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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 3 juil. 2025, n° 22/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/01907 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QZ57 / JAF Cab 8
AFFAIRE : [C] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [H] [M]
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 16 Septembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 05 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [W], [Z] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (ROYAUME UNI)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sarah BRIGHT THOMAS de la SELARL BRIGHT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 363
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [D] [K]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (GRANDE-BRETAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-sophie BARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 526
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE la juridiction saisie compétente ;
DECLARE la loi française applicable ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 26 avril 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [K] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [W], [Z] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (ROYAUME UNI)
et de :
Monsieur [P] [D] [K]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (GRANDE-BRETAGNE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2015 par-devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Royaume-Uni) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 26 avril 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [P] [K] ;
RAPPELLE que Madame [W] [C] et Monsieur [P] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que la demande de Madame [W] [C] d’être autorisée à inscrire seule [T] [K] à l’école de [Localité 8] à compter de septembre 2024 est sans objet ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
hors vacances d’été et de Noël :du vendredi, fin des activités scolaires des semaines paires au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère,du vendredi, fin des activités scolaires des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père,
pendant les vacances de Noël : les années paires, la première moitié des vacances scolaires chez le père, la deuxième moitié chez la mère,les années impaires, la première moitié des vacances scolaires chez la mère, la deuxième moitié chez le père,
pendant les vacances d’été :les années paires : la première et la troisième parties des vacances scolaires chez le père, la deuxième et quatrième parties chez la mère,les années impaires, la première et la troisième parties des vacances scolaires chez la mère, la deuxième et quatrième parties chez le père ;
DEBOUTE Monsieur [P] [K] de sa demande d’organisation d’un droit d’accueil dans l’hypothèse où il déménagerait rendant le maintien de la résidence alternée impossible et de ses demandes subséquentes relatives à son droit d’accueil ;
DIT que le passage de bras s’effectuera lors des vacances scolaires à 14 heures ;
DIT que dans l’hypothèse où les enfants devraient voyager pour l’exercice du droit d’accueil d’un des parents, les enfants pourront voyager sous la responsabilité du personnel navigant s’ils prennent l’avion, s’ils ne sont pas accompagnés d’un proche ;
DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, les enfants séjourneront la journée de la fête des mères chez la mère et la journée de la fête des pères chez le père ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que la charge des trajets est partagée entre les parents, chacun des parents assumant le trajet qui débute sa période de droit de visite et d’hébergement ;
DIT que chacun des parents assumera les frais du quotidien, lorsque les enfants résident chez lui ;
DEBOUTE Monsieur [P] [K] de sa demande aux fins de solliciter prioritairement l’autre parent s’il est amené à faire garder les enfants par un tiers ;
DEBOUTE Monsieur [P] [K] de sa demande d’injonction à la mère de laisser une libre communication père/enfants ;
DIT que chacun des parents assumera les frais du quotidien, lorsque les enfants résident chez lui ;
DIT que les autres frais relatifs aux enfants sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils se soient accordés préalablement pour les engager et au besoin les CONDAMNE à leur paiement ;
DIT que les dépenses exceptionnelles comme par exemple les voyages scolaires, les dépenses de santé non prises en charge par la mutuelle, le permis de conduire, les frais d’inscription dans une école privée, les frais d’études supérieures…) seront prises en charge par chaque parent, à hauteur de la moitié chacun, à condition qu’un accord soit intervenu pour ladite dépense, sauf si la dépense est impérative dans l’intérêt de l’enfant et au besoin les CONDAMNE à leur paiement ;
DIT qu’à défaut, le parent qui a engagé la dépense en supportera l’intégralité ;
DEBOUTE Monsieur [P] [K] de sa demande de condamnation de Madame [W] [C] aux dépens ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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