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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 3 nov. 2025, n° 24/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 03 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 03 Novembre 2025
N° RG 24/01768 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FTEY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au trois Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le trois Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [C] [U] épouse [S], demeurant rue de la Vieux Ville – 22980 LANGUEDIAS
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET
L’ HOPITAL PRIVÉ DES COTES D’ARMOR PLÉRIN, dont le siège social est sis 10 rue François Jacob – 22190 PLERIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis 106 boulevard Hoche 22024 SAINT-BRIEUC Cedex 1 – 22024 SAINT-BRIEUC CEDEX 1, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Mme [C] [U] a été pris en charge le 30 juin 2019 par l’hôpital privé des Côtes-d’Armor situées à Plérin pour une réduction mammaire devant être réalisé le 2 juillet 2019.
En raison de l’apparition d’hématomes, la patiente s’est rendue régulièrement à l’hôpital afin de faire procéder à leur évacuation.
Différents examens ont été réalisés entre le 19 juillet 2019 et le 30 août date d’une nouvelle intervention.
Se prévalant d’une mauvaise prise en charge de sa pathologie par l’hôpital, Mme [U] a actionné la protection juridique souscrite auprès de sa compagnie d’assurances qui a mandaté un expert amiable.
L’expert a déposé son rapport le 4 décembre 2020.
Par assignation en date du 29 juillet 2024, Mme [C] [U] a attrait la SA hôpital privé des Côtes-d’Armor devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice consécutif à cette prise en charge défaillante.
Cette assignation a été dénoncée à la caisse primaire d’assurance-maladie des Côtes-d’Armor le 24 juillet 2024 qui n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 avril 2025, Mme [C] [U] demande au tribunal de :
condamner l’hôpital privé des Côtes-d’Armor au paiement de dommages-intérêts en réparation de la perte de gain avant consolidation (mémoire) ;
condamner l’hôpital privé des Côtes-d’Armor au paiement de la somme de 5 000€ en réparation des souffrances endurées ;
condamner l’hôpital privé des Côtes-d’Armor au paiement de la somme de 192 € en réparation des sommes engagées pour l’assistance par tierce personne ;
débouter l’hôpital privé des Côtes-d’Armor de toutes ses demandes ;
condamner l’hôpital privé des Côtes-d’Armor aux entiers dépens.
Subsidiairement elle demande avant-dire droit ordonner une consultation médicale confiée à un expert en affectiologie dans le cadre d’une mission classique.
À titre infiniment subsidiaire elle demande d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale.
En tout état de cause elle demande condamner l’hôpital privé des Côtes-d’Armor au paiement d’une somme de 3 000 € sur son article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 mai 2025, la SASU hôpital privé des Côtes-d’Armor demande au tribunal de :
Débouter Mme [C] [U] de ses demandes et de la condamner à lui payer 2500 € sur son article 700 du code de procédure civile :
à titre subsidiaire, elle demande d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale confiée à un expert infectiologue et de mettre à la charge de la patiente les frais d’expertise et dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
SUR CE :
Se fondant sur les dispositions des articles R 6111-6 du code de la santé publique et de l’article L. 1142-1, 1 alinéa 2 du même code, Mme [C] [U] recherche la responsabilité de plein droit de la société hôpital privé des Côtes-d’Armor pour avoir déclenché une infection nosocomiale lors de sa prise en charge au titre de sa réduction mammaire.
Elle considère qu’elle est bien fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice consécutif à cette infection sur la base des conclusions du rapport de l’expert amiable mandaté par son assureur protection juridique, dont elle demande d’ailleurs l’entérinement.
La société hôpital privé des Côtes-d’Armor s’oppose à cette de demande au motif que le rapport sur la base duquel la demanderesse fonde ses prétentions n’est pas contradictoire et ne fait état que d’une possibilité d’infection nosocomiale de sorte que le caractère nosocomial de l’infection n’est pas établi de façon certain.
***
En application de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
L’article R.6111-6 du code de la santé publique définit l’infection nosocomiale comme celle qui est associée aux soins et contractée dans un établissement de santé.
Il en résulte que pour qualifier une infection de « nosocomiale », il est nécessaire d’établir un lien causal entre la prise en charge par l’établissement de soin et l’infection.
S’agissant de la charge de la preuve, il incombe au patient de démontrer, outre l’existence de l’ infection, son caractère nosocomial mais également qu’elle a été contractée dans l’établissement de santé où ont été pratiqués les soins.
Il résulte du rapport d’expertise amiable que la requérante a présenté une complication infectieuse du sein gauche, symptomatique depuis le 19 juillet 2019 avec mise en évidence d’un écoulement purulent, ayant nécessité un traitement antibiotique, que malgré ce traitement elle a présenté un abcès du sein gauche à staphylocoque capitis ayant nécessité une évacuation chirurgicale le 29 juillet 2019 avec une nouvelle antibiothérapie, que cette infection peut être considérée comme nosocomiale comme survenu après une chirurgie mammaire avec une symptomatologie débutant moins de 30 jours après la chirurgie.
L’infection contractée par Mme [C] [R] associée aux soins dispensés par la société hôpital privée des Côtes-d’Armor est donc une infection nosocomiale en application de l’article R.6111-6 du code de la santé publique.
