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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 juin 2025, n° 25/02225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [V] [L]
Madame [P] [Z] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02225 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GRE
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
aux fins d’interprétation
rendu le 18 juin 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [Z] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 novembre 2024, dans l’affaire opposant Monsieur [V] [L] et Madame [P] [Z] épouse [L], d’une part, à l’EPIC PARIS HABITAT OPH, d’autre part, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
— Déclaré recevable la demande de l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre L’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH et Monsieur [V] [L] et Madame [P] [Z] le 3 avril 2019 et portant sur le logement situé dans l’immeuble sis, [Adresse 3] à la date du 16 mars 2024 ;
— constaté la résiliation du bail à compter de cette date ;
— accordé à Monsieur [V] [L] et Madame [P] [Z] un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 5] ;
— condamné solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [P] [Z] à payer à L’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH la somme de 6 487,47 euros au titre des loyers, charges, arrêtés au 10 septembre 2024 échéance d’août 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 2337,54 euros, et du présent jugement sur le surplus ;
— accordé un délai à Monsieur [V] [L] et Madame [P] [Z] pour le paiement de ces sommes ;
— autorisé Monsieur [V] [L] et Madame [P] [Z] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 40 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
— dit que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire ;
— rappelé que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas,
— Ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [P] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Par requête du 25 janvier 2025, enregistrée au greffe le 27 février 2025, l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH a sollicité l’interprétation du jugement du 21 novembre 2024 concernant le délai de deux mois accordé au locataire pour quitter les lieux, aux fins de préciser si ce délai commence à courir à compter de la date de la signification du jugement ou à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Des observations ont été sollicitées auprès des locataires le 15 mai 2025, sans retour à ce jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
L’article 461 du code de procédure civile prévoit qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Il est constant que le juge, saisi d’une demande d’interprétation d’une précédente décision, ne peut, sous le prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification des droits et obligations reconnues aux parties.
Seule est recevable une requête en interprétation qui porte sur l’existence d’une obscurité ou d’une ambiguïté qui rend incertaine, à tout le moins difficile et sujette à débat, l’exécution de la décision.
En l’espèce, le dispositif du jugement du 21 novembre 2024 a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, a accordé à Monsieur [V] [L] et Madame [P] [Z] un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 4] [Localité 6], ESC A, 26ème étage, porte 0202, a octroyé des délais de paiement et précisé, qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet .
L’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH demande des précisions quant au délai de deux mois accordé aux locataires pour quitter les lieux, aux fins de préciser si ce délai commence à courir à compter de la date de la signification du jugement ou à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Les locataires n’ont fait part d’aucune observation à ce titre.
Au regard de l’octroi de délais de paiement accordés et de l’effet suspensif de ces délais sur l’acquisition de la clause résolutoire, il convient d’interpréter la décision dans le sens que le délai de deux mois pour quitter les lieux commence à courir à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux en cas de non-respect du plan d’apurement de la créance locative dans le dispositif du jugement du 21 novembre 2024.
Sur les dépens
Il convient de laisser chacune des parties supporter la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection , statuant sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Interprète en ce sens que le juge des contentieux de [Localité 6], par jugement du 21 novembre 2024, a fixé un délai de deux mois pour quitter les lieux, commençant à courir à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux en cas de non-respect du plan d’apurement de la créance locative dans le dispositif du jugement du 21 novembre 2024 ;
Dit que chacun partie supportera la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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