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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 17 déc. 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société par Actions Simplifiées, S.A.S. [ Localité 13 ] BRANCHET |
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00484 – N° Portalis DB37-W-B7J-GE3Y
Minute N° 25-
EXPERTISE
Notification le : 17 décembre 2025
Copie certifiée conforme à :
— Maître Barbara BRUNARD de la SELARL BARBARA BRUNARD
— Maître Sophie BRIANT de la SELARL BRIANT BERTONE
— CAFAT
CCC – expert judiciaire
CCC – régie
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 DECEMBRE 2025
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 17 décembre 2025 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
[R] [Y]
née le 25 Janvier 1977 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 8]
non comparante, représentée par Maître Barbara BRUNARD de la SELARL BARBARA BRUNARD, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
1- [X] [L]
docteur
né le 14 Novembre 1964 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 9]
2- S.A.S. [Localité 13] BRANCHET
Société par Actions Simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 443 093 364 dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par son Directeur en exercice
tous deux non comparants, représentés par leurs avocats :
— postulant, Maître Sophie BRIANT de la SELARL BRIANT BERTONE, société d’avocats au barreau de NOUMEA
— plaidant, Maître Georges LACOEUILHE, membre de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, société d’avocats au barreau de PARIS
3- SELARL CABINET DE GYNECOLOGIE ET D’OBSTETRIQUE DES DOCTEURS [L] ET [F] Société d’Exercice Libéral A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 519 330 dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par ses gérants en exercice
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
d’autre part,
PARTIES INTERVENANTES :
1- La compagnie d’assurances BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC dite BHEI ès qualités d’assureur du Docteur [X] [L]
société prise en son établissement secondaire, immatriculée au Siret de [Localité 15] sous le numéro 851 193 094 dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son Directeur en exercice
intervenante volontaire,
non comparante, représentée par ses avocats :
— postulant, Maître Sophie BRIANT de la SELARL BRIANT BERTONE, société d’avocats au barreau de NOUMEA
— plaidant, Maître Georges LACOEUILHE, membre de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, société d’avocats au barreau de PARIS
2- C.A.F.A.T.
Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dont le siège est situé [Adresse 7], représentée par son Directeur en exercice
con comparante, ni représentée mais concluante en personne
d’autre part encore,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 19 novembre 2025 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2023, Mme [R] [Y] a subi une intervention chirurgicale réalisée par le Dr [X] [L] aux fins d’ablation et de remplacement de ses prothèses mammaires. Dans les semaines qui ont suivi l’opération, Mme [Y] a constaté la présence d’une grosseur anormale sur un sein. Elle a consulté le praticien au mois de juin 2023 pour lui en faire part. Une seconde opération a été réalisée par le Dr [L] le 15 janvier 2024, laquelle a permis de constater la présence d’une compresse oubliée dans le sein lors de l’intervention du 20 février 2023.
La patiente a adressé un courrier de mise en cause au professionnel de santé le 27 mars 2024. La compagnie d’assurance de ce dernier s’est manifestée pour donner suite au courrier.
Les échanges étant non concluants, par assignation en date du 7 octobre 2025, Mme [Y] a fait citer le docteur [X] [L], gérant et représentant légal de la SELARL Cabinet de gynécologie et d’obstétrique des docteurs [L] et [F], la compagnie d’assurance François Branchet ainsi que la CAFAT devant le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, à l’effet de :
Ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, avec recours à un sapiteur psychologue ;Ordonner que l’expertise judiciaire soit également contradictoire à l’égard de la société d’assurance François Branchet ;Dire et juger que le Dr [L] a commis une faute médicale en laissant une compresse dans le corps de Mme [Y] au cours de l’intervention du 20 février 2023 ;Dire et juger que la société Branchet, assureur responsabilité civile du Docteur Dr [L] garantir ce dernier des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dommages causés à Mme [Y] ;Réserver les dépens et les demandes indemnitaires à statuer après dépôt du rapport d’expertise.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement cités, le docteur [L] et la S.A.S. François Branchet comparaissent à l’audience, représentés par avocat ; de même pour la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC (dite « BHEI ») et la CAFAT, intervenantes volontairement.
Régulièrement citée, la SELARL Cabinet de gynécologie et d’obstétrique des docteurs [L] et [F] n’est ni présente, ni représentée.
A l’audience du 19 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la société BHEI intervenant volontairement à l’instance en qualité d’assureur du Dr [L], il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société François Branchet.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [Y] sollicite l’organisation d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les causes, circonstances et conséquences de la présence du corps étranger dans sa poitrine et d’évaluer l’ensemble des préjudices qu’elle a subi de manière à en demander la juste réparation.
