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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 2 mars 2026, n° 25/02051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/02051 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23CL
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 02/03/2026
à la SCP TMV AVOCATS
Rendue le DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
né le 30 Octobre 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [R] [A] MPS DSA Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 880 651 252
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 25 septembre 2025, Monsieur [W] [O] a fait assigner la SARL [R] [A] MPS DSA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.
Monsieur [W] [O] expose qu’il a acquis le 02 février 2024 un véhicule de marque BMW, modèle série 7, d’occasion, pour le prix de 12 000 euros ; que le contrôle technique du véhicule réalisé le 09 février 2024 ne faisait apparaître qu’une seule défaillance mineure relative au réglage des feux de brouillard avant ; que dans la perspective d’utiliser son véhicule dans le cadre de son activité de chauffeur de maitre, il a fait réaliser par la SARL [R] [A] MPS DSA une révision dudit véhicule au cours du mois d’avril 2024, à savoir notamment une vidange de la boite de vitesse ; que moins d’une semaine après, il a noté un dysfonctionnement de la boite de vitesse, lequel a nécessité un changement de boitier MECATRONIC du véhicule réalisé en août 2024 par la SARL [R] [A] MPS DSA ; que parallèlement cette dernière a procédé à d’autres réparations ; qu’après avoir récupéré son véhicule, il a observé le même problème de boite de vitesse ; que le véhicule a été remorqué au garage BMW pour réparation en octobre 2024 ; que l’expertise amiable du 05 mai 2025 a confirmé l’existence de désordres ; que par courriel du 30 juillet 2025, la SARL [R] [A] MPS DSA lui a indiqué que son véhicule était désormais à sa disposition au sein de ses locaux, sans en préciser l’état ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’il est fondé à solliciter une expertise pour faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SARL [R] [A] MPS DSA n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [O], par les pièces qu’il verse aux débats dont le certificat d’immatriculation, les factures de la SARL [R] [A] MPS DSA et le rapport d’expertise amiable, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [G] [X],
[Adresse 3],
courriel : [Courriel 1]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Monsieur [W] [O],
– décrire et dater les interventions réalisées par la SARL [R] [A] MPS DSA sur le véhicule de Monsieur [W] [O],
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après les interventions de la SARL [R] [A] MPS DSA, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Monsieur [W] [O] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que Monsieur [W] [O] conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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