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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00049 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FRWT
Minute : 26/
[O] [D]
C/
[11]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [D]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 13] HUSAK
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [O] [D] (divorcée [W])
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 5]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [S] [J], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [D] divorcée [W] est travailleur indépendant depuis le 02 décembre 2012 et en situation de cumul emploi-retraite depuis 2020.
Madame [O] [D] divorcée [W] a été en arrêt de travail du 29 janvier 2021 au 10 décembre 2022 et a bénéficié d’indemnités journalières de manière continue.
Par courrier du 16 août 2023, la [9] (ci-après dénommée [10]) l’a informée de ce que suite à une nouvelle réglementation limitant le bénéfice des indemnités journalières à 60 jours pour les personnes en situation de cumul emploi-retraite, un nouveau calcul des indemnités journalières auxquelles elle pouvait prétendre pour la période du 02 mars 2022 au 10 décembre 2022 avait été réalisé et qu’elle était redevable d’un indu de 9 457,20 euros.
Par courrier réceptionné le 04 septembre 2023, Madame [O] [D] divorcée [W] a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la Caisse aux fins d’obtenir une remise de dette.
Par décision du 13 décembre 2023, notifiée en date du 21 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette à titre gracieux formée par Madame [O] [D] divorcée [W].
Madame [O] [D] divorcée [W] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 22 janvier 2024, aux fins de contester ce refus de remise de dette.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 décembre 2025.
A cette audience, Madame [O] [D] divorcée [W] a demandé au tribunal d’accéder à sa demande de remise complète de dette et de condamner la [10] au remboursement des sommes par elle réglées au titre de cet indu.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [D] divorcée [W] déclare être à la retraite depuis 2020, tout en continuant à être gérante non salariée d’un magasin de presse. Elle indique avoir été dans le coma du 07 novembre au 29 décembre 2021, puis avoir été en service de soins de suite et de réadaptation pendant 15 mois. Elle explique avoir fait une demande aux fins de percevoir les indemnités journalières courant 2022, dès lors qu’elle s’acquittait du paiement de cotisations sociales auprès de l’URSSAF, requête à laquelle il a été fait droit. Elle précise que contre toute attente, la [10] l’a informée courant 2023 que lesdites indemnités lui avaient été versées à tort et qu’elle était redevable d’un indu de 9 457,20 euros pour les indemnités journalières réglées du 02 mars au 10 décembre 2022. Elle conteste le bien fondé de cet indu, tout en précisant avoir commencé à rembourser la dette qui l’a mise en difficulté financière en raison de ses autres charges, d’autant que durant toute la durée de son hospitalisation, elle n’a pas pu se verser de salaire pour la gérance de son magasin de presse.
En défense, la [12] a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 04 décembre 2025 et a ainsi demandé au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours présenté par Madame [O] [D] divorcée [W],
— apprécier la demande de remise de dette au vu de la situation financière actualisée de Madame [O] [D] divorcée [W],
— en cas de refus de remise du solde de la dette par le tribunal, condamner Madame [O] [D] divorcée [W] au remboursement du solde de la dette, soit la somme de 788,10 euros,
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que depuis la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et le décret d’application n° 2021-428 du 12 avril 2021, les personnes ayant atteint l’âge légal de la retraite, titulaires d’une pension et en situation de cumul emploi-retraite, ne peuvent plus disposer que de 60 jours d’indemnités journalières pour l’ensemble de la période pendant laquelle ce cumul est effectif. En application des dispositions des articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale, cela s’applique pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021, ce qui implique que les indemnités versées du 02 mars 2022 au 10 décembre 2022, donc au-delà des 60 jours, l’aient été à tort. La [10] rappelle que la commission de recours amiable a refusé sa demande d’annulation de dette, estimant que sa situation financière permettait le remboursement de la somme indue, ce qui est confirmé par le fait qu’elle se soit quasiment acquittée de la totalité de la somme.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [O] [D] divorcée [W] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 04 septembre 2023. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 13 décembre 2023, notifiée par courrier daté du 21 décembre 2023 et Madame [O] [D] divorcée [W] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 22 janvier 2024, son recours doit être déclaré recevable.