Aucune des parties ne s’oppose à cette mesure d’instruction. En réplique, les défendeurs sollicitent que l’expert désigné soit compétent en matière de chirurgie esthétique, plastique et reconstructrice.
Ainsi, la mesure d’expertise sollicitée vise à établir de façon contradictoire et judiciaire l’existence de fautes commises par le praticien de nature à engager sa responsabilité professionnelle, ainsi que la nature des préjudices potentiellement subis par la partie demanderesse préalablement à l’introduction d’une éventuelle instance au fond.
Au vu des pièces produites et des débats à l’audience, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige est établi ; il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée.
Toutefois, compte tenu de la description des faits et de l’origine des préjudices, il importe de désigner à titre principal un médecin expert compétent en matière de chirurgie esthétique, plastique et reconstructrice qui pourra s’attraire un sachant spécialiste en psychologie ou psychiatrie.
Par ailleurs, la demanderesse sollicite que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de l’assureur du Dr [L].
Il convient de rappeler que l’article 808 du code de procédure civile prévoit que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa […] dans les limites de la compétence de cette juridiction [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend».
La demande tendant à ordonner que l’expertise judiciaire soit également contradictoire à l’égard de la société d’assurance n’est pas sérieusement contestable, dans la mesure où la responsabilité du docteur [L] est susceptible d’être engagée devant le juge du fond. Il est donc nécessaire que les opérations d’expertise à intervenir soient effectuées au contradictoire de son assureur responsabilité civile afin qu’il fasse valoir ses droits.
Sur la responsabilité du docteur [X] [L]
Au cas présent, Mme [Y] fait valoir que le docteur [L], en oubliant un corps étranger dans sa poitrine lors de l’opération du 20 février 2023, a commis une faute médicale engageant sa responsabilité au sens de la jurisprudence.
En réplique, le praticien conteste l’engagement de sa responsabilité, laquelle selon lui relève d’un débat devant le juge du fond et ne peut être établie en l’absence de rapport d’expertise.
Force est de constater qu’à ce stade, la responsabilité du docteur [L] n’est pas établie, cette question méritant d’être tranchée par le juge du fond.
En l’état, il convient de rejeter les demandes formées par la partie demanderesse sur la responsabilité du docteur [L] et la garantie par son assureur quant aux condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l’intervention volontaire de la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC ;
Constatons l’intervention volontaire de la CAFAT ;
Ordonnons la mise hors de cause de la S.A.S. François Branchet ;
Ordonnons une expertise médicale ;
Ordonnons que l’expertise médicale soit également contradictoire à l’égard de l’assureur du docteur [L], à savoir la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC ;
Désignons pour y procéder le docteur [H] [K] (Clinique de l'[10], [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01] – [Localité 16]. : 06.63.11.50.90 – Email : [Courriel 12]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 15], lequel aura pour mission de :
Se faire communiquer par la partie demanderesse ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission ;Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;Rechercher l’état médical de la partie demanderesse avant l’acte critiqué ;Procéder à son examen clinique, directement, en visioconférence ou par la transmission de photographies et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention :Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : La réalité des lésions initiales, La réalité de l’état séquellaire, L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Chiffrer les éventuels préjudices économiques (frais médicaux, perte de revenus, etc.) ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Indiquer, le cas échéant : Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Disons que l’expert désigné :
Devra être compétent en matière de chirurgie esthétique, plastique et reconstructrice ; Devra s’adjoindre les services d’un sapiteur psychologue ou psychiatre ; Pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Désignons le juge chargé des expertises pour suivre les opérations ;
Précisons que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, notamment la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;
Fixons à la somme de 3 200 euros (à savoir 2 000 euros pour les honoraires de l’expert en chirurgie esthétique et 1 200 euros pour les honoraires du sapiteur psychiatre), soit la contrevaleur de 381 862 F CFP, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et du sapiteur que Mme [R] [Y] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 11 janvier 2026 ;
Disons que l’expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de procédure civile) ;
Disons que l’expert doit également tenir informé le juge chargé du contrôle de l’expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ;
Disons que l’expert, au moment d’achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l’expert de son rapport en l’état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ;
Disons que préalablement au dépôt du rapport d’expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de l’avis de consignation ;
Constatons la mise en cause de la CAFAT ;
Prenons acte que le docteur [X] [L] forme toutes protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
Rejetons tout autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse, Mme [R] [Y] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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