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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 févr. 2026, n° 25/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me LADOUCE + 1 CCFE et 1 CCC [Localité 1]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 12 FEVRIER 2026
[G] [V]
c/
[L] [R]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/02281 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHFR
Après débats à l’audience publique tenue le 15 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant substitué par Me MARINO, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie DAON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025, prorogée au 12 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [V] et Monsieur [L] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1989, sans contrat de mariage préalable.
Ils ont acquis divers biens immobiliers pendant le mariage, et notamment un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison à usage d’habitation, sis à [Localité 5], [Adresse 2], VC 13 ; cette maison constituait le domicile familial.
Suivant acte reçu le 11 avril 2017 par Maître [H], notaire associé à [Localité 6], Madame [G] [V] et Monsieur [L] [R] ont fait donation à leur fille [S] [R], née le [Date naissance 2] 2003, de la nue-propriété de ce bien immobilier, dont ils se sont réservés l’usufruit.
Suivant convention d’indivision à durée indéterminée et partage partiel de communauté (sous condition suspensive du prononcé du divorce des époux [K]), reçue par maître [H] le même jour, les époux sont convenus de conclure une convention d’indivision à durée indéterminée portant notamment sur l’usufruit du bien immobilier sis à [Localité 7], occupé par Monsieur [L] [R], seul.
Cette convention stipule que :
ce dernier assumera, tant qu’il habitera ledit bien, le paiement intégral de la taxe d’habitation, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe foncière,en cas de location du bien, les revenus bénéficieront à l’indivision, chacun des coindivisaires ayant alors droit à ses revenus proportionnellement à sa part dans l’indivision,en cas de non-respect des conditions relatives à l’indemnité d’occupation, cette occupation devra cesser 15 jours après réception d’un acte extrajudiciaire contenant volonté d’user du bénéfice de la présente clause,toute personne résidant sous le même toit que Monsieur [L] [R] n’aura aucun titre d’occupation ou de maintien dans les lieux, quelle que soit sa durée d’occupation desdits lieux et à quelque titre que ce soit,à titre d’indemnité d’occupation, Monsieur [L] [R] devra une indemnité d’occupation à Madame [G] [V] de 500 € par mois à compter de ce jour, « tant qu’il occupera seul ledit bien immobilier », il supportera les charges afférentes à l’immeuble, qu’elles soient du ressort de l’occupant ou du propriétaire, il effectuera toutes les réparations nécessaires, qu’elles soient grosses ou petites au sens du code civil, et il devra assurer le bien contre l’incendie et pour tous risques locatifs et de propriétaire.
Madame [G] [V] et Monsieur [L] [R] ont divorcé par consentement mutuel par acte d’avocat en date du 9 juin 2017, déposé au rang des minutes de Maître [H], notaire, le 21 juin 2017. Ils sont convenus de maintenir la convention d’indivision à durée indéterminée conclue entre eux le 11 avril 2017, concernant notamment le bien susvisé sis à [Localité 7].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, Madame [G] [V] a fait assigner Monsieur [L] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [R] et de tous occupants de son chef, de fixer rétroactivement à compter du mois d’avril 2025 le montant de l’indemnité d’occupation due par le requis au titre de l’occupation à la somme de 1.400 € par mois et de le voir condamner au paiement de la somme de 900 € au titre du loyer restant dû sur le mois d’avril 2025.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 21 mai 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de procédure accélérée au fond du 15 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [G] [V] demande au juge statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 815-9 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,
— se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [R] ainsi que de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— fixer rétroactivement la part de Madame [G] [V] sur l’indemnité d’occupation du bien immobilier sis [Localité 7] à la somme de 1.400 € par mois, à compter du mois d’avril 2025,
— condamner Monsieur [R] à payer à Madame [V] la somme de 900 € au titre du loyer restant dû sur le mois d’avril 2025,
— condamner Monsieur [R] à payer à Madame [V] 1.400 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation, depuis le mois de mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, déduction faite des éventuels paiements déjà réalisés,
SUBSIDIAIREMENT,
— désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
