employeur.
En l’espèce, il résulte des éléments et pièces versés aux débats que par décision du 23 novembre 2022, la SAS [11] s’est vu notifier le taux modulé de sa contribution d’assurance-chômage, ne s’appliquant qu’à compter du 1er décembre 2022.
Ce courrier comprend :
— une explication du dispositif, de son objectif et de la méthode de calcul utilisée pour la détermination dudit taux,
— les différentes données chiffrées retenues pour le calcul du taux modulé dont l’effectif moyen annuel de la société, le nombre de séparations et le taux de séparation dans l’entreprise, le secteur d’activité dont relève la société ainsi que le taux de séparation dans ledit secteur d’activité et la période à laquelle se rapporte ces données chiffrées,
— la date d‘application du taux modulé,
— les modalités à suivre pour déclarer la contribution d’assurance chômage et le taux modulé,
— les références des sites Internet de |'URSSAF et du Ministère du travail permettant d’obtenir des informations supplémentaires sur le dispositif du taux modulé de la contribution d‘assurance-chômage ainsi que des conseils permettant à l’entreprise de diminuer son taux de contribution modulé, outre les informations relatives au recours grâcieux a l’encontre de la décision.
Sur le caractère discriminant du taux médian de séparation :
A rebours de l’articulation de ses griefs devant la juridiction, il convient d’envisager en premier lieu la critique de la demanderesse, développée en son ultime moyen, s’agissant la conformité aux normes supralégales du dispositif litigieux qui lui aurait appliqué de manière illégitime.
Ainsi, la société argue du caractère discriminant du taux médian de séparation qui lui est opposé, ce qui constituerait une violation des principes à valeur constitutionnelle d’égalité devant la loi, de sécurité et de prévisibilité juridique par le règlement d’assurance chômage.
Il y a lieu ici de rappeler que l’organisme social, par application des dispositions de l’article 50-3 du règlement d’assurance-chômage et de l’article 4 de l’arrêté du 28 juin 2021, a déterminé que la SAS [11], tant par son code APE correspondant à l’activité principale qu’elle développe et attribué par l’INSEE, que par son code [9], tel qu’il a figuré en DSN sur sa déclaration, relève du dispositif bonus-malus sus-évoqué.
Il doit être mis en exergue que ladite société dans le cadre de ce recours n’a pas saisi la juridiction d’une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après QPC) par mémoire distinct.
Elle ne démontre pas davantage que la règlementation appliquée par l’organisme social serait contraire à un principe général de droit consacré par la Convention européenne des droits de l’Homme ou le Traité sur l’Union européenne.
Le règlement de l’assurance chômage prévoit expressément que le taux de séparation du secteur est déterminé par arrêté. La société, qui n’allègue, ni ne démontre, avoir saisi la juridiction administrative pour contester la légalité des arrêtés successifs fixant le taux de séparation du secteur, n’est pas fondée à critiquer dans le cadre de la présente instance les conditions dans lesquelles ce taux a été déterminé et l’impossibilité de le vérifier. Au demeurant, par arrêt en date du 10 octobre 2022, le Conseil d’Etat a rejeté le recours en excès de pouvoir formé contre cet arrêté.
En l’absence du caractère sérieux du moyen allégué, cette juridiction ne saurait s’emparer de cette argumentation pour poser elle même une QPC.
Ce moyen ne saurait donc prospérer et l’annulation de la décision querellée sur ce fondement ne peut être prononcée.
Sur l’application d’un dispositif avant son entrée en vigueur :
La société prétend qu’en considération de l’arrêté du 17 novembre 2022 fixant le taux de séparation médian de son secteur prévoyant son entrée en vigueur au 1er décembre 2022, l’URSSAF ne pouvait pas, à la date litigieuse du 23 novembre 2022, décider d’une application anticipée du taux modulé en lui notifiant son taux modulé, ce que conteste la défenderesse.
Aux termes des dispositions de l’article L5422-12 Code du travail, dans sa version applicable à l’espèce,
“ Les taux des contributions et de l’allocation sont calculés de manière à garantir l’équilibre financier du régime.
Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction:
1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1, à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251-1, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ;
2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d’une telle nature ;
3° De l’âge du salarié ;
4° De la taille de l’entreprise ;
5° Du secteur d’activité de l’entreprise.
Les données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1° du présent article, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, peuvent être communiquées à l’employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage, dans des conditions prévues par décret.
Conformément au II de l’article 5 de la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022, ces dispositions étaient applicables aux taux notifiés aux employeurs pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2022.
Le dispositif règlementaire applicable est le suivant :
L’article 51 du règlement d’assurance-chômage dans sa version issue du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 dispose :
“Le taux minoré ou majoré mentionné à l’article 50-2 est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er mars d’une année civile au 28 février ou au 29 février de l’année civile suivante.“.
L’article 51 du règlement d’assurance-chômage dans sa version issue du décret n°2021-346 du 30 mars 2021 dispose :
“Le taux minoré ou majoré mentionné à l’article 50-2 est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er mars d’une année civile au 28 février ou 29 février de I‘année civile suivante.
Par dérogation au premier alinéa, pour la première période d’emploi au cours de laquelle il est fait application du taux majoré ou minoré mentionné à l’article 50-2, le taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er septembre au 31 octobre 2022.”.
L’article 51 du règlement d’assurance-chômage dans sa version issue du décret n°2022-1374 du 29 octobre 2022 dispose :
“Le taux minoré ou majoré mentionné à l’article 50-2 est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er mars d’une année civile au 28 février ou 29 février de l’année civile suivante.
Par dérogation au premier alinéa, pour Ia première période d’emploi au cours de Iaquelle il est fait application du taux majoré ou minoré mentionné à l’article 50-2, le taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er septembre au 31 janvier 2023.”.
L’article 51 du règlement d’assurance-chômage dans sa version issue du décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 dispose :
“Le taux minoré ou majoré mentionné à l’article 50-2 est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er rnars d’une année civile au 28 février ou 29 février de I‘année civile suivante.
Par dérogation au premier alinéa, pour la première période d’emploi au cours de laquelle il est fait application du taux majoré ou minoré mentionné à l’article 50-2, Ie taux minoré au majoré est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.
Par dérogation au premier alinéa, pour la seconde période d’emploi au cours de laquelle il est fait application du taux majoré ou minoré mentionné à l’article 50-2, Ie taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1 er septembre 2023 au 31 août 2024.»
Il découle de l’ensemble de la législation et de la réglementation précédemment rappelée que la décision d’un taux modulé de la cotisation d’assurance-chômage résulte uniquement de l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant la cotisation patronale d’assurance-chômage, ceci à compter du 1er septembre 2022.
Ce ne sont donc, ni l’arrêté du 17 novembre 2022, ni la décision de notification de l’URSSAF en date du 23 novembre 2022, qui ont déterminé l’application du taux modulé sur la période d’emploi litigieuse.
Cette notification ne fait d’ailleurs que rappeler que le taux modulé est applicable à compter du 1er décembre 2022, alors qu’elle aurait dû être effective à compter du 1er septembre 2022, date de son entrée en vigueur, ce qui est au surplus plus favorable pour ce cotisant, qui ne peut en tirer le moindre grief.
Le moyen de nullité de ce chef ne peut qu’être rejeté.
Sur l’obligation générale d’information :
L‘article R 112-2 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa premier :
« Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.”
En préambule, il est constant qu’en application de cette disposition, cette obligation générale d‘information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs, tant envers les assurés que les cotisants, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
Il convient également de rappeler qu’un éventuel manquement à cette obligation, d’information de l’organisme, en présence d’une demande préalable du cotisant, n’est pas susceptible d’entraîner la nullité ou l’inopposabilité de la décision critiquée. Cela ne permettrait que d’attraire l’organisme devant la juridiction pour répondre à une action en responsabilité, si le manquement caractérise une faute ayant entraîné un préjudice pour le cotisant, ou l’assuré, et le litige se résout éventuellement par l’allocation de dommages et intéréts.
Ainsi, l’URSSAF n’est nullement tenue de prendre l‘initiative de renseigner les cotisants à titre individuel ou de facon générale sur leurs droits ou devoirs éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes législatifs et réglementaires ayant fait l’objet d’une publication officielle et dont il leur appartenait de s’emparer, en amont de leur mise en application.
