Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 8 oct. 2024, n° 22/10329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me FILMONT
— Me BEAUFILS
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/10329
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5GH
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (13) de nationalité française, domicilié [Adresse 3], Ancien Directeur Général d’Entité, actuellement en invalidité,
représenté par Me Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1677
DÉFENDERESSE
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits d’HUMANIS PREVOYANCE par suite de fusion absorption, Institution de Prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale, dont le siège social est sis [Adresse 1], Immatriculée au répertoire SIREN sous le n°775 691 181,
représentée par Me Sophie BEAUFILS de l’AARPI G.B AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1889
Décision du 08 Octobre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/10329 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW5GH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 08 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
___________________
FAITS ET PROCEDURE
Alors qu’il était directeur général de l’association CORSSAD (Centre Organisation Régionale Service Soins Aide Domicile), Monsieur [E] [K] a, le 24 janvier 2012, adhéré au régime de prévoyance d’APRIONIS PREVOYANCE à laquelle a succédé l’institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE régie par le code de la sécurité sociale, auquel son employeur était affilié.
Ce contrat de prévoyance, résilié le 23 septembre 2017, assurait aux salariés de l’entreprise des prestations en cas d’incapacité temporaire de travail, une rente en cas d’invalidité et un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie.
Le 19 mars 2015, Monsieur [E] [K] a adressé un arrêt de travail à l’institution de prévoyance.
Le 23 novembre 2016, il a été licencié.
Le 21 août 2017, il a été classé en invalidité 2ème catégorie par la CPAM de Haute Corse à effet du 1er août 2017.
Le 30 août 2017, il a sollicité le versement de la rente d’invalidité au titre du contrat de prévoyance.
L’institution de prévoyance a fait examiner Monsieur [E] [K] par son médecin conseil, le docteur [W], le 21 février 2018 puis le 12 novembre 2018. Aux termes de ce second examen, le docteur [W] a estimé que son état de santé était stabilisé à cette date “sous réserve d’aggravation” et que son invalidité correspondait “selon votre contrat” à une invalidité de 1ère catégorie.
L’institution de prévoyance a versé la rente prévue au contrat en cas d’invalidité 1ère catégorie, à compter du 12 novembre 2018.
Par lettre du 8 avril 2019, le conseil de Monsieur [E] [K] a contesté ce classement en 1ère catégorie.
Après plusieurs échanges, les parties ont convenu de faire appel au docteur [J] en qualité de médecin arbitre et ont régularisé un protocole d’arbitrage en date du 7 décembre 2020.
Dans son rapport du 11 février 2021, le docteur [J] a conclu que “M. [K] [E] doit être classé en 2ème catégorie d’invalidité comme le définit l’article L341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette invalidité 2ème catégorie doit être prise en compte à compter de septembre, date de début de l’aggravation de l’état psychiatrique de l’intéressé.”
L’institution de prévoyance a alors procédé au versement de la rente sur la base d’une invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er septembre 2019 et a réglé le reliquat dû en plus de la rente courante.
Elle a refusé le versement d’une rente d’invalidité 2ème catégorie pour la période du 1er août 2017 au 11 novembre 2018 sollicité par Monsieur [E] [K].
C’est dans ce contexte que par acte du 14 juin 2022, Monsieur [E] [K] a fait assigner la “Mutuelle HUMANIS PREVOYANCE” aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme brute de 83 500,96 euros au titre de la période du 1er août 2017 au 11 novembre 2018 en 2ème catégorie, outre la somme de 7 976,57 euros au titre de ses “frais financiers” et celle de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er août 2023, Monsieur [E] [K] demande au tribunal de :
— condamner HUMANIS PREVOYANCE au paiement de la somme brute de 83 500,96 euros au titre de la période du 1er août 2017 au 11 novembre 2018 en 2ème catégorie ;
— condamner HUMANIS PREVOYANCE au paiement de la somme nette de 12 239,02 euros au titre de la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2021 ;
— condamner HUMANIS PREVOYANCE au paiement de la somme de 7 976,57 euros au titre de ses frais financiers ;
— condamner HUMANIS PREVOYANCE au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner HUMANIS PREVOYANCE au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner HUMANIS PREVOYANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FL AVOCATS et ce en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— débouter HUMANIS PREVOYANCE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [K] rappelle tout d’abord l’objet de la garantie aux termes du contrat de prévoyance, dont il résulte selon lui que le versement au salarié d’une rente complémentaire se fait dès la reconnaissance de l’état d’invalidité (accident de la vie) ou d’incapacité permanente professionnelle (accident du travail) et ce, “par la Sécurité sociale ou par le médecin contrôleur ou conseil de l’Organisme Assureur”, sans référence à la notion de consolidation.
