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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 26 sept. 2025, n° 24/08585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/08585 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPOU
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. LOCAM
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDEUR:
M. [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 02 Décembre 2024, avec effet au 13 Novembre 2024.
A l’audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Septembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Dans le cadre d’un démarchage, la société Locam SAS a consenti à bail à M. [H] [C] un site internet qui a été fourni au préalable par la société Nematis moyennant 48 mensualités d’un montant de 432 euros TTC.
Se plaignant d’impayés locatifs, par acte d’huissier en date du 17 juillet 2024, la société Locam a fait assigner M. [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de diverses sommes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée suivant ordonnance du 2 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée à l’audience du 03 juin 2025.
Au terme de son acte introductif d’instance, la société Locam, demande de :
Condamner M. [H] [C] à lui payer les sommes de :
— 22.809,60 euros avec intérêts de retard contractuels à compter du 6 décembre 2023 ;
— 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens.
Bien que régulièrement cité à étude, M. [H] [C], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande principale.
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la société requérante verse aux débats :
Le contrat de location et les conditions générales de vente ;La certification de signature électronique Yousign ;Le procès-verbal de livraison du site internet avec la certification de signature électronique Yousign ;La facture de la société Nematis d’un montant de 13.021,85 euros à la société Locam pour la création du site internet objet du bail ;
Le tribunal observe que l’article 18 du contrat litigieux stipule que la location peut être résiliée de plein droit par le loueur huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non-paiement à échéance d’un loyer.
Or, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2023, la société requérante a mis en demeure M. [H] [C] de payer la somme de 2.409,31 euros correspondant à trois mensualités impayées outre des intérêts et une provision sur le loyer de décembre 2023 à peine de déchéance du terme.
A défaut de paiement des trois mensualités échues impayées, le contrat a été résiliée de plein droit à l’issue du délai de huit jours suivant la mise en demeure de payer du 6 décembre 2023.
La société Locam verse aux débats un décompte en date du 11 mars 2024 selon lequel M. [H] [C] demeure redevable des sommes de :
3.456 euros au titre des loyers échus impayés du 10 septembre 2023 au 10 mars 2024 ;17.280 euros au titre des loyers à échoir ;2.073,60 euros au titre de la clause pénale ;
Le tribunal observe que la clause 19 du contrat de location stipule que, en cas de résiliation du contrat de bail, le locataire devra verser au bailleur une somme égale au montant des loyers impayés et des loyers à échoir majorée d’une clause pénale de 10 %.
M. [H] [C], non comparant, n’apporte pas d’élément de nature à contester la dette dans son principe ou son montant.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme.
Le tribunal observe enfin que seuls les loyers échus impayés donnent lieu au paiement d’intérêts de retard au taux égal au taux légal majoré de cinq points. Ainsi, la condamnation sera majorée au taux d’intérêts contractuels sur la somme de 3.456 euros et au taux d’intérêt légal pour le surplus à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [H] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [H] [C] à payer à la société Locam SAS la somme de 22.908,60 euros avec intérêts de retards contractuels (intérêt au taux légal majoré de cinq points) sur la somme de 3.456 euros et au taux d’intérêt légal pour le surplus à compter de l’assignation;
CONDAMNE M. [H] [C] à payer à la société Locam SAS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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