Si la demanderesse fait valoir que dans le cadre de cette notification, l’URSSAF a manqué a l‘obligation générale d’information qu’elle avait envers elle, elle ne démontre pas avoir saisi l’URSSAF, au-delà de sa demande relative au nombre de séparations lui étant imputables, d’une quelconque demande d’information à laquelle l’URSSAF n’aurait pas répondu.
Il ne peut donc être reproché à l’URSSAF aucun manquement à son obligation générale au titre des textes-applicables, de l’effectif moyen mensuel ou encore du taux de séparation médian du secteur.
Concernant la demande formulée auprès de l’URSSAF relative au nombre de séparation de contrats lui étant imputables, il n’est pas contesté que la société a sollicité la communication de la Iiste des séparations par courrier du 5 septembre 2023. Elle dénie que l’organisme social la lui aurait mise à disposition par courrier du 25 août 2023 et affirme qu’elle n’en a pris connaissance que le 14 novembre 2023, en consultant un site internet.
Il convient de rappeler que la liste des personnes dont le contrat a pris fin et qui, trois mois après, sont inscrites comme demandeur d’emploi, n’est pas établie par l’URSSAF mais par [10], -désormais [8], et n’a pu être communiquée aux sociétés le demandant avant la publication du décret l’autorisant, du fait du caractére personnel des données transmises, lequel n’est paru que le 20 juillet 2023.
Cela a alors permis aux organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance-chômage de transmettre à l’employeur, à sa demande, la Iiste des fins de contrats de travail et de contrats de mise à disposition.
Au regard d’une demande formée par la demanderesse le 5 septembre 2023, l’obtention de cette liste qui ne serait effective qu’au 14 novembre 2023, -alors même que l’organisme produit aux débats une notification du 25 août 2023 dont la première conteste la réception- ne saurait être considérée comme tardive et fautive.
Ce moyen est tout aussi inefficace.
Sur l’erreur de calcul :
La société fait valoir que la liste transmise par l’URSSAF est erronée et que le taux qui en découle est par conséquent inexact. Elle prétend que s’agissant de salariés intérimaires, il ne saurait y avoir comptabilisation de chacune des cessations de leurs missions ensuite de leurs mises à disposition successives. Elle souligne que leur date d’inscription à [10] est le plus souvent antérieure à leur date de fin de contrat.
L’organisme social se retranche derrière la circonstance suivant laquelle la demanderesse n’a formé aucune contestation de la teneur de cette liste, ensuite de sa communication.
Le dispositif règlementaire applicable est le suivant :
L’article 50-5 du règlement d’assurance-chômage dans sa version issue du décret n°2021-346 du 30 mars 2021 applicable à l’espèce dispose :
« . Le taux de séparation de l’entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l’article 50-7, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l’entreprise par l’effectif de l’entreprise.
« Le décompte de l’effectif de l’entreprise est effectué conformément à l’article L. 130-1 du code la sécurité sociale.
« Le nombre de séparations imputées à l’entreprise correspond, sous réserve des dispositions de l’article 50-6, à la somme :
« 1° Du nombre d’inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, mentionnée à l’article L. 5411-1 du code du travail, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ;
« 2° Et du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi précitée.
« Les fins de contrat de travail mentionnées aux 1° et 2° correspondent à celles déclarées par l’employeur dans l’attestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 1234-9 du code du travail ou dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
« Les fins de contrat de mise à disposition mentionnées aux 1° et 2° correspondent aux fins de contrats de mission qui leur sont associées et qui sont inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
« II.-Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du I, pour la première période d’emploi mentionnée à l’article 51 au cours de laquelle s’applique le taux majoré ou minoré mentionné à l’article 50-2, le taux de séparation de l’entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l’entreprise sur la période de référence mentionnée au II de l’article 50-7 par l’effectif de l’entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de cette même période de référence.