Il ajoute que la notice contractuelle ne fait pas référence à la notion de consolidation pour faire courir des droits, l’utilisation de cette notion médico-légale par les experts n’emportant ainsi selon lui “aucune conséquence sur le plan juridique”.
Il soutient ainsi que la défenderesse a violé les stipulations contractuelles en refusant de verser la rente à compter de cette reconnaissance du 1er août 2017.
Il fait valoir que l’ouverture, la poursuite et/ou l’arrêt du versement de la rente sont strictement encadrés et ne peuvent intervenir que dans des cas limitativement énoncés (en cas de refus du salarié du contrôle ou de la fourniture de pièces justificatives ; si l’arrêt n’est pas médicalement constaté ; au jour où la Sécurité sociale en cesse le versement ; à la date à laquelle le médecin de l’organisme assureur cesse de reconnaître l’état de validité) qui ne sont pas applicables pour la période du 1er août 2017 au 11 novembre 2018, période pendant laquelle il aurait dû percevoir une rente correspondant à une invalidité de 2ème catégorie, soulignant que ce n’est qu’à compter du 12 novembre 2018 que le médecin a considéré que son état était consolidé et qu’il relevait non plus d’une invalidité de 2ème catégorie telle que retenue par la Sécurité Sociale mais d’une invalidité de 1ère catégorie.
Il soutient que la défenderesse interprète les dispositions contractuelles “avec une certaine mauvaise foi” et qu’elle ne peut pas soutenir que la décision de la Sécurité Sociale ne la lie pas en faisant une lecture tronquée du contrat.
Monsieur [E] [K] fait ensuite valoir que dans le cadre d’un arbitrage, l’arbitre ne peut pas remettre en cause la reconnaissance par la CPAM de son invalidité 2ème catégorie, dans la mesure où le contrat stipule expressément que l’arrêt des prestations ne peut intervenir qu’à la date à laquelle le médecin de l’organisme assureur, et a fortiori l’arbitre, cesse de reconnaître l’état de validité.
Il indique que la question posée à l’expert était de déterminer la catégorie dont il relève à compter du 12 novembre 2018, à savoir une invalidité de 1ère catégorie ou de 2ème catégorie, et souligne que la défenderesse n’a pas remis en cause le versement des prestations en invalidité 1ère catégorie pour la période du 12 novembre 2018 au 31 août 2019.
Après un rappel des conclusions du docteur [J], Monsieur [E] [K] conclut que son classement en invalidité a été le suivant :
— du 1er août 2017 au 11 novembre 2018 : 2ème catégorie, reconnaissance par la CPAM, période non réglée ;
— du 12 novembre 2018 “au mois du” 31 août 2019 : 1ère catégorie, rapport du docteur [W], période réglée ;
— à compter du 1er septembre 2019 : aggravation et 2ème catégorie, période réglée mais avec une demande de reliquat.
Monsieur [E] [K] détaille ensuite ses demandes en paiement au titre de la période du 1er août 2017 au 11 novembre 2018 en 2ème catégorie et au titre de la régularisation pour la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2021.
Monsieur [E] [K] fait enfin valoir que le refus de la défenderesse de lui payer la rente qui lui était due a eu d’importantes répercussions pour lui, tant sur le plan moral compte tenu de l’état de précarité morale profond dans lequel cette situation l’a plongé, que sur le plan financier compte tenu des frais d’impayés et autres majorations qu’il a subis en 2017 et 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, l’institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE venant aux droits d’HUMANIS PREVOYANCE par suite de fusion absorption, demande au tribunal, au visa de l’article 1134 dans sa version ancienne du code civil, de :
— juger Monsieur [E] [K] irrecevable en sa demande de condamnation à lui verser une rente d’invalidité 2ème catégorie pour la période du 1er août 2017 au 11 novembre 2018 ;
— débouter Monsieur [E] [K] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
A défaut,
— débouter Monsieur [E] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que sa garantie sur la période du 1er août 2017 au 11 novembre 2018 ne saurait être supérieure à la somme de 60.910