— sur la contestation du bien-fondé de l’indu
Il résulte des articles L. 142-1 1° et . 142-4 du code de la sécurité sociale que le champ de la contestation portée devant l’instance de recours amiable (qui se détermine au regard du contenu de la lettre de contestation et non de la décision de cette instance) délimite l’objet du litige dont le juge se trouve saisi, toute demande qui n’a pas été évoquée devant la commission de recours amiable étant alors irrecevable lors du recours contentieux, à l’exclusion bien évidemment des questions qui ne sont pas subordonnées à recours préalable obligatoire.
Madame [O] [D] divorcée [W] ayant en l’espèce simplement sollicité une remise de dette en raison de sa situation patrimoniale obérée devant la commission de recours amiable et n’ayant pas contesté le bien fondé de l’indu, il s’ensuit qu’elle n’est pas recevable à contester à présent cet indu dans le cadre de son recours contentieux.
— sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (civ. 2e 28 mai 2020, n° 18-26.512), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Madame [O] [D] divorcée [W] justifiant avoir saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette, elle doit être déclarée recevable en cette demande.
Pour justifier sa demande de remise de dette, Madame [O] [D] divorcée [W] fait valoir que suite à une infection bactérienne ayant entraîné un coma et une hospitalisation en soins intensifs, elle a été transférée dans un service de soins de suite et réadaptation où elle est restée pendant 15 mois. Ceci a eu pour conséquence un handicap important et permanent tant sur le plan pulmonaire avec un besoin d’être sous oxygène en permanence, que sur le plan neuropathique avec une mobilité très réduite.
Elle déclare qu’avant cette maladie, elle était en situation de cumul emploi-retraite mais qu’aucune reprise n’est envisageable pour le moment, et donc, qu’elle n’a perçu au titre de son emploi aucune rémunération durant les années 2022, 2023 et 2024. Elle déclare percevoir des revenus liés à des loyers de biens immobiliers, une pension de retraite et une complémentaire mais que ses charges mensuelles d’environ 713 euros ont augmenté, notamment avec son besoin d’aide à domicile s’élevant à 3 heures par semaine. Elle ajoute que si c’est effectivement sa société qui règle ses cotisations d’URSSAF, elle le fait via son compte courant d’associé. Il ressort du questionnaire de ressources adressé à la commission de recours amiable qu’elle perçoit une pension de retraite de 1 648 euros outre 265 euros de pension de retraite complémentaire. Elle perçoit également 662 euros mensuels au titre d’un logement mis en location, soit donc des ressources que l’on peut estimer à 2 575 euros. Elle évalue ses charges fixes mensuelles, hors alimentation à la somme de 1 977 euros, soit donc un différentiel de 548 euros par mois, sans tenir compte de ses charges nouvelles liées à son état de santé (coût du matériel médical restant à charge, ADMR…) et de l’incertitude quant au paiement du loyer par son locataire.
Au regard de ces éléments, il convient de relever que Madame [O] [D] divorcée [W] justifie être dans une situation telle qu’elle ne puisse rembourser l’intégralité de sa dette.
Dans ces conditions, il convient de faire droit partiellement à sa demande et de lui accorder une remise de dette à hauteur de 5 000 euros, compte tenu de sa santé et de ses revenus. Il appartiendra donc à la caisse de rembourser Madame [O] [D] divorcée [W], de cette somme, sous réserve que cette dernière se soit bel et bien acquittée du paiement des dernières mensualités et à défaut de défalquer de ce montant, le solde restant dû par la débitrice. Le tribunal n’étant pas en mesure de faire ce jour des comptes plus précis entre les parties, la condamnation au remboursement par la caisse sera prononcée en deniers et quittance.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Il en résulte que la [10], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il y a lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [O] [D] divorcée [W] irrecevable en sa contestation de l’indu ;
DÉCLARE Madame [O] [D] divorcée [W] recevable en sa demande de remise de dette ;
ACCORDE à Madame [O] [D] divorcée [W] une remise partielle de sa dette à hauteur de 5 000 (CINQ MILLE) euros ;
Par conséquent, CONDAMNE la [8] [Localité 14] à rembourser à Madame [O] [D] divorcée [W] la somme de 5 000 (CINQ-MILLE) euros, en derniers ou quittance ;
CONDAMNE Madame [O] [D] divorcée [W] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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