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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 juin 2025, n° 22/10979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Le :
copies exécutoires
délivrées à:
— Me Ladislas FRASSON-GORRET #D2009
— Maître Audrey UZEL #A175
■
3ème chambre
3ème section
N° RG :
N° RG 22/10979
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSHM
N° MINUTE :
Assignation du :
06 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 18 juin 2025
DEMANDEURS
S.A.R.L. AUP [V] (Architecture – Urbanisme – Paysage)
43, rue François Clouet
37000 TOURS
Monsieur [I] [V], intervenant volontaire
43, rue François Clouet
37000 TOURS
représentés par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D2009, et Me Guillaume BARDON, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MANEHOME RCS BLOIS
1 D, rue de la Jacquière
41150 CHAUMONT-SUR-LOIRE
représentée par Maître Audrey UZEL de la SELARL KOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A175
Décision du 18 Juin 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/10979 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSHM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation;
Anne BOUTRON, vice-présidente ;
Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe ;
assistés de Lorine MILLE, greffière lors des débats, et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition ;
DÉBATS
A l’audience du 27 mars 2025 tenue en audience publique devant , Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 juin 2025 puis prorogé au 18 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Architecture urbanisme paysage Cosnefroy (ci-après “la société [V]”) se présente comme un cabinet d’étude en architecture spécialisé dans la conception de projets individuels, sociaux et tertiaires.
La société Manehome se présente comme exerçant une activité de maîtrise d’ouvrage ainsi que de contractant général.
Le 3 mai 2017, des clients, tiers au litige, ont confié à la société [V] la réalisation de quatre maisons individuelles, outre une mission complète de maîtrise d’œuvre. Le contrat a été réduit à une seule maison le 14 novembre 2017.
Le 6 novembre 2020, suite à un désaccord financier, les clients ont résilié le contrat de louage d’ouvrage et décidé de confier le suivi des travaux à la société Manehome.
Le 9 mars 2021, le conseil de la société [V] a adressé une mise en demeure à la société Manehome, dénonçant des actes de contrefaçon et de violation du droit d’auteur résultant de l’utilisation d’un ouvrage immobilier conçu sur la base de plans préalablement établis par la société [V]. Aucune réponse ne sera apportée et les actes de prétendues contrefaçons seront poursuivis.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2022, la société [V] a fait assigner la société Manehome à l’audience d’orientation du 6 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de droits d’auteur.
Par conclusions notifiées le 15 juin 2023, la société Manehome a saisi le juge de la mise en état d’un incident. La fin de non-recevoir soulevée par la société Manehome tirée du défaut de qualité de la société [V] à agir sur le fondement du droit moral d’auteur a été renvoyée au tribunal par décision d’administration judiciaire du 2 octobre 2023.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2023 M. [I] [V] est intervenu volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 27 mars 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, la société [V] demande au tribunal de :- donner acte à M. [I] [V] de son intervention volontaire
— condamner la société Manehome à verser à la société [V] :
— 42 641 euros au titre de la violation des droits patrimoniaux
-30 000 euros au titre de la violation du droit moral
— 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire, condamner la société Manehome à verser à M. [I] [V] :
— 42 641 euros au titre de la violation des droits patrimoniaux
-30 000 euros au titre de la violation du droit moral
— 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Manehome ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la société Manehome demande au tribunal de :- débouter la société [V] et M. [V] de leur demande de condamnation à hauteur de 42 647 euros au titre de violation des droits patrimoniaux
— déclarer la [V] irrecevable à agir au titre du droit moral
— pour le moins, débouter la société [V] et M. [V] de leur demande de condamnation à hauteur de 30 000 euros au titre de violation du droit moral
— débouter la société [V] et M. [V] de toutes leurs autres demandes de condamnation dirigées à son encontre
— très subsidiairement : réduire substantiellement les demandes de dommages-intérêts
— condamner in solidum la société [V] et M. [V] à lui payer 10 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive
— condamner la société [V] et M. [V] à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
MOTIVATION
À titre liminaire, la qualité de titulaire de droits sur une œuvre de l’esprit ne résulte d’aucun titre enregistré, cette qualité étant appréciée par référence aux articles L.113-1 à L.113-10 du code de la propriété intellectuelle. Cette appréciation dépend de la question préalable de l’originalité de l’œuvre en litige, laquelle est une condition dont dépend le bien-fondé de l’action en contrefaçon, et non sa recevabilité (en ce sens Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-27.351). Il s’en déduit que la titularité du droit moral de l’auteur d’une œuvre suppose, en premier lieu, de statuer sur le caractère original de la création revendiquée. Ainsi, le moyen, invoqué par la société Manehome, tiré du défaut de titularité du droit moral d’auteur de la création architecturale revendiquée par la société [V], ne peut être examiné qu’après l’appréciation de l’originalité de la création architecturale revendiquée qui est également contestée.
1 – Sur la demande principale en contrefaçon de droits d’auteur
Moyens des parties
La société [V] soutient que la création architecturale qu’elle revendique présente des caractéristiques originales protégées par le droit d’auteur et que la société Manehome en reproduisant les plans qu’elle a élaborés et en y substituant son propre cartouche, a commis des actes de contrefaçon de ses droits patrimoniaux d’auteur et une atteinte à son droit moral sur cette œuvre. Elle ajoute être titulaire du droit moral compte tenu du caractère collectif de l’œuvre créée.
