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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 15 janv. 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
ORDONNANCE du 15 Janvier 2026
N° RG 26/00034 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FV2Y M. [F] [N]
Nous, Yasmine SCHREIBER, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,
Débats en date du 15 Janvier 2026, au centre hospitalier de [Localité 5], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la requête de :
Monsieur [F] [N]
né le 31 décembre 1992 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Elodie WILM, avocat au barreau de COLMAR
en mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte en date du 06 Janvier 2026 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Janvier 2026 hospitalisation le concernant, ayant été admis en soins psychiatriques sur décision du Directeur de l’établissement
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de COLMAR en date du 15 décembre 2025, confirmée par la chambre 17 de la cour d’appel de Colmar le 19 décembre 2025 confirmant la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [F] [N] en hospitalisation complète,
Vu l’avis du ministère public du 14 janvier 2026,
Vu la note d’audience de débats du 15 Janvier 2026 au cours desquels a été entendu M. [F] [N] assisté de Me Elodie WILMavocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Monsieur [N] [F] a été hospitalisé le 6 décembre 2025, à la demande d’un tiers, par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5], pour troubles du comportement au domicile.
Par ordonnance du 15 décembre 2025 le juge chargé du contrôle des soins contraints a confirmé la décision du directeur.
Par acte du 15 décembre 2025 Monsieur [N] [F] a formé appel de cette décision.
Par arrêt du 19 décembre 2025 la cour d’appel de Colmar a constaté l’irrecevabilité de l’appel dans la mesure où son recours n’était pas motivé.
Par courrier du 6 janvier 2026 Monsieur [N] [F] forme une demande de mainlevée dans laquelle il détaille chronologiquement les circonstances de son arrivée à l’hôpital de [Localité 5], évoque le fait qu’il a refusé à cinq reprises d’être conduit à l’hôpital, indiquant qu’il a été mené à l’hôpital contre son gré ayant simplement accepté pour faire plaisir aux infirmiers, évoque le fait qu’il est obligé de prendre du Valium pour échapper à la piqûre et qu’il va porter plainte contre le psychiatre à sa sortie.
Par décision du 9 janvier 2026 le directeur du centre hospitalier a prolongé la mesure d’un mois
A l’audience Monsieur [N] [F] indique ne plus supporter l’hospitalisation, estime qu’il n’est pas bipolaire et que l’hospitalisation est totalement injustifiée. Il estime qu’il va bien comme le confirment ses amis et sa mère, qu’il a eu effectivement il y a quelques mois un épisode dépressif dont il dit s’être sorti tout seul. Il invoque des difficultés administratives à régler à l’extérieur, des dettes en cours qu’il doit régler. Il soutient que sa mère a sollicité l’hospitalisation pour le protéger d’une agression de la part de gitans. Il affirme n’avoir aucune confiance en l’équipe soignante et que son seul problème c’est l’alcoolisme depuis l’âge de 12 ans. Il estime que sa place n’est pas ici mais au service des addictions à [Localité 3].
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce,
Force est de constater que la procédure est régulière et qu’aucun vice de procédure n’entache la décision de l’hospitalisation, le certificat mensuel ayant été régulièrement établi et produit tout comme la décision de prolongation.
Par ailleurs doit être relevé le fait que la demande de mainlevée de Monsieur [N] [F] ne comporte aucun élément nouveau, se contente de décrire les circonstances de son arrivée à l’hôpital, le fait qu’il ait accepté l’hospitalisation pour faire plaisir aux personnels de soins et son traitement au valium uniquement pour éviter une piqure.
Sur le fond, les certificats mensuels des 7 et 9 janvier 2026 sont suffisamment circonstanciés et caractérisent la persistance actuelle de troubles mentaux chez Monsieur [N] [F] qui présente des idées délirantes mystiques « je suis Dieu, ou au moins les lieux » et de numérologie « je pourrais être 333 », une dépressivité de l’humeur sur fond d’antécédents de tentative de suicide en octobre 2024, une pensée totalement délirante, avec absence d’objectivation des hallucinations, des signes de dissociations et de son angoisse massive. Par ailleurs, ils relèvent l’absence totale de conscience de ses troubles chez le patient opposant aux soins, empêchant le discernement suffisant pour reconnaitre la nécessité des soins et y adhérer.
Au regard de ces éléments et en particulier du risque suicidaire, en l’absence d’élément favorable quant à l’évolution de son état psychiatrique, il ne peut être fait droit à la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète qui reste en l’état nécessaire et seule à même d’assurer la poursuite des soins et améliorer son état clinique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— REJETONS en l’état la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [F] [N],
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [F] [N] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à M. [F] [N], Me Elodie WILM, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de COLMAR.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
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