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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ K ] PLOMBERIE, Société BPCE IARD c/ S.A.R.L. [ Localité 6 ] [ X ] ECONOMISTE ( RCE ), S.A.S. BFSA, S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00458 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPSO
MINUTE n° : 2025/ 234
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
S.A.R.L. [K] PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
et la
Société BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A.S. BFSA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [E] exerçant à l’enseigne SMCT, demeurant [Adresse 5]
Non comparant
S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
S.A.R.L. [Localité 6] [X] ECONOMISTE (RCE), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Février 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19 Mars 2025, et prorogée au 26 Mars 2025 puis au 16 Avril 2025 . L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Nicolas DEUR
Me Ahmed-chérif HAMDI
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Nicolas DEUR
Me Ahmed-chérif HAMDI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation en ordonnance commune délivrée par la Société BPCE IARD et la société LECQ PLOMBERIE à la société [Localité 6] [X] ECONOMISTE, la société BFSA, M. [T] [E] et la société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE en date du 20 janvier 2025 à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs.
Vu les dernières conclusions de la société BFSA, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite du juge des référés de :
JUGER irrecevables, car dépourvues d’intérêt, les demandes formées par les requérantes dans leur assignation délivrée le 17 janvier 2025 dans la mesure où les opérations d’expertise ont déjà été déclarées communes à la société BFSA.
Subsidiairement,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, DONNER acte à la société BFSA à l’enseigne « BALITRAND » de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formée par les sociétés BPCE IARD et [K] PLOMBERIE.
RESERVER les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société [Localité 6] [X], auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite du juge des référés de :
DONNER ACTE à la société [Localité 6] [X] ECONOMISTE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise commune et opposable formulée par la Compagnie BPCE IARD et la société [K] PLOMBERIE.
CONDAMNER la Compagnie BPCE IARD et la société [K] PLOMBERIE aux entiers dépens du référé.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/0458 a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la requérante précise qu’une ordonnance a été rendue le 4 janvier 2023 et que les opérations d’expertise sont en cours. L’expertise porte notamment sur des climatiseurs fabriqués par la société DAIKIN, installés par la société BFSA et mis en service par M. [T] [E]. La société RCE, prise en la personne de son gérant M. [X] est intervenue en qualité de maître d’œuvre.
La société BFSA oppose que les opérations d’expertise lui ont déjà été rendues communes et opposables par ordonnance du 17 avril 2024. Or, cette ordonnance ne concerne pas le même litige puisque la société BFSA a été appelée dans la cause d’une expertise ordonnée le 4 mai 2022 et non pas le 4 janvier 2023.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La SARL [K] PLOMBERIE et la société BPCE IARD conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Il sera donné acte à la SARL [Localité 6] [X] ECONOMISTE de ses protestations et réserves ;
Il en va de même des frais irrépétibles, qui ne peuvent être réservés dans l’attente d’une hypothétique instance au fond et alors qu’aucune partie ne présente de demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SARL [Localité 6] [X] ECONOMISTE (RCE), la SAS BFSA, Monsieur [T] [E], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne SMCT et la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, l’ordonnance de référé du 4 janvier 2023 (RG 22/07472, minute 2023/19) ayant désigné Monsieur [O] [J] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL [Localité 6] [X] ECONOMISTE (RCE), la SAS BFSA, Monsieur [T] [E], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne SMCT et la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SARL [Localité 6] [X] ECONOMISTE de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SARL [K] PLOMBERIE et la société BPCE IARD conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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