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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 28 oct. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00450
N° RG 25/00256 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FE4H
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 22 Juillet 2025
Prononcé : le 28 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[E] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (SARDAIGNE-ITALIE), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Thomas DUNAND de la SELARL DUNAND AVOCAT, avocat au barreau d’ANNECY,
[N] [W]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13] (SUISSE), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Thomas DUNAND de la SELARL DUNAND AVOCAT, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSE
[G] [P], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Annick HUELLOU-BLANC, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 29/10/2025
Expédition à Me DUNANT – Me HUELLOU-BLANC et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 22 mai 2025, monsieur [N] [W] et madame [E] [Y] épouse [W] ont fait assigner madame [G] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’obtenir sa condamnation à procéder à l’abattage de deux peupliers de grande hauteur implantés sur sa propriété et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions soutenues à l’audience du 22 juillet 2025, monsieur [N] [W] et madame [E] [Y] épouse [W] réitèrent leurs prétentions sauf à porter à la somme de 4 000 euros le montant de l’indemnité réclamée au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, madame [G] [P] demande au juge des référés de débouter monsieur [N] [W] et madame [E] [Y] épouse [W] de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Le juge des référés peut prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose pour prévenir un dommage imminent.
Est imminent le dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le risque de chute d’un arbre de grande taille sur une propriété voisine, susceptible d’entraîner des dommages aux bâtiments et des blessures à leurs occupants, constitue assurément un dommage imminent justifiant que le juge des référés prenne les mesures préventives nécessaires.
Le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 27 mars 2023 se borne à prononcer une condamnation strictement personnelle à l’encontre de monsieur [D] [K] et ne peut donc nuire à madame [G] [P] qui n’était pas partie à l’instance. Il y a donc lieu de réexaminer la situation.
Il ressort des pièces versées aux débats que quatre arbres de grande hauteur étaient initialement implantés sur la propriété de monsieur [D] [K] et de la demanderesse, au bord du ruisseau marquant la limite avec la propriété des demandeurs, que l’un de ces arbres est tombé sur la propriété des demandeurs au cours d’une tempête survenue au mois de juillet 2019, que monsieur [D] [K] a fait abattre un arbre à une date indéterminée, en tout cas avant la date d’effet du partage de l’indivision ayant existé avec son ex-épouse, et qu’il reste actuellement deux peupliers de grande hauteur.
Afin de démontrer le risque de chute de ces deux arbres, les demandeurs produisent une lettre de mise en demeure adressée par le maire de la commune à monsieur [D] [K] le 31 mai 2019 et lui enjoignant d’abattre les arbres implantés sur sa propriété en bordure du ruisseau, un certain nombre d’entre eux étant tombés sur la propriété voisine au cours d’un épisode de tempête. Cette lettre adressée au mois de mai 2019 ne peut cependant pas être la conséquence de la chute de l’un des quatre peupliers lors de la tempête du mois de juillet 2019. La lettre du maire ne précise pas en outre les arbres qui doivent être abattus, semblant suggérer que tous les arbres doivent l’être, ce qui a été totalement contre-indiqué par tous les experts qui sont intervenus, les racines des arbres permettant de stabiliser les berges du ruisseau. Enfin si le maire indique qu’à défaut d’exécution de la mise en demeure par monsieur [D] [K], la commune se substituera à lui, il n’est aucunement démontré que les services municipaux seraient intervenus suite à la carence de monsieur [D] [K]. En tout état de cause, l’abattage qui a pu être effectué à cette occasion n’a pas porté sur les peupliers litigieux si bien qu’il n’est pas établi que les arbres dangereux mentionnées dans la lettre du maire sont les peupliers litigieux.
Les demandeurs versent également aux débats un rapport d’expertise réalisé à l’initiative de leur assurance protection juridique en date du 2 octobre 2019 (visite sur les lieux le 16 août 2019) et un procès-verbal de constat dressé le 20 novembre 2019. Il est indiqué dans le rapport d’expertise qu’il a été constaté un début de dessouchement d’un arbre penchant en direction de la propriété des demandeurs et menaçant directement leur maison. Il n’est cependant pas précisé de quel arbre il s’agit, ni même s’il s’agit de l’un des trois arbres de grande hauteur et les photographies insérées dans le rapport ne permettent pas au juge d’avoir une certitude à cet égard.
