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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2025, n° 24/58442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/58442 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6MTH
N° : 2
Assignation du :
03, 06 Décembre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] représenté par son syndic la société CABINET FABRICE SAULAIS
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS – #D1846
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic la SA GTF signification faite [Adresse 3] et
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS – #D1505
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non représentée
Madame [T] [P]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non représentée
Monsieur [X] [U]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Mutuelle MAIF
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentés par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #B0613
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 3 et 6 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12] à l’encontre des défendeurs, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres affectant le plafond de l’appartement de Monsieur [U], situé dans l’immeuble, surplombé par une terrasse du 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 1] ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu la non constitution de Monsieur [O] et de Madame [P] ;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les requérants que des désordres d’infiltrations affectent le plafond de l’appartement de Monsieur [U] et de Madame [P] et qu’il est suspecté que ces désordres proviendraient d’un défaut d’étanchéité de la terrasse du 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 1].
Toutefois, il est produit un courrier électronique de Monsieur [O] qui établit que des travaux de reprise de l’étanchéité de cette terrasse ont été effectués le 3 octobre 2024. Compte tenu du temps nécessaire pour assécher les murs à la suite d’un dégât des eaux, et alors que le requérant n’apporte aucun élément actualisé sur la persistance du désordre d’infiltration, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de vérifier l’existence d’une telle persistance, compte tenu de la lourdeur d’une mesure d’expertise.
En outre, aux termes de l’article 129 du code de procédure civile « la conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu’il fixe. Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ».
Compte tenu du coût d’une expertise judiciaire, tant en ce qui concerne, d’une part, la consignation initiale que les consignations complémentaires habituellement sollicitées, d’autre part, les honoraires des conseils des parties au cours de l’expertise, auquels s’ajoutent le temps et l’énergie passés précédant et suivant les réunions d’expertise, et alors que l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice, les débats étant rouverts afin de permettre aux parties de tenter de trouver un accord amiable et d’effectuer des investigations complémentaires, notamment en déterminant si la réfection de l’étanchéité de la terrasse de Monsieur [O] a permis de mettre un terme aux désordres.
Au cours de la conciliation, il y a lieu de rappeler aux parties qu’elles peuvent se mettre d’accord sur la désignation d’un technicien ou de plusieurs techniciens leur permettant de déterminer les travaux nécessaires à la reprise des désordres.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires démontre par des éléments objectifs la persistance des désordres, alors que l’étanchéité de la terrasse incriminée semble avoir été reprise ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice :
Madame [Z] [C]
[Adresse 5]
06.87.39.68.27
[Courriel 13]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de conciliation et tentative de conciliation,
Invitons chaque partie à prendre contact immédiatement avec le conciliateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au conciliateur,
Rappelons que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le conciliateur, et qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
Rappelons que la conciliation est gratuite,
Disons, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le conciliateur dressera un procès-verbal de difficulté qu’il adressera à la juridiction en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d’absence d’une partie ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience du 19 mars 2025 à 09h.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 14] le 12 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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