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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 5 juin 2025, n° 23/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 05 Juin 2025
N° RG 23/00835 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FOZQ
28A
Affaire :
[Z] [R]
C/
[O] [I] [V]
[J] [R]
[E] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Julie SAVOYA
Me Yao armand TANOH
Expéditions conformes délivrées le :
à
Maître [X] [A]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : [Z] SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi MUKADI, Greffier
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [O] [I] [V]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Julie SAVOYA, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 17] 1964 à
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 21]
représentée par Me Carine PINAUD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 34]
[Localité 31]
représenté par Me Yao armand TANOH, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Monsieur [S] [R] et Madame [D] [Y] se sont mariés le [Date mariage 14] 1963 à [Localité 33] (16), sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. De leur union sont issus :
— Madame [B] [R], née le [Date naissance 17] 1964
— Madame [Z] [R], née le [Date naissance 30] 1970
— Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 30] 1970
Madame [D] [Y] est décédée le [Date décès 15] 1985. [S] [L] [R] a opté en faveur de la quotité disponible la plus large, soit un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.
Monsieur [S] [R] a ensuite vécu en concubinage avec Madame [O] [V], au sein d’un bien immobilier acquis en communauté par le couple [T], sis [Adresse 4] (16).
Monsieur [S] [R] a réalisé un testament olographe en date du 9 novembre 2019 et a instauré comme légataires à titre particulier :
— Madame [O] [V] à qui il lègue la pleine propriété des parcelles section AI n°3,4,393 et [Cadastre 24] à [Localité 44]
— Madame [Z] [R] à qui il lègue les parcelles section AI n°[Cadastre 8] et [Cadastre 29] section Ah n°[Cadastre 22] et [Cadastre 27] et section AK n°139,140,148,149 et [Cadastre 13] à [Localité 44]
Monsieur [S] [R] est décédé le [Date décès 19] 2020 à [Localité 42] (16).
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2023, Madame [Z] [R] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations successorales et la cessation de l’indivision existant entre les parties, telle qu’issue des biens dépendants de la succession de feu Monsieur [S] [R], né le [Date naissance 26] 1938 à [Localité 46] (93) et décédé le [Date décès 19] 2020 à [Localité 40] (16) ;
— commettre le Président de la [35] avec faculté de délégation à celui de ses confrères qu’il lui plaira, autre que ceux des parties Maître [G] ;
— condamner solidairement Madame [B] [R] veuve [M] et Monsieur [E] [R] à verser à Madame [Z] [R] la somme de 2.500,00 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner solidairement Madame [B] [R] veuve [M] et Monsieur [E] [R] aux entiers dépens en application des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance en date du 30 août 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a autorisé la réalisation des travaux de réfection de la toiture, ordonné à Monsieur [E] [R] de laisser intervenir les artisans qui seront désignés à cet effet et a débouté Madame [Z] [R] du surplus de ses demandes.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 février et 22 mars 2023, Madame [Z] [R] a fait assigner Madame [B] [R] veuve [M], Monsieur [E] [R] et Madame [O] [V] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, au visa des dispositions de l’article 815 du Code civil et des dispositions des articles 1364 et 1365 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations successorales et la cessation de l’indivision existant entre les parties, telle qu’issue des biens dépendants de la succession de feu Monsieur [S] [R], né le [Date naissance 26] 1938 à [Localité 47] (93) et décédé le [Date décès 19] 2020 à [Localité 40] (16) ;
— commettre le Président de la [35] avec faculté de délégation à celui de ses confrères qu’il lui plaira, autre que ceux des parties Maître [G] ;
— condamner solidairement Madame [B] [R] veuve [M] et Monsieur [E] [R] à verser à Madame [Z] [R] la somme de 2.500,00 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner solidairement Madame [B] [R] veuve [M] et Monsieur [E] [R] aux entiers dépens en application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile.
Mme [Z] [R] a maintenu ses demandes par conclusions signifiées le 29 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 novembre 2023, Madame [B] [R], demande de :
— prononcer l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de Monsieur [S] [R]
— désigner pour ce faire tout Notaire qu’il plaira au TRIBUNAL à l’exception de Maître [G] ou un des membres de la SCP [G]-CASSEREAU-PLUWAK ou désigner le Président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation
— condamner Madame [Z] [R] à payer à Madame [B]
[R] une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du CPC.
