Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 19 mars 2026, n° 26/01979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
RECTIFICATION
SANS DÉBATS
74A
N° RG 26/01979 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QY2
Minute
AFFAIRE :
[T] [B]
C/
[O] [X]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Maître Anne-sophie VARGUES de la SAS DROUOT AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 19 MARS 2026
RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
David PENICHON, Greffier
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [B]
née le 07 Novembre 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-Sophie VARGUES de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Juliette BUREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Alice MONSAINT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 26/01979 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QY2
Vu le jugement rectificatif du 12 février 2026 n°RG 26/00924 ;
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Attendu qu’il n’est pas nécessaire en l’espèce d’entendre les parties, la décision pouvant être rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le jugement du 12 février 2026 est entaché d’une erreur matérielle, en ce qu’il est indiqué sur la première page “Maître Juliette BUREAU, avocat au barreau de PARIS”, alors qu’elle est avocate au barreau de BORDEAUX ;
Qu’il y a lieu de rectifier cette erreur comme il sera dit dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Rectifie le jugement en date du 12 février 2026 – N° RG 26/00924,
Dit qu’il convient de lire en première page du jugement :
“Maître Juliette BUREAU, avocat au barreau de BORDEAUX”
au lieu et place de
“Maître Juliette BUREAU, avocat au barreau de PARIS”
Dit que le jugement sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Traitement ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Siège
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société de gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Charges de copropriété ·
- Administration ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Observation ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Consignation
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Sri lanka ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Conjoint ·
- Acte ·
- Partage
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Vente aux enchères ·
- Adjudication ·
- Prix de vente ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opérateur ·
- Vendeur ·
- Mort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Site internet ·
- Intérêt de retard ·
- Bail ·
- Certification ·
- Location
- Commission ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Dépense
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Isolant ·
- Ouvrage ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Facture ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Copropriété ·
- État ·
- Intervention forcee
- Prévoyance ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Arbitre ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Prélèvement social ·
- Arbitrage ·
- Reconnaissance
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure ·
- Historique ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.