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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 24 avr. 2026, n° 24/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
24 AVRIL 2026
N° RG 24/01068 – N° Portalis DB22-W-B7H-RZAD
Code NAC : 54Z
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [K] [P] [N] [I]
né le 01 Février 1966 à [Localité 1],
Madame [O] [Q] [V] [Y] épouse [I]
née le 29 Août 1973 à [Localité 2],
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Monsieur [B] [E]
né le 14 Mars 1953 à [Localité 3] (BELGIQUE), demeurant
[Adresse 2]
Madame [T] [D] épouse [E]
née le 24 Janvier 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me José IBANEZ, avocat au barreau de PARIS, Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES
Copie certifiée conforme à l’original à la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, vestiaire 241, la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, vestiaire 31, Me Mathieu CENCIG, vestiaire 303, Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, vestiaire 415, la SELARL LYVEAS AVOCATS, vestiaire 286, la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, vestiaire 619
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
S.D.C. DE LA [Adresse 4] sis [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7]
pris en la personne de son Syndic en exercice, la Société ASL GESTION, S.A.S. immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le n° 422 977 140, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [R] [H],
demeurant [Adresse 9]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de Monsieur [R] [H]
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société ASSISTANCE CONSEIL ET INSTALLATION (ACI)
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Laurent KARILA de la SCP KARILA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 27 mars 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 12 février 2024 par les époux [I] aux époux [E], leurs vendeurs, pour obtenir leur condamnation solidaire au coût des travaux de remise en état, sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Vu l’intervention forcée que les époux [E] ont fait remettre le 20 janvier 2025 à M. [H] et son assureur Allianz IARD, à M. [U] es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ACI et à l’assureur de celle-ci AXA France IARD, aux fins de jonction, de garantie de toute condamnation éventuelle outre une indemnité de procédure, enregistrée sous le numéro 25-498 et jointe à l’instance principale,
Vu l’ordonnance par laquelle le juge de la mise en état a, le 22 août 2025,
— déclaré nulle l’assignation remise par les époux [E] à M. [C] [U] es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ACI,
— déclaré les époux [I] irrecevables à demander l’indemnisation des travaux de reprise portant sur les parties communes de la résidence et mal fondés à solliciter l’indemnisation des travaux de reprise portant sur les parties privatives de leur lot,
— dit sans objet les demandes de garantie qu’ils ont formées,
— rejeté leur demande de provision pour le procès,
— renvoyé le dossier à la mise en état en réservant les dépens et frais irrépétibles,
Vu l’assignation en intervention forcée que les époux [I] ont fait délivrer le 12 septembre 2025 au syndicat des copropriétaires de la ferme de [Localité 7], représentée par son syndic, pour ordonner la jonction et le voir condamner à réaliser sur les parties communes des travaux préconisés par l’expert, enrôlée sous le numéro 25-5244 et jointe à la présente le 16 décembre 2025,
Vu les conclusions d’incident notifiées en dernier lieu les 10, 15 et 25 mars 2026 par le syndicat des copropriétaires, les époux [I] puis [E] et l’absence de conclusions d’incident par la société Allianz, assureur de M. [H], et AXA, assureur de la société ACI,
Vu l’absence de constitution d’avocat par M. [H],
Vu les débats à l’audience d’incident tenu le 27 mars 2026 par le juge de la mise en état lequel a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la disjonction
— Les époux [E] sollicitent la disjonction des deux dossiers joints le 16 décembre 2025 en raison de ce qu’ils considèrent être un détournement procédural, en visant les articles 32-1 et 795 du code de procédure civile.
Ils rappellent que les époux [I] ont été déclarés irrecevables à demander l’indemnisation des travaux de reprise portant sur les parties communes de la résidence par ordonnance du 22 août 2025 dont ils n’ont pas fait appel. Pour contourner cette irrecevabilité les demandeurs ont alors mis en cause le syndicat des copropriétaires pour obtenir la réparation des parties communes sans avoir sollicité préalablement la moindre assemblée générale de copropriété sur cette question. Ils en déduisent un détournement ou un contournement de l’interdiction à agir au titre des parties communes, posée par l’ordonnance, dévoyant les règles procédurales relatives à l’intervention forcée et à la jonction d’instances. Ils contestent que ladite décision les ait contraint à appeler à la cause le syndicat des copropriétaires et ils soulèvent une confusion créée volontairement pour contourner l’autorité de la chose jugée.
Ensuite ces défendeurs invoquent les articles 367 et 783 du code de procédure civile au soutien d’une absence de lien suffisant entre les deux litiges. Ils font valoir que l’instance initiale tend à obtenir le financement des travaux réparatoires sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs enserrée dans un délai de forclusion de 10 ans tandis que l’action contre le syndicat pour obtenir la réalisation des travaux de remise en état des parties communes de l’ensemble de l’immeuble qui affecterait les parties privatives se fait sur le fondement de l’article 14 de la loi 1965 qui l’enferme dans un délai de cinq ans.
Ils ajoutent que ses demandes peuvent être tranchées séparément, le rapport de l’expert judiciaire étant construit autour d’une séparation rigoureuse entre deux séries de travaux de nature technique radicalement différente : les travaux de structure relatifs aux parties communes touchent au gros œuvre localisé au niveau de l’entrait et du mur tandis que les parties privatives nécessitent des travaux de second œuvre, à faire avec deux missions de maîtrise d’œuvre séparée; ils relèvent également de deux régimes d’assurance différents et sont évalués de manière dissociée. Les époux [E] notent que le syndicat lui-même fait chiffrer les travaux de parties communes de manière autonome.