— condamner Madame [Z] [R] aux entiers dépens par application et selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 8 novembre 2024, Madame [O] [V] demande de :
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision successorale issue du décès de Monsieur [S] [L] [R],
— nommer Madame ou Monsieur le Président de la [35], avec faculté de délégation, à l’exception de [38] [G], qui est déjà intervenu dans cette affaire, sur le fondement de l’article 1364 du Code de procédure civile, afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage,
— juger que dans le cadre de sa mission le notaire pourra :
— s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission pour l’évaluation des biens immobiliers,
— procéder aux comptes entre les parties,
— rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation sauf prorogation judiciaire,
— faire procéder par trois professionnels de l’immobilier distincts et compétents sur le secteur de la Charente, à l’évaluation des biens immobiliers suivants :
Une maison à usage d’habitation sis [Adresse 3] [Localité 44] [Adresse 1], en pleine propriété et en valeur locative,
La pleine-propriété des parcelles situées sur la Commune de [Localité 44] cadastrées sections AI n°[Cadastre 20], [Cadastre 25] et [Cadastre 24], [Cadastre 23]
La pleine propriété des parcelles situées AI [Cadastre 29], [Cadastre 7], [Cadastre 28], section AH [Cadastre 27] et [Cadastre 22] et section AK [Cadastre 6], [Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 13].
et retenir pour l’acte de partage la valeur moyenne de ces trois évaluations,
— juger que le legs particulier établi par testament olographe en date du 9 novembre 2019, fait à [Localité 44], par Monsieur [S] [L] [R] sur les parcelles situées sur la Commune de [Localité 44] cadastrées sections AI n°[Cadastre 20], [Cadastre 25] et [Cadastre 24], [Cadastre 23] sera délivré au profit de Madame [O] [V],
— juger que le legs particulier établi par testament olographe en date du 9 novembre 2019, fait à [Localité 44], par Monsieur [S] [L] [R] sur les parcelles situées sur la Commune de [Localité 44] cadastrées sections AI n°[Cadastre 20], [Cadastre 25] et [Cadastre 24], [Cadastre 23] sera payé à Madame [O] [V],
— commettre tel Juge qu’il lui plaira, pour surveiller les opérations de liquidation et de partage,
— juger que les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner Madame [Z] [R] à verser à Mme [O]
[V] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [Z] [R] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 janvier 2025, Monsieur [E] [R], au visa des articles 840 et 778 du Code civil, demande de :
— prononcer l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [S] [R] décédé le [Date décès 19] 2020 à [Localité 41]
— désigner le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation à l’exception de Maître [G]
— débouter Madame [Z] [R] du surplus de ses demandes
— dire que chaque partie conservera ses dépens
L’affaire a été clôturée le 11 février 2025 et fixée à l’audience du 3 avril 2025 puis mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS
L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
L’article 842 du même Code édicte qu’à tout moment les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
En application des dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile, « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues par l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
En vertu des dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal. »
En l’espèce, il est constant que le partage amiable n’a pu aboutir – le fait de savoir lequel des héritiers en est à l’origine étant à ce stade de la procédure sans intérêt – et que les coindivisaires sont d’accord pour que le partage judiciaire soit ordonné, en sorte qu’il convient de faire droit à leur demande et de désigner un notaire compte tenu de la nature du patrimoine qui contient divers biens immobiliers. Les parties s’accordent pour solliciter le partage de la succession de feu Monsieur [S] [R].
Les parties sollicitent que soit nommé le Président de la [35] avec faculté de délégation, en tous les cas tout notaire à l’exception de Me [G].
En conséquence, Maître [A] [X], notaire à [Localité 43] (16) sera désignée pour remplir cette mission et dressera un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable et les droits de chacune d’elle.
Dans ce cadre, Maître [A] pourra interroger les fichiers [36] et [37]. Il devra procéder aux comptes entre les parties et rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation sauf prorogation judiciaire.
Maître pourra également solliciter un avis de valeur des biens immobiliers de la succession après d’agences immobilières de son choix reconnues pour leur connaissance de la zone géographique concernée.
Il convient en outre de commettre un juge commis de ce tribunal afin de surveiller les opérations de partage, ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il convient d’enjoindre aux parties de communiquer au notaire désigné tout document nécessaire au bon déroulement des opérations de partage, étant précisé qu’en cas de difficulté, les parties et le notaire désigné pourront solliciter le juge commis afin que ce dernier prenne les mesures nécessaires.
Enfin, il y a lieu de rappeler que les « dire » ou « juger » ne constituent pas des prétentions mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, mais pas dans le dispositif.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, et de rappeler que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations successorales concernant les biens dépendants de la succession de feu Monsieur [S] [R], né le [Date naissance 26] 1938 à [Localité 47] (93) et décédé le [Date décès 19] 2020 à [Localité 40] (16) ;
DESIGNE pour y procéder Maître [X] [A], notaire à [Localité 43] (16) ([Courriel 39] ) ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile, et notamment celui de convoquer les parties et de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’il devra notamment :
— Se faire remettre tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers ne puissent invoquer le secret professionnel, tout document bancaire ou relevé de compte et plus généralement toute information en rapport avec les successions et assurances- vie dont s’agit et de nature notamment à fixer la composition des masses de calcul des quotités disponibles et des masses partageables ;
— Interroger notamment le Ficher des Contrats d’assurance vie.
— Établir un compte d’indivision concernant les biens immeubles.
DESIGNE le juge commis à la surveillance des partages judiciaires de la première chambre du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévus par les articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE en conséquence les parties de leurs demandes respectives sur ce fondement ;
ORDONNE l’emploi des dépens, en ce compris les frais et honoraires définitifs de l’expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par Jean-Christophe MAZE, Vice-président, et par Kamayi MUKADI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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