L’article 50-6 du règlement d’assurance-chômage dans sa version applicable à l’espèce dispose :
“Pour l’application de l’article 50-5, toutes les fins de contrats de travail sont prises en compte à l’exception :
1° Des démissions ;
2° Des fins de contrat de mission mentionné au 2° de l’article L. 1251-1 du code du travail ;
3° Des fins de contrat d’apprentissage mentionné à l’article L. 6221-1 du même code;
4° Des fins de contrat de professionnalisation mentionné à l’article L. 6325-1 du même code ;
5° Des fins de contrat de travail à durée déterminée mentionné au 1° de l’article L. 1242-3 du même code ou des fins de contrats de mise à disposition liés à un contrat de mission mentionné à l’article L. 5132-6 du même code ou à l’article 79 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ou au VI de l’article 67 de cette même loi ;
6° Des fins de contrat unique d’insertion mentionné à l’article L. 5134-19-1 du même code ;
7° Des fins de contrat de travail ou des fi”ns de contrat de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 du même code.
Pour les contrats de travail mentionnés aux 2° à 7°, le taux de contribution à la charge de l’employeur correspond à celui mentionné à l’article 50-1.
L’article L1251-1 du code du travail dispose :
“Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
1° D’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice » ;
2° D’un contrat de travail, dit « contrat de mission », entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de travail temporaire.
Lorsque l’utilisateur est une personne morale de droit public, le présent chapitre s’applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6.”
En premier lieu, s’agissant les salariés intérimaires qui ne devraient faire l’objet que d’un recensement en dépit d’établissement de contrats de mission successifs, la demanderesse procède par voie d’affirmations, sans établir l’existence de tels salariés dans la liste communiquée par l’URSSAF, dont il convient de relever qu’elle n’est versée aux débats par aucune des parties, ni davantage prouver qu’ils y seraient indûment inscrits.
En deuxième lieu, la demanderesse ne saurait bénéficier de l’exception prévue au 2° de l’article 50-6 précité, relative au mission de travail temporaire, puisque cette disposition renvoie au 2° de l’article L1251-1 du code du travail, aux termes duquel l’exception bénéficie exclusivement à la société de travail temporaire qui est l’employeur du salarié concerné, et non à la société utilisatrice, qui est la qualité de la SAS [11] dans de telles relations contractuelles.
En dernier lieu, les susdites dispositions prévoient la comptabilisation des fins de contrat de mission, quand bien même le salarié concerné est déjà inscrit à [7].
En somme, la demanderesse ne fait pas la démonstration de l’erreur de calcul alléguée et ne saurait revendiquer l’application d’un taux de 4,05%.
En conséquence, la décision du 23 novembre 2022, notifiée par l’URSSAF, fixant à 5,05 %, est valide et le taux de modulation correspondant, au titre de Ia contribution d’assurance-chômage de la société, doit trouver à s’appliquer à compter du 1er décembre 2022.
2- Sur la demande de dommages-intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer “
Cette demande de la société est fondée sur le dommage qu’elle dit lui avoir été causé en raison de l’incomplétude de l’information qui lui a été prodiguée par l’organisme social, et de l’inexactitude du taux notifié
Toutefois, il a été précédemment décidé par la juridiction qu’aucun manquement ne pouvait être retenu à l’encontre de l’URSSAF au titre des obligations lui incombant.
Par ailleurs, la société ne démontre l’existence d’aucun préjudice
Cette demande sera rejetée.
.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse, dès lors que la demanderesse succombe au principal. Cette dernière sera condamnée à verser à l’organisme social la somme de 1000 € sur ce fondement et sera déboutée de ses prétentions de ce chef.
Partie perdante, la SAS [11] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros 23/163 et 24/132 du répertoire général sous le numéro 23/163 du répertoire général ;
Déboute la SAS [11] de l’intégralité de ses demandes d’annulation de la notification du 23 novembre 2022 de son taux modulé au titre de Ia contribution d’assurance-chômage, ainsi que de son recalcul à 4, 05%,
Condamne la SAS [11] à verser à l'[13] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [11] aux dépens de l’instance.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
- Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
- Décret n°2021-346 du 30 mars 2021
- Décret n°2022-1374 du 29 octobre 2022
- LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022
- Décret n°2023-33 du 26 janvier 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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