Se rendre [Adresse 2] à [Localité 8] les parties et leurs conseils, à l’adresse susvisée,Se faire assister de tout sapiteur qu’il jugera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,Se faire remettre tout document qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission,Déterminer la valeur locative du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9] l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] pour l‘occupation privative du bien indivis situé sur la commune de [Localité 7],Du tout dresser un rapport,EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner Monsieur [L] [R] à payer à Madame [G] [V] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La demanderesse expose que, dans la mesure où l’occupation du bien situé à [Localité 7] par Monsieur [L] [R] était conditionné au fait qu’il vive seul et où ce dernier s’est remarié depuis [Date mariage 2] 2021, elle a dénoncé la convention d’occupation par acte extrajudiciaire en date du 11 mars 2025 et lui a fait délivrer une sommation de quitter les lieux, restée sans suite. Elle soutient que le défendeur ne peut être considéré comme un occupant « sans droit ni titre » au sens de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, que le présent litige échappe en conséquence à la compétence du juge des contentieux de la protection et relève de celle du président du tribunal judiciaire en vertu de l’article 815-9 du code civil régissant les rapports entre coindivisaires. Elle souligne qu’elle n’a pas dénoncé la convention d’indivision elle-même, mais uniquement la convention d’occupation qui y était incluse, que cette convention d’occupation a donc pris fin 15 jours après la signification de l’acte de dénonce en date du 25 mars 2025 et qu’il appartient au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de statuer sur les modalités d’usage et de jouissance des biens indivis, en ce compris la fixation du montant de l’indemnité d’occupation.
Elle fait valoir que Monsieur [L] [R] ne respectait plus les exigences de la convention d’indivision, à savoir l’occupation du bien « seul », que cette occupation « seul » était l’une des conditions relatives à l’indemnité d’occupation et que la clause de dénonciation n’était pas limitée au cas de non-paiement de l’indemnité d’occupation. Elle souligne en revanche qu’il n’a jamais été question entre les parties de prendre en compte le lieu de résidence de leur enfant commun pour apprécier la portée de cette clause, raison pour laquelle elle n’a exercé la clause de dénonciation qu’une fois son ex-époux remarié. Elle estime dans ces conditions avoir valablement dénoncé la convention d’occupation conclue entre les parties. Elle précise avoir en outre notifié au défendeur son souhait de sortir de l’indivision et lui avoir fait sommation, par acte extrajudiciaire, de prendre position sur le partage amiable des biens de l’indivision.
Concernant la fixation de l’indemnité d’occupation, elle rappelle que son montant avait été fixé dans la convention d’indivision en tenant compte du fait que Monsieur [L] [R] y vivait seul et qu’il ne disposait que de son unique revenu, et que ce n’est plus le cas actuellement puisqu’il s’est remarié. Elle estime qu’il doit y avoir une proportion entre l’indemnité d’occupation et les revenus dont les indivisaires auraient pu profiter si le bien avait été mis en location, que cette indemnité avait été sous-évaluée dans la convention d’indivision et ne peut plus servir de référence, et que sa part dans l’indivision peut actuellement être estimée à 1.400 € par mois, et ceci à compter du mois d’avril 2025. Elle note que le défendeur ne justifie pas des charges qu’il supporte en plus de l’indemnité d’occupation. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert aux fins de déterminer la valeur locative du bien indivis et évaluer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [R] pour l’occupation privative du bien indivis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [L] [R] demande au juge statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 9, 815 et suivants, 1240 et 1873-1 à 1873-18 du code civil, de :
À TITRE PRINCIPAL
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions l’expulsion de l’indivisaire et l’augmentation de l’indemnité d’occupation, n’entrant pas dans les pouvoirs d’attribution limitativement définis du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, faute d’avoir dénoncé la convention d’indivision,
À TITRE SUBSIDIAIRE
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions tendant à l’expulsion de l’indivisaire la convention n’interdisant pas à Monsieur [R] de vivre avec son conjoint,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions tendant à augmenter l’indemnité d’occupation,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— annuler la clause interdisant à Monsieur [R] de vivre avec son conjoint en ce qu’elle viole l’article 9 du code civil,
— et ce faisant, débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions tendant à l’expulsion de l’indivisaire, la convention n’interdisant pas à Monsieur [R] de vivre avec son conjoint.
