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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 2 sept. 2025, n° 24/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 10 ] exerçant sous l ‘ enseigne BPCE IARD, S.C.I. INDISIGN immatriculée au RCS de [ Localité 17 ] sous le c/ BPCE IARD Agissant, S.A. [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
N° Minute : 25/234
AFFAIRE : N° RG 24/01014 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DNFH
JUGEMENT
Rendu le 02 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.C.I. INDISIGN immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 823 575 402, S.A. [Adresse 10] exerçant sous l ‘enseigne BPCE IARD Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par ASSURIMO, intermédiaire en assurances, représenté par la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE, en sa qualité d’intermédiaire en assurance, ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
C/
[B] [R], [F] [N]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. INDISIGN immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 823 575 402
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Roxane PRADINES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A. [Adresse 10] exerçant sous l ‘enseigne BPCE IARD Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par ASSURIMO, intermédiaire en assurances, représenté par la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE, en sa qualité d’intermédiaire en assurance, ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Roxane PRADINES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [B] [R]
née le 20 Janvier 1994 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [N]
né le 05 Juillet 1999 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Rappel des faits et de la procedure
Le 10 mai 2023, la SCI INDISIGN a donné à bail à Madame [B] [R] et Monsieur [F] [N] avec effet au 12 mai 2023, un local à usage d’habitation sis [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 655 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 11 avril 2024, le bailleur a fait signifier à Madame [B] [R] et Monsieur [F] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour un montant en principal de 2 078,96 euros.
Selon contrat de location en date des 03 et 05 mai 2023, la SCI INDISIGN a donné à bail à Madame [B] [R] et Monsieur [F] [N] un emplacement de stationnement (garage fermé), sis [Adresse 9], pour un loyer mensuel, charges comprises, de 60 euros.
Par acte en date du 11 avril 2024, la SCI INDISIGN a fait délivrer à Madame [B] [R] et Monsieur [F] [N] une sommation de payer les loyers de garage pour un montant principal de 425,66 euros.
Par contrat en date du 12 mai 2023, Madame [B] [R] et Monsieur [F] [N] ont souscrit auprès de la [Adresse 10] exerçant sous l’enseigne BPCE IARD un contrat d’assurance multirisques habitation concernant le bien donné à bail.
Par acte du 30 juillet 2024, la SCI INDISIGN et la SA [Adresse 10] ont fait assigner Madame [B] [R] et Monsieur [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 03 décembre 2024 aux fins notamment de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et au contrat de location du garage, d’expulsion des locataires, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 4085,12 euros au titre des arriérés locatifs et de la somme de 616,16 euros au titre de la dette locative du garage, outre au paiement d’indemnités d’occupation.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs justifiés par la nécessité d’actualiser les demandes des suites du départ des lieux des locataires survenu le 06 février 2025. Elle a été retenue à l’audience du 03 juin 2025.
A cette audience, la SCI INDISIGN et la SA [Adresse 10], représentés par leur conseil, sollicitent, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1728 du code civil, 7A et 24 de le loi du 06 juillet 1989 :
— le débouté de Madame [B] [R] et Monsieur [F] [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— concernant le bail d’habitation :
constater que la SCI INDISIGN abandonne ses demandes de constat d’acquisition de le clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’indemnités d’occupation, et de dommages et intérêts, constater que la SA [Adresse 10] exerçant sous l’enseigne BPCE IARD, représentée par ASSURIMO, intermédiaire en assurances, représenté par la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE, en sa qualité d’intermédiaire en assurance, abandonne ses demandes formulées au titre des cotisations d’assurance impayées, – concernant le bail du parking :
constater que la SCI INDISIGN abandonne ses demandes de constat d’acquisition de le clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’indemnités d’occupation, et de dommages et intérêts, condamner solidairement Madame [B] [R] et Monsieur [F] [N] à payer à la SCI INDISIGN la somme de 886,96 euros, concernant la dette locative d’emplacement de stationnement, ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, – au titre des demandes accessoires :
condamner solidairement Madame [B] [R] et Monsieur [F] [N] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum Madame [B] [R] et Monsieur [F] [N] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 avril 2024, le coût de la sommation de payer du 11 avril 2024 et les frais liés au recours préalable de règlement des litiges.
