Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 14 nov. 2025, n° 25/02862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02862 – N° Portalis DB2H-W-B7J-262Z
Ordonnance du :
14/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
Expédition délivrée
le :
à : Maître Catherine ROBIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi quatorze Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, dont le siège social est sis 390 boulevard du 8 mai 1945 – 01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [V] [S],
demeurant 7 rue de Francfort – 69140 RILLIEUX- LA PAPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-015477 du 01/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
Madame [O] [B] épouse [S]
demeurant 7 rue de Francfort – 69140 RILLIEUX- LA PAPE
représentée par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 Juin 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 26/09/2025
Mise à disposition au greffe le 14/11/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 29/08/2024, l’Office Public DYNACITE a donné à bail Monsieur [V] [S] et Madame [O] [S] un logement à usage d’habitation situé 7, rue de Francfort, 69140 Rillieux la Pape.
Le bailleur a fait état de troubles de voisinages imputables aux preneurs ou à des tiers de son chef.
Par acte de commissaire de justice en date du 01/07/2025, l’Office Public DYNACITE a fait citer Monsieur [V] [S] et Madame [O] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de jouissance paisible ,
— l’expulsion de Monsieur [V] [S] et Madame [O] [S] des lieux loués,
— leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation au paiement de la somme de 1000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Les défendeurs ont indiqué payer leur loyer et ont sollicité des délais suspensifs d’expulsion.
MOTIVATION
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Selon l’article 1729 du code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
L’article 1253 du même code précise que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Cette dernière disposition pose le principe d’une responsabilité de plein droit.
En l’espèce, il est constant que les défendeurs sont à l’origine de nombreux troubles de voisinage.
Des problématiques importantes d’hygiène, des risques sanitaires majeurs, une suroccupation du logement, des risques sécuritaires et des nuisances olfactives et liées à des déchéts, excréments et nuisibles ont ainsi à déplorer.
Un rapport de visite de la Commune en atteste.
Des échanges et sommations du bailleur ont été entrepris sans succès.
Le défaut d’usage paisible et les troubles anormaux et importants précités exigent d’expulser les locataires qui rendent le maintien du bail impossible.
La situation complexe des preneurs ne peut fonder un maintien dans les lieux au regard des risques et atteintes disproportionnées précitées.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser l’Office Public DYNACITE à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [S] et Madame [O] [S] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
Il est par ailleurs justifié de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en présence de faits graves et de la mauvaise foi du locataire.
* Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
L’Office Public DYNACITE est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [V] [S] et Madame [O] [S] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [V] [S] et Madame [O] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération effective des lieux.
* Sur les autres demandes
Monsieur [V] [S] et Madame [O] [S], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance et à payer à l’Office Public DYNACITE la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique,
par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 7, rue de Francfort, 69140 Rillieux la Pape pour défaut de jouissance paisible ;
AUTORISE l’Office Public DYNACITE à faire procéder à l’expulsion sans délais de Monsieur [V] [S] et Madame [O] [S] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [V] [S] et Madame [O] [S] d’avoir libéré les lieux dès la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
SUPPRIMONS le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’éxécution;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [O] [S] à payer à l’Office Public DYNACITE une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [O] [S] à payer à l’Office Public DYNACITE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum [V] [S] et Madame [O] [S] aux dépens de l’instance comprenant la sommation de cesser les troubles, l’assignation et la signification de la présente décision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Partie ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Protection ·
- Titre ·
- Bail ·
- Logement ·
- Contentieux
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Référé ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbre ·
- Domaine public ·
- Se pourvoir ·
- Défaut d'entretien ·
- Juridiction administrative ·
- Responsabilité ·
- Exception d'incompétence ·
- Commune ·
- Juge ·
- Juridiction
- Architecte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Communication des pièces ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Eures ·
- Saisine ·
- Qualités
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Préjudice de jouissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit moral ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Architecture ·
- Originalité ·
- Création ·
- Contrefaçon ·
- Titre ·
- Architecte ·
- Droit patrimonial
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Dépense ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Grande-bretagne
- Eures ·
- Logement familial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Divorce ·
- Étranger ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Médiation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique
- Urssaf ·
- Contrats ·
- Contribution ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Assurance chômage ·
- Entreprise ·
- Mission ·
- Fins ·
- Liste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.