À TITRE RECONVENTIONNEL
— débouter (sic) Mme [V] à verser à Monsieur [R] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
DANS TOUS LES CAS
— condamner Mme [V] à verser à Monsieur [R] la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire qui serait incompatible avec la nature de l’affaire.
Il rappelle que les époux se sont séparés depuis le mois de novembre 2013, Madame [G] [V] ayant quitté le domicile conjugal et fixé son domicile à [Localité 10], qu’ils ont divorcé par consentement mutuel suivant acte d’avocat en date du 9 juin 2017 et qu’il s’est remarié le [Date mariage 3] 2018. Il indique que la demanderesse avait saisi en 2021 le juge aux affaires familiales aux fins de voir annuler la convention d’indivision et réévaluer l’indemnité d’occupation mise à sa charge, qu’elle a été déboutée de sa demande par jugement en date du 26 janvier 2023 et que l’appel qu’elle avait interjeté à l’encontre de cette décision a été frappé de caducité. Il souligne que la sommation qui lui a été délivrée à la requête de Madame [G] [V] le 5 juillet 2023, aux fins de l’informer de son intention de sortir de l’indivision et de lui demander de prendre position sur un éventuel partage amiable, n’invoquait nullement une quelconque interdiction pour Monsieur de vivre avec sa nouvelle épouse dans la maison [Localité 11] et qu’elle n’a été suivie d’aucune demande en partage judiciaire bien qu’il n’y ait pas répondu. Il rappelle que la demanderesse a également déjà été déboutée d’une instance introduite en 2023 devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, tendant à voir fixer rétroactivement à compter du mois de juillet 2021 l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.250 €.
Le défendeur soutient qu’il n’entre pas dans les attributions du président statuant selon la procédure accélérée au fond de prononcer son expulsion, ni d’augmenter l’indemnité d’occupation mise à sa charge, dès lors qu’il n’existe qu’une seule possibilité pour dénoncer la convention d’indivision à durée indéterminée conclue entre les parties, à savoir provoquer le partage, et que le régime matrimonial n’est pas dissout à ce jour. Il relève que Madame [G] [V] n’a dénoncé que la convention d’occupation, que les relations entre les parties sont toujours régies par la convention d’indivision et que les dispositions de l’article 815-9 du code civil ne peuvent pas recevoir application. En tout état de cause, il fait valoir que la dénonciation de la convention d’occupation est mal fondée, la seule cause de dénonciation prévue étant le défaut de règlement de l’indemnité d’occupation et cette indemnité, ainsi que les charges d’entretien étant régulièrement réglées.
A titre subsidiaire, il estime que les demandes de la requérante sont dénuées de fondement, la convention d’indivision ne lui interdisant pas d’héberger qui il veut et la mention « seul » stipulée à l’acte ne faisant référence qu’à sa qualité d’indivisaire, puisque les époux étaient encore mariés lorsque cette convention a été conclue et que l’ordonnance de non-conciliation lui avait attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ; il relève en outre qu’il n’a jamais été seul à occuper le bien puisque la résidence habituelle de l’enfant a été fixée à son domicile et qu’il vit avec sa compagne dans le biens indivis depuis 2014, ce que Madame [G] [V] savait parfaitement. Il soutient en conséquence que le président du tribunal ne peut pas statuer sur les conditions d’occupation du bien en application de l’article 815-9 du code civil, dès lors que la jouissance du bien est conforme à la destination du bien telle que fixée dans la convention d’indivision, qu’il n’exerce pas non plus de jouissance incompatible avec les droits de l’autre indivisaire puisqu’il s’acquitte régulièrement de l’indemnité d’occupation prévue à l’acte et de la totalité des charges, réparations et taxes afférentes au bien et que les droits de Madame [G] [V] ne sont pas menacés. Il estime enfin que la demande d’augmentation du montant de l’indemnité d’occupation est également dénuée de tout fondement ; il rappelle à cet effet que le montant de l’indemnité d’occupation n’est pas fixé en fonction des capacités contributives de l’indivisaire, mais en réparation du préjudice causé à l’indivision, que la jouissance porte en l’espèce uniquement sur l’usufruit et non pas la pleine propriété et que cette indemnité comprend, outre le montant de 500 € par mois, le paiement intégral par l’indivisaire de toutes les taxes, charges, réparations et assurances incombant tant à l’occupant qu’au propriétaire. Il souligne que la convention conclue entre les parties a aussi tenu compte du fait qu’il a pris en charge l’intégralité des charges et dettes du couple, et que l’indemnité d’occupation n’est nullement sous-évaluée. A titre infiniment subsidiaire, si la clause stipulée devait s’entendre comme une interdiction pour Monsieur [L] [R] de vivre avec sa nouvelle compagne puis épouse, elle serait nulle comme portant une atteinte majeure à sa vie privée.