Régulièrement assignés par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, puis avisés des dates de renvois d’audiences successifs, Madame [B] [R] et Monsieur [F] [N] n’étaient ni présente, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne (…).
Les demandes tendant à ce que soit constaté l’abandon de leurs demandes principales par la SCI INDISIGN et la SA [Adresse 10] exerçant sous l’enseigne BPCE IARD ne s’analysent pas en des prétentions ou demandes qu’il appartient à la juridiction de trancher.
Par ailleurs, les sociétés demanderesses justifient avoir communiqué aux défendeurs, dans le respect du contradictoire, leurs dernières conclusions et pièces.
Enfin, il est constat que Madame [B] [R] et Monsieur [F] [N] ont quitté les lieux donnés à baux le 06 février 2025. La SCI INDISIGN verse aux débats l’état des lieux de sortie contradictoire établi à cette date.
I. Sur la demande de condamnation solidaire au titre de la dette locative d’emplacement de stationnement
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales (…) :
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI INDISIGN sollicite à ce titre la somme de 886,96 euros.
Elle verse aux débats le contrat de location du box, parking, garage sis [Adresse 12], des 03 et 05 mai 2023.
Elle produit également une sommation de payer délivrée par la SELARL PPBL, commissaire de justice, en date du 11 avril 2024, pour un montant en principal de 425,66 euros, correspondant aux échéances de loyer de parking de septembre 2023 à avril 2024.
Elle produit enfin un décompte des sommes dues au titre du parking, actualisé à l’échéance de février 2025 (prorata à hauteur des jours d’occupation pour ce mois, soit 13,71 euros), laissant apparaître un solde en sa faveur de 886,96 euros.
Il y a toutefois lieu d’expurger cette somme du montant des frais d’huissier (70,36 euros), la SCI INDISIGN sollicitant également la condamnation des défendeurs au paiement de cette somme qui correspond aux frais de sommation de payer du 11 avril 2024, au titre des dépens.
Par ailleurs, le contrat ne prévoit pas de clause de solidarité entre les co-titulaires du bail.
Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre.
Il s’ensuit que Madame [B] [R] et Monsieur [F] [N] seront condamnés à payer à la SCI INDISIGN la somme de 816,60 euros au titre de la dette locative d’emplacement de stationnement.
II. Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
III. Sur les demandes accessoires
Madame [B] [R] et Monsieur [F] [N], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 avril 2024, et le coût de la sommation de payer du 11 avril 2024.
Il y a lieu de relever que le paiement des sommes dues au titre de l’arriéré locatif du logement est intervenu en cours de procédure, de sorte qu’il peut être considéré que la présente procédure a contribué à ce règlement.
Par ailleurs, les sociétés demanderesses ont dû exposer des frais pour agir en justice.
Cependant, les défendeurs ont quitté les lieux en cours d’instance, régularisant un état des lieux de sortie amiable et contradictoire. Ils ont également réglé l’intégralité de la dette locative et indemnités d’occupation dues au titre du logement.
Dès lors et en considération de l’équité, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera pas accueillie.
Conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [R] et Monsieur [F] [N] à verser à la SCI INDISIGN la somme de 816,60 euros au titre de la dette locative d’emplacement de stationnement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
CONDAMNE in solidum Madame [B] [R] et Monsieur [F] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 avril 2024, et le coût de la sommation de payer du 11 avril 2024,
DEBOUTE la SCI INDISIGN et la SA [Adresse 10] exerçant sous l’enseigne BPCE IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Le greffier Le juge
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