Or, selon ordonnance du 22 août 2025, le litige opposant les demandeurs au syndic a suspendu une délibération de l’assemblée générale tandis que la demande principale est en état d’être instruite au fond depuis le dépôt du rapport d’expertise, de sorte que le maintien de la jonction n’aurait pour effet que de retarder l’instruction du litige décennal dans l’attente de la résolution de question propre au droit de la copropriété.
Ils en déduisent qu’il n’est pas dans l’intérêt d’une administration de la justice de faire inscrire et juger ensemble ces deux litiges, ce qui pourrait aboutir une confusion préjudiciable à la clarté des débats et alors même qu’aucune assemblée de la copropriété n’a eu l’occasion de se pencher sur la question.
— Les époux [I] demandent de débouter leurs adversaires, contestant tout détournement de procédure. Ils reprochent au contraire aux époux [E] de former un recours détourné contre la mesure d’administration judiciaire prononçant la jonction suite à l’ordonnance protégeant les intérêts du syndicat des copropriétaires et rappelant que les travaux dans les parties privatives ne pourront intervenir qu’après réalisation des travaux de structure des parties communes. Ils en déduisent un lien indivisible existant entre les deux litiges qui s’oppose à la disjonction réclamée.
— Le syndicat des copropriétaires refuse également la disjonction, considérant que l’assignation qui lui a été délivrée et la demande de condamnation à la réalisation des travaux de reprise en parties communes vise à lui permettre d’obtenir le financement par le responsable des dommages aux parties communes, sans détourner l’autorité de la chose jugée ou la procédure.
Il réplique que les travaux de reprise doivent être entrepris de concert sur les parties communes et privatives du lot, ce qui caractérise un lien entre les travaux ; il ajoute qu’être une partie à l’instance lui permet désormais de procéder à un appel en garantie à l’encontre de M. [E] et des responsables des travaux désignés par l’expert.
Il informe la juridiction d’une assemblée générale spéciale tenue le 14 janvier 2026 ayant adopté des résolutions décidant de renoncer à imposer aux époux [I] la destruction des travaux réalisés par les précédents propriétaires et non autorisés par la copropriété et d’assurer la pleine et entière maîtrise d’ouvrage des travaux de reprise à engager sur lesdites parties communes aux frais avancés de qui il appartiendra. Il rappelle que le délai de contestation à l’encontre de ces votes est expiré sans recours.
****
Il est rappelé que selon l’article 367 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction et la disjonction entre plusieurs instances pendantes s’il existe ou non entre les litiges un intérêt tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il s’agit d’une mesure d’administration de la justice et non d’une décision motivée.
L’article 331 du même code énonce qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il n’est pas contesté que les époux [E] ont fait réaliser des travaux à l’intérieur des lots
19 (un appartement sur deux niveaux avec combles privatifs), 101, 106 et 107 de la copropriété La ferme de Saint Nom qu’ils ont cédés le 27 juin 2012 aux époux [I].
Pour mettre fin aux désordres dénoncés par ces derniers, l’experte judiciaire considère comme impérative la reprise structurelle de la ferme centrale du comble et du fond, la consolidation du plancher du comble, le renforcement au droit du mur mitoyen séparatif et de la trémie créée dans le plancher, la vérification de la couverture en tuiles au droit de l’affaissement observé avec réfection des solins au droit de la souche de cheminée, qui sont des parties communes.
Les travaux à l’intérieur des lots privatifs des époux [I] sont relatifs aux meubles, équipements (bac à douche), cloisons et faux plafonds, revêtements de sol et de mur ainsi que la reprise de l’installation électrique. Ils pourront n’avoir lieu que postérieurement.
L’action a été initiée par les acquéreurs pour les désordres apparus dans les parties privatives.
Le syndicat des copropriétaires a conclu qu’il se réservait le droit de solliciter la condamnation sous astreinte des époux [I] in solidum avec les époux [E] et les différents intervenants à faire effectuer les travaux d’aménagement des combles et leurs assureurs à les garantir. Il a désormais adopté deux résolutions dont il ressort qu’il s’engage à assurer la pleine et entière maîtrise d’ouvrage des travaux de reprise à exécuter sur les parties communes.
Si le temps des travaux de reprise sera scandé en deux étapes successives non strictement dissociables, il est nécessaire de rechercher les responsables des désordres pris dans leur globalité.
De plus la jonction permet au syndicat des copropriétaires de présenter des demandes à l’encontre de ses anciens copropriétaires ayant réalisé les travaux sans son autorisation, les époux [E], comme aux assureurs des entreprises de construction, afin de lui assurer le financement de ces travaux de structure.
Il est donc utile d’examiner la question des défauts et des travaux réparatoires à une seule reprise, dans un souci d’économie de temps et d’argent de tous les intéressés. De plus la partie assignée en intervention forcée rejoint théoriquement le dossier principal selon l’article susvisé, la jonction n’ayant été présentement prononcée qu’en raison d’une difficulté technique opposée par le RPVA.
Il n’existe donc aucun détournement de procédure.
En conséquence le juge de la mise en état rejette la demande de disjonction.
— sur la mise en état
Le dossier est renvoyé à la mise en état virtuelle du 23 juin 2026 pour conclusions au fond suite à la jonction.
— sur les autres prétentions
Il sera constaté que depuis l’assemblée générale de la copropriété il n’y a plus de demande de sursis à statuer dans l’attente de cet événement.
Les époux [E] qui succombent en leur incident seront condamnés aux dépens de celui-ci et à verser une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 1.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’une part aux demandeurs et d’autre part au syndicat des copropriétaires et ils seront corrélativement déboutés de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de disjonction,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 23 juin 2026 pour conclusions au fond suite à la jonction,
Condamnons les époux [E] aux dépens de l’incident et à verser une indemnité de procédure de 1.000 € d’une part aux demandeurs et d’autre part au syndicat des copropriétaires et les déboute de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 AVRIL 2026, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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