A titre reconventionnel, Monsieur [L] [R] fait valoir que son ancienne épouse a multiplié les démarches judiciaires pour voir augmenter l’indemnité d’occupation mise à sa charge, voire le faire expulser, dont elle a été déboutée, et que cette quérulence lui cause un préjudice dont il sollicite l’indemnisation.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les parties ont été invitées à donner leur avis sur une éventuelle orientation du dossier en audience de règlement amiable (ARA). Suivant note en délibéré en date du 15 octobre 2025, Monsieur [L] [R] a indiqué accepter de participer à une ARA. Suivant note en délibéré en date du 16 octobre 2025, Madame [G] [V] a fait part de ses réticences à favoriser la voie amiable, les positions respectives des parties n’étant pas susceptibles d’évoluer et l’objectif de Monsieur [L] [R] étant, selon elle, de faire en sorte que rien ne change puisque la situation lui est profitable.
Les parties ont également adressé à la juridiction deux autres notes en délibéré revenant sur le fond de l’affaire, avec communication de la part de Monsieur [L] [R] d’une attestation de Maître [H], notaire : la production de ces notes n’ayant pas été autorisée par la présidente, qui avait limité sa demande à l’avis des parties sur l’orientation en ARA, elles seront rejetées.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable (ARA)
Au regard de l’opposition formelle de Madame [G] [V] à s’orienter vers une telle procédure, les parties ne seront pas renvoyées en audience de règlement amiable et il sera statué sur leurs demandes.
2/Sur les demandes tendant à voir expulser le défendeur du bien indivis et à voir revaloriser rétroactivement l’indemnité d’occupation
Aux termes des dispositions de l’article 815-9 du code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la meure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Aux termes des dispositions de l’article 815-11 dudit code, « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables […] En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ».
Il résulte des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées en application de ces deux articles sont portées devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
En application de l’article 1193 du code civil, « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
En l’espèce, il est constant que les parties sont toujours liées par la convention d’indivision convenue entre elles au moment de leur divorce, qui ne prévoit aucune revalorisation de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Monsieur [L] [R] en cas de remariage, et que cet accord fait obstacle à ce que le président du tribunal, saisi selon la procédure accélérée au fond, règle à titre provisoire les conditions d’occupation du bien indivis et fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise.
Ainsi que cela avait déjà été relevé dans la précédente décision rendue par cette juridiction le 20 juin 2024, la demande de revalorisation rétroactive de l’indemnité d’occupation convenue entre les parties, qui n’est pas formée à titre provisionnel par la demanderesse, peut en outre s’analyser en une révision de la convention d’indivision, même si elle est limitée dans le cadre de la présente instance à partir du mois d’avril 2025 : or, une telle révision n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, qui sont limitativement définis.
Enfin, il sera relevé que Madame [G] [V] n’a pas à ce jour entendu provoquer le partage de l’indivision (qui ne porte en ce qui concerne le bien litigieux que sur l’usufruit, puisque les parties ont fait donation de la nue-propriété à leur fille), en dépit de la sommation qu’elle a fait délivrer au requis le 5 juillet 2023, puisqu’aucune démarche tendant à aboutir à un partage amiable n’a été entreprise, ni aucune demande en partage judiciaire engagée.
Par ailleurs, la dénonciation de la convention d’occupation qu’elle a formalisée suivant acte extrajudiciaire en date du 11 mars 2025, outre le fait qu’elle ne tend pas à mettre un terme à la convention d’indivision à durée indéterminée conclue entre les parties, apparaît inefficace dès lors qu’il n’a été prévu par les parties la possibilité de mettre un terme à cette occupation qu’en « cas de non-respect des conditions relatives à l’indemnité d’occupation ci-après définies », avec la précision que « toute autre personne résidant sous le même toit que Monsieur [R] n’aura aucun titre d’occupation ou de maintien dans les lieux, quelle que soit sa durée d’occupation desdits lieux et à quelque titre que ce soit ».