Le procès-verbal de constat est plus précis puisqu’il y est fait état de la présence de trois peupliers de grande taille et de la présence d’un tronc de grande taille en travers du lit du ruisseau avec à proximité une souche éclatée (ce qui correspond à l’arbre qui a chuté lors de la tempête du mois de juillet 2019) et du fait que l’un de ces trois arbres penche en direction de la propriété des demandeurs et qu’à son pied, l’eau du ruisseau a creusé le terrain. Il convient cependant de rappeler que postérieurement à l’établissement de ce procès-verbal de constat, monsieur [D] [K] a procédé à l’abattage de l’un des trois peupliers. Or, au vu des photographies annexées au procès-verbal de constat, parmi les trois peupliers, deux étaient plantés très proches l’un de l’autre et le troisième un peu plus à l’écart et c’est ce dernier qui était incliné vers la propriété des demandeurs (photographies n° 5 et 6). Or, au vu de la photographie insérée par les demandeurs en page 4 de leurs conclusions et des photographies présentes dans le rapport d’expertise versé aux débats par la défenderesse, les deux peupliers qui subsistent aujourd’hui sont les deux peupliers plantés très proches l’un de l’autre. L’arbre abattu par monsieur [D] [K] est donc celui décrit dans le procès-verbal de constat (et certainement celui mentionné dans le rapport d’expertise Polyexpert) comme se dessouchant et penchant dangereusement vers la propriété des demandeurs.
La force probante des pièces versées aux débats par les demandeurs est en outre également amoindrie par le fait qu’elles ont toutes été constituées au cours de l’année 2019 soit il y a plus de 5 ans, que pendant cette période de nombreuses autres évènements climatiques d’ampleur sont survenus sans qu’une nouvelle chute d’arbre ait été déplorée et que l’expert sollicité par la défenderesse a indiqué dans un rapport établi le 11 juillet 2025 que les deux peupliers litigieux présentaient une croissance verticale sans inclinaison marquée, un bon état sanitaire et une absence de défaut mécanique et que si la proximité de la propriété voisine imposait un contrôle périodique, un élagage régulier et l’enlèvement des tas de bois morts présents au pied des arbres, elle n’imposait aucunement l’abattage des arbres.
Cependant, le rapport d’expertise versé aux débats par la défenderesse ne permet pas non plus d’écarter tout danger dès lors que l’expert qui a rédigé le rapport à lui-même indiqué que ses conclusions, valable un an, étaient susceptibles d’être modifiées en cas d’évènements climatiques inhabituels tels que des coups de vent supérieurs à 60 kilomètres par heure.
Or, si l’abattage systématique de tous les arbres ne saurait être ordonné au seul motif qu’ils sont susceptibles de casser en cas de vents violents, il convient, en zone habitée, d’assurer la sécurité des biens et des personnes. Si un arbre de grande taille situé à proximité d’habitations est susceptible de chuter en cas de coup de vent et de tomber sur une maison, il ne peut être attendu qu’il tombe pour retenir l’existence d’un dommage imminent, et ce d’autant que le changement climatique est susceptible d’accroître la fréquence et l’intensité des coups de vent.
Il y aura donc lieu, afin d’éclairer le juge sur le caractère dangereux ou non des deux arbres litigieux, d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire. Cette mesure d’instruction permettra en outre de dresser un état de la situation objectif, en présence des deux parties, et le cas échéant de rassurer les demandeurs sur l’absence de danger ou au contraire, d’alerter la défenderesse sur les mesures nécessaires à la sécurité du voisinage. Cette mesure sera ordonnée aux frais avancés par les deux parties puisqu’elle est de leur intérêt commun et apparaît nécessaire pour mettre fin à un conflit de voisinage.
Toutes les demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et avant dire droit,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [C] [T], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 3], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, sur la commune de [Localité 16], sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 9] et [Cadastre 8] ([Adresse 6]) et section A n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] ([Adresse 11]), en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire l’état sanitaire et mécanique des deux peupliers d’une hauteur d’environ 30 mètres présents sur la parcelle n°[Cadastre 4] ;
— de dire si ces deux peupliers présentent un risque de chute (qu’il s’agisse de la chute de la totalité de l’arbre ou de certaines branches seulement) sur les parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 8] ; si cela est techniquement possible de dire à quelle vitesse de vent ces peupliers peuvent résister de manière certaine et à partir de quelle vitesse de vent il existe un risque de chute ou de rupture ; de déterminer le nombre de phénomènes climatiques au cours desquels une telle vitesse de vent a été atteinte au cours des dernières années (ne pas remonter au-delà de 2019) ; si cela est techniquement possible de déterminer la direction de chute la plus probable des deux arbres ;
— de déterminer les mesures à prendre et les travaux à exécuter pour prévenir le risque de chute ; de dire notamment si l’abattage des arbres est nécessaire ou si un entretien régulier des arbres est suffisant ; dans la seconde hypothèse, de décrire les mesures d’entretien qui doivent être effectuées et leur fréquence de réalisation ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [N] [W] et madame [E] [Y] épouse [W] d’une part, madame [G] [P] d’autre part, devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme totale de 1 500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 31 décembre 2025, répartie entre eux de la manière suivante :
monsieur [N] [W] et madame [E] [Y] épouse [W], ensemble, la somme de 750 euros ;madame [G] [P] la somme de 750 euros ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que dès après la première réunion, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises une note sur la dangerosité des arbres litigieux ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 26 juillet 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Réservons l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 24 février 2026 à 9 heures pour statuer sur les demandes après dépôt du rapport d’expertise, la présente décision valant convocation des parties à l’audience ;
Réservons les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15] par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025 ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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