D’ailleurs dans le rapport l’expert déclare : « la consolidation médicale des séquelles en lien avec l’infection nosocomiale est acquise le 10 septembre 2019, date de la fin de l’antibiothérapie ».
Mme [C] [U] rapporte donc suffisamment la preuve de la nature de l’infection contractée postérieurement à la réduction mammaire dont elle a bénéficié à savoir une infection nosocomiale.
La SASU hôpital privé des Côtes-d’Armor ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère susceptible de remettre en cause cette analyse et n’en propose aucune autre alors qu’elle a eu connaissance contradictoirement dans le cadre de la présente instance de la totalité des pièces médicales jointes au rapport amiable.
C’est donc à juste titre que la requérante recherche la responsabilité de plein droit de la SASU hôpital privée des Côtes-d’Armor .
***
Dans le rapport d’expertise le praticien exclut les préjudices après consolidation et s’agissant des postes de préjudice avant consolidation déclare que la patiente aurait pu reprendre ses activités professionnelles à la fin du mois d’août 2019 en l’absence d’infection nosocomiale, que les souffrances endurées en lien avec cette infection nosocomiale peuvent être évaluées à 2,5/7 et qu’une assistance par tierce personne a été rendue nécessaire en lien avec cette infection à partir du 26 août 2019 jusqu’à la consolidation acquise le 10 septembre (soit 14 jours), de l’ordre de trois heures par semaine pour l’aide à la réalisation des courses et du ménage.
***
Dans le corps de ses conclusions la patiente demande la production de la créance de la caisse appelée à la cause mais ne reprend pas cette demande au dispositif de ses écritures de sorte qu’elle prive la tribunal le tribunal de la possibilité de statuer à cette fin.
Quoi qu’il en soit elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer que des frais médicaux et pharmaceutiques seraient restés à sa charge.
La caisse primaire ayant été mise en cause, le jugement à intervenir sera déclaré opposable à cette dernière.
***
Mme [U] prétend avoir subi une perte de gains professionnels et en demande l’indemnisation. Elle ne chiffre pas sa demande considérant que ce n’est possible que sur production du relevé de la CPAM.
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
Si le relevé de la CPAM peut être une pièce à prendre en compte dans cette évaluation, elle ne conditionne pas nécessairement le chiffrage de ce préjudice.
En l’espèce la requérante avait la possibilité de rapporter la preuve de l’éventuelle perte de gains professionnels dont elle fait état en produisant ses fiches de paie du mois de juin, juillet août et septembre 2019 afin que le tribunal puisse apprécier l’existence de la perte alléguée et de produire ses relevés de banque sur lesquels elle a pu percevoir des indemnités journalières, afin de chiffrer de façon exacte la possible perte.
Elle ne rapporte pas plus la preuve qu’au moment de son intervention elle n’était pas en période de congés payés et qu’elle a été dans l’impossibilité de reprendre son emploi durant la période se situant entre la fin du mois d’août, que l’expert détermine comme date normale de reprise d’activité en dehors de tout problème et la date de consolidation au 10 septembre 2019.
A défaut d’une part de rapporter la preuve de la perte alléguée et de la chiffrer d’autre part, Mme [U] est débouté de sa demande à ce titre.
***
S’agissant des souffrances endurées par la patiente en lien avec l’infection nosocomiale jusqu’à la consolidation, ces dernières sont évaluées sur la base des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Mme [U] sollicite 5 000 €.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 2,5 sur une échelle de 0 à 7 compte tenu des douleurs en lien avec l’infection, du traitement antibiothérapie, de la nécessité d’une évacuation chirurgicale de l’abcès du sein gauche, des soins infirmiers avec mes léchages au niveau du sein gauche et du mauvais vécu des faits accidentels.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, non contredit, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 3 000 €.
***
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
En l’espèce, dans son rapport l’expert retient qu’une assistance par tierce personne a été nécessaire à partir du 26 août 2019 début de l’antibiothérapie jusqu’à la consolidation (10 septembre 2019) soit deux semaines, de l’ordre de trois heures par semaine pour l’aide à la réalisation des courses et du ménage, soit 6 heures au total.
Mme [U] déclare avoir exposé la somme de 192 € au titre de l’assistance tierce personne soit 32 € de l’heure.
Elle ne produit aucune pièce justifiant du paiement d’une telle somme.
Classiquement les tribunaux retiennent 18 € de l’heure de sorte qu’il sera alloué à Mme [U] une somme de 108 .au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
***
La SASU hôpital privé des Côtes-d’Armor qui succombe supporte les dépens et est condamnée à payer à Mme [C] [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
condamne la SASU hôpital privé des Côtes-d’Armor à payer à Mme [C] [U] les sommes suivantes :
3 000 € au titre des souffrances endurées ;
108 € au titre de l’assistance par tierce personne ;
déboute Mme [C] [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de gains avant consolidation ;
condamne la SASU hôpital privé des Côtes-d’Armor à supporter les dépens de l’instance et à payer à Mme [C] [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
déclare le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie des Côtes-d’Armor.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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