Or, ces conditions sont énoncées de la manière suivante :
« A titre d’indemnité d’occupation du bien immobilier à [Localité 7], sus désigné, occupé par Monsieur [R] seul, ce dernier :
(i) devra une indemnité d’occupation à Madame [V] de 500 € par mois à compter de ce jour, tant qu’il occupera seul ledit bien immobilier,
(ii) supportera toutes les charges afférentes à l’immeuble qu’elles soient du ressort de l’occupant oui du propriétaire.
Il devra en outre effectuer toutes les réparations nécessaires, qu’elles soient grosses ou petites au sens du code civil, devra poursuivre l’assurance contre l’incendie pour sa valeur de reconstruction, et assurer tous les risques locatifs et de propriétaire ».
Il en résulte que seul le défaut de paiement de l’indemnité mensuelle de 500 € et de prise en charge par Monsieur [L] [R] des charges, taxes, réparations et assurances afférentes au bien indivis pouvait permettre de mettre un terme à l’occupation par ce dernier par acte extrajudiciaire. Il sera en outre noté que la référence à une occupation « seul » s’entend de toute évidence, à la lecture de la convention d’indivision en date du 11 avril 2017, par référence à sa qualité d’indivisaire et dans le sens d’une occupation privative par celui-ci du bien indivis au sens de l’article 815-9 du code civil susvisé, à savoir une occupation exclusive de toute occupation concurrente par l’autre indivisaire (soit Madame [G] [V]), et non pas comme une interdiction d’occuper le bien avec sa nouvelle compagne puis épouse, une telle occupation étant en outre expressément envisagée par la convention qui précise qu’un tel occupant ne pourrait se prévaloir d’aucun titre d’occupation ou de maintien dans les lieux dans le cas où il serait mis fin à l’occupation des lieux par Monsieur [L] [R].
Il n’y a donc pas lieu à procédure accélérée au fond concernant les demandes d’expulsion et de revalorisation de l’indemnité d’occupation convenue entre les parties formées par la demanderesse.
Les demandes subséquentes formées par la requérante, tendant à voir condamner le requis au paiement de la somme de 900 € au titre du loyer restant dû sur le mois d’avril 2025 et au paiement d’une somme de 1.400 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation, depuis le mois de mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, seront donc également rejetées.
Il n’y aura pas davantage lieu de faire droit à sa demande subsidiaire d’expertise concernant la valeur locative du bien, puisqu’aucune démarche n’a été entreprise par les parties afin de mettre un terme à la convention d’indivision et de provoquer le partage.
2/ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par le défendeur
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir et de se défendre en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, la seule quérulence de Madame [G] [V] ne saurait justifier sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, d’autant plus que Monsieur [L] [R] ne justifie pas avoir subi d’autre préjudice que celui de devoir se défendre dans le cadre de la présente instance, qui sera prise en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [G] [V], qui succombe à la présente instance, supportera les entiers dépens. Elle sera, pour les mêmes raisons, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [R] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 815-9 et 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à procédure accélérée au fond concernant la demande formée par Madame [G] [V] tendant à voir ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [R] du bien indivis sis à [Localité 7] ;
Dit n’y avoir lieu à procédure accélérée au fond concernant les demandes formées par Madame [G] [V] tendant à voir :
— fixer rétroactivement sa part sur l’indemnité d’occupation du bien immobilier sis [Localité 7] à la somme de 1.400 € par mois, à compter du mois d’avril 2025,
— condamner Monsieur [L] [R] à lui payer la somme de 900 € au titre du loyer restant dû sur le mois d’avril 2025,
— condamner Monsieur [L] [R] à lui payer 1.400 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation, depuis le mois de mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, déduction faite des éventuels paiements déjà réalisés ;
Dit n’y avoir lieu à procédure accélérée au fond concernant la demande subsidiaire formée par Madame [G] [V] tendant à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluer la valeur locative du bien indivis et l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [R] ;
Déboute Monsieur [L] [R] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [G] [V] aux dépens ;
Déboute Madame [G] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [V] à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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