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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 juin 2025, n° 23/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00686 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HG3D
NAC : 59A Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [R]
né le 11 Novembre 1975 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Estelle HELEINE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A.R.L. [J] ENCHERES, Prise en la personne de sa représentante Maître [Z] [J], dont le siège social se situe au demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE, postulant
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
En présence de [Y] [V], auditeur de justice
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 1er Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 03 juin 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Elsa SERMANN
— signé par Elsa SERMANN, juge et Christelle HENRY, greffier
N° RG 23/00686 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HG3D jugement du 03 juin 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant mandat de vente du 23 janvier 2020, M. [R] a confié à la société [J] Enchères la vente par adjudication d’un tableau intitulé La Mort de Virginie du peintre [P] [U].
La vente aux enchères a eu lieu le 4 juillet 2020. Un enchérisseur s’est porté acquéreur du bien pour un prix de 85 000 euros. Puis, Maître [J], commissaire-priseur agissant pour la société [J] Enchères, estimant qu’un incident de vente avait eu lieu, a rouvert les enchères. C’est ainsi que l’adjudication s’est faite pour le prix de 45 000 euros.
Estimant qu’il n’avait pas donné son accord pour la réouverture de la vente et la nouvelle mise aux enchères du tableau et par acte en date du 27 juillet 2021, M. [R] a fait assigner la société [J] Enchères devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin de la voir principalement condamnée à lui verser la différence entre les deux prix de vente.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique 29 octobre 2024, M. [R] demande au tribunal et au visa des articles L320-1 à L322-16 du code de commerce, de :
Condamner la société [J] Enchères à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 45 000 euros du 4 septembre 2020 au 5 mars 2024Condamner la société [J] Enchères à lui payer la somme de 37 600 euros correspondant au solde du prix de l’adjudication, après déduction de la quote-part des frais de la société [J] EnchèresCondamner la société [J] Enchères à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société [J] Enchères aux dépensDébouter la société [J] Enchères de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2025, la société [J] Enchères demande au tribunal, de :
Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandesCondamner M. [R] aux dépens avec recouvrement direct par la SCP Spagnol – Deslandes – Mélo agissant par Maître DeslandesCondamner M. [R] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025, l’affaire appelée lors de l’audience du 1er avril 2025, puis mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement d’intérêts sur la somme de 45 000 euros
L’article L321-14 du code de commerce dispose que les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 sont responsables à l’égard du vendeur et de l’acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente.
Il précise également que les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente.
N° RG 23/00686 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HG3D jugement du 03 juin 2025
En l’espèce, il n’est pas contesté que la vente aux enchères du tableau appartenant à M. [R] a eu lieu le 4 juillet 2020.
Ce dernier soutient que la société [J] Enchères lui a versé le prix de vente du tableau le 5 mars 2024, ce qu’il démontre par la production d’un chèque émis à cette date par la société [J] Enchères, d’un montant de 39 091,80 euros. Il sera précisé que le décompte de vente laisse apparaître que la somme revenant à M. [R] s’élève effectivement à 39 091,80 euros frais de vente déduits.
La défenderesse fait valoir que M. [R] n’a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle lui avait adressée afin de lui verser la somme qui lui était due. Le cachet de la poste mentionne que le pli a été avisé le 14 décembre 2020 et qu’il n’a pas été réclamé.
Elle ne conteste pas qu’il ne contenait pas le paiement des fonds dus. Toutefois, M. [R] n’ayant pas répondu à ce courrier, la société [J] Enchères ne pouvait pas connaître ses intentions quant à la forme que devait prendre le versement des fonds.
Ainsi, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir versé les fonds au vendeur, faute pour lui de s’être manifesté à ce sujet.
En conséquence, la demande en paiement d’intérêts sur la somme de 45 000 euros formulée par M. [R] sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 37 600 euros
Aux termes des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
L’article L321-14 du code de commerce précise que les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 sont responsables à l’égard du vendeur et de l’acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite.
L’article L321-17 du même code dispose que les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une première adjudication du tableau La Mort de Virginie a eu lieu pour un prix de 85 000 euros, suivie d’une seconde adjudication après réouverture des enchères pour un prix de 45 000 euros.
Cependant, la société [J] Enchères soutient que les enchères se sont déroulées entre deux personnes agissant pour le compte du même enchérisseur, qu’elle a alors estimé qu’il s’agissait d’un incident, et qu’il était nécessaire de remettre en vente le tableau.
Elle verse aux débats l’attestation de M. [C], expert présent lors de la vente aux enchères, ainsi que sa facture détaillée d’appels téléphoniques, afin de démontrer qu’elle en a dûment averti M. [R] et que ce dernier a donné son accord pour la réouverture des enchères. Toutefois, ce dernier conteste et justifie avoir envoyé un message téléphonique à Maître [J] afin de l’informer de son absence de consentement à cette nouvelle mise en vente.
En outre, la société [J] Enchères n’établit pas la réalité de cet incident, dont il n’est notamment pas fait mention dans le procès-verbal de vente ou toute autre pièce versée aux débats.
Si le mandat de vente, signé par M. [R], stipule que ce dernier a pris connaissance des conditions générales de vente aux enchères publiques, force est également de constater que ces dernières ne sont pas produites. En effet, les conditions générales de vente aux enchères d’autres sociétés, ou les informations extraites du site de la société [J] Enchères ne sauraient se substituer à un document stipulant expressément les conditions auxquelles sont soumises le mandat de vente.
Ainsi, faute de justifier de la nécessaire remise en vente du tableau ainsi que d’une information permettant à M. [R] de donner son consentement éclairé à cette remise en vente, la société [J] Enchères a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité à l’égard du défendeur.
Il convient alors d’examiner le préjudice de M. [R].
Ce dernier soutient qu’il résulte de la différence entre les deux prix de vente soustrait des frais afférents.
Toutefois, la faute de la société [J] Enchères a seulement privé le défendeur de la chance de vendre le tableau dont il était propriétaire au prix de 85 000 euros.
Par ailleurs, il ressort du prix de vente définitif et de l’estimation qui avait été faite du bien telle qu’elle ressort du procès-verbal de vente, que le juste prix de ce dernier ne s’élevait pas à 85 000 euros. Ainsi, la perte de chance de M. [R] sera évaluée à hauteur de 15%.
En conséquence, la société [J] Enchères sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 5 640 euros (37 600 x 15%).
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [J] Enchères, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie condamnée aux dépens, la société [J] Enchères sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande en paiement d’intérêts au taux légal sur la somme de 45 000 euros formulée par M. [M] [R] ;
CONDAMNE la société [J] Enchères à payer à M. [M] [R] la somme de 5 640 euros au titre de la perte de chance de vendre le tableau La Mort de Virginie du peintre [P] [U] à un prix supérieur à 45 000 euros ;
CONDAMNE la société [J] Enchères aux dépens ;
CONDAMNE la société [J] Enchères à payer la somme de 2 000€ à M. [M] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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