À titre subsidiaire, M. [V] fait valoir être l’auteur de l’œuvre architecturale au droit moral de laquelle la société Manehome a porté atteinte en substituant son nom au sien.
La société Manehome oppose qu’à la lecture du contrat portant sur la création revendiquée, les droits de l’architecte ont été cédés au maître de l’ouvrage pour la réalisation du projet, à tout le moins en un seul exemplaire, de sorte qu’aucun reproche ne lui être fait au titre de l’édification de cet immeuble, d’autant moins qu’elle a attiré l’attention de ses clients d’avoir à s’entourer de leur architecte pour établir les plans et toute modification. Elle considère qu’en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, elle a dû procéder à ses propres mesurages, dessins et projections informatisées, tandis que les plans d’agencements et d’organisation intérieure de la demanderesse n’ont rien d’original et ne bénéficient pas d’une protection au titre du droit d’auteur. Elle objecte que la société [V] est irrecevable à agir sur le fondement du droit moral qui n’est attaché qu’à la personne physique qui a créé l’œuvre.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L’article L.121-1 du même code dispose que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Il en résulte que la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre.
Au cas présent, la société [V] revendique comme originales les caractéristiques suivantes :“l’architecte, chargé de réaliser sur un vaste terrain plat (7000 m²) dominant la Vallée de la Loire à quelques centaines de mètres du château royal d’Amboise, une demeure mono-familiale (500 m²) bioclimatique, conçue suivant la philosophie Feng Shui ; à savoir une organisation en plan compacte offrant à chaque membre de la famille la possibilité d’un épanouissement personnel a choisi d’axer son architecture sur des ouvertures impressionnantes traduisant une véritable marque de la personnalité de son auteur.
Ces contraintes définies, l’architecte proposait ainsi en rez-de-chaussée de la construction un ensemble d’espaces habitables organisés selon la personnalité de chaque occupant ; chaque espace étant en relation directe avec l’environnement naturel (tous les volumes s’ouvrent en rez-de-chaussée sur la nature environnante).
Une succession de 3 nefs en charpente traditionnelle, suspendues, flottantes à 2,80 m au-dessus du sol accompagnent et soulignent l’horizontalité du terrain d’assise.
Cet ensemble de trois toitures couvertes en ardoise, abrite les espaces de vie, tout en limitant, de par le fractionnement des volumes, l’impact visuel d’une construction inévitablement imposante dans un environnement proche constitué de petites maisons tourangelles.
De plus cette conception de toiture permettait de dégager une vaste nef centrale débarrassée de toute pièce de charpente visible ; nef centrale intégralement ouverte en pignon au sud sur le paysage ; le contreventement est assuré par les 2 nefs latérales (charpentes triangulées).
La succession des pignons en façade confère ainsi à l’ensemble bâti légèreté et transparence, tout en inscrivant la construction dans un environnement architectural de toitures à 2 pans en ardoise, caractéristique du paysage tourangeau” (ses conclusions pages 14 et 15).
Toutefois, la demanderesse n’explicite pas les choix libres et créatifs opérés par l’architecte dont les caractéristiques ou leur combinaison est arguée d’originalité, de sorte que cette création porterait l’empreinte de sa personnalité. Les caractéristiques ainsi exposés, comme, par exemple, la succession de trois nefs ou le fractionnement des volumes en vue de réduire l’impact visuel, appartiennent au fonds commun de la création architecturale ou relèvent du travail technique de l’architecte.
La société [V] ne démontrant pas l’originalité de la création architecturale revendiquée, celle-ci n’est pas éligible à la protection par le droit d’auteur et ses demandes à ce titre, de même que celles subsidiaires de M. [I] [V] seront rejetées.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la titularité du droit moral d’auteur.
2 – Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
Moyens des parties
La société Manehome estime que l’action introduite par les demandeurs est manifestement abusive, ceux-ci ne pouvant ignorer que la mission d’élaboration du projet architectural avait bien été réglée par les clients d’origine.
La société [V] et M. [V] n’ont pas conclu à ce titre.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cass. 3ème civ., 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
La seule circonstance que la société [V] et M. [V] soient déboutés de leurs demandes à l’égard de la société Manehome n’est pas de nature à faire dégénérer leur action en abus et celle-ci ne démontre aucun préjudice distinct des frais engagés pour sa défense, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens.
La demande en procédure abusive de la société Manehome sera, en conséquence, rejetée.
3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 – S’agissant des frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société [V] et M. [V], parties perdantes à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Parties tenues aux dépens, ils seront condamnés à payer 5000 euros à la société Manehome à ce titre.
3.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déboute la société Architecture urbanisme paysage [V] et M. [I] [V] de leurs demandes au titre des droits d’auteur ;
Déboute la société Manehome de sa demande en procédure abusive ;
Condamne la société Architecture urbanisme paysage Cosnefroy et M. [I] [V] aux dépens ;
Condamne la société Architecture urbanisme paysage Cosnefroy et M. [I] [V] à payer 5000 euros à la société Manehome en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 juin 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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