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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 avr. 2026, n° 22/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Avril 2026
N° RG 22/01601 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X37P
N° Minute : 26/00947
AFFAIRE
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 (demande de dispense de comparution)
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée (demande de dispense de comparution)
***
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2022, la SA [1] a établi une déclaration d’accident concernant l’un de ses salariés, M. [L] [O]. Il est fait mention d’un accident survenu le 5 avril 2022 dans les circonstances suivantes : " remplacement de cassettes de climatisation en faux-plafond.
Le salarié a déclaré : « je remplaçais des cassettes de climatisation en faux-plafond avec un collègue. En redescendant de l’escabeau, j’ai ressenti une douleur dans le bas du dos. »
Un certificat médical initial a été établi le 11 avril 2022 mentionnant des « lombalgies ».
Le 3 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 1er juillet 2022, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette prise en charge.
Lors de sa séance du 26 juillet 2022, la commission a rejeté son recours.
Par requête du 26 septembre 2022, la société a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2026, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont sollicité une dispense de comparution par courriers électroniques du 2 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions, la SA [1] demande au tribunal de :
déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 5 avril 2022 déclaré par M. [O], lui étant inopposable, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge ; débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; condamner la caisse aux entiers dépens.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime demande au tribunal de :
débouter la société de sa demande d’inopposabilité ; dire et juger opposable la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de M. [O] survenu le 5 avril 2021 ; condamner la société aux dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit aux demandes de dispense de comparution que formulent la SA [1] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime conformément à l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, chacune de ces parties ayant eu connaissance des moyens et prétentions de sa contradictrice.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la matérialité de l’accident de M. [O]
La société remet en cause la matérialité de l’accident dont a été victime son salarié en indiquant que ce n’est que 5 jours après la survenance des faits que M. [O] a fait constater médicalement ses lésions. Elle ajoute que, bien que ce dernier ait fait mention d’un témoin, la caisse ne l’a pas entendu.
En réplique, la caisse fait valoir que la société n’a émis aucune réserve. Elle affirme que la déclaration d’accident du travail est corroboré par le certificat médical initial et que le délai entre la survenance et la constatation n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité. Elle précise que la déclaration d’accident du travail fait bien état d’un témoin.
Sur ce,
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de l’accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
Il convient à titre liminaire de rappeler que le fait pour l’employeur de ne pas formuler de réserves ne le prive pas de la possibilité de contester par la suite le caractère professionnel de l’accident.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [O] a indiqué avoir été victime d’un accident du travail le mardi 5 avril 2022 et ce n’est que le jeudi 7 avril 2022 qu’il en a fait part à son employeur et ce n’est que le lundi 11 avril 2022 qu’il a fait constater médicalement ses lésions, soit six jours après l’accident allégué.
Au surplus, si la société a bien mentionné la présence d’un témoin dans sa déclaration d’accident du travail, la caisse n’ayant pas diligenté d’instruction, celui-ci n’a pas été entendu et n’a donc pas pu corroborer les déclarations du salarié.
Il s’en déduit que l’absence de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations du salarié sur l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la lésion déclarée et le fait générateur dans le cadre de son activité professionnelle. La présomption d’imputabilité n’a donc pas vocation à s’appliquer, la caisse n’apportant pas la preuve de la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail.
Par conséquent, il conviendra de déclarer inopposable à la SA [1] la décision du 3 mai 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime de prise en charge de l’accident déclaré le 11 avril 2022 au préjudice de M. [L] [O].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare inopposable à la SA [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime du 3 mai 2022 de prendre en charge l’accident déclaré le 11 avril 2022 au préjudice de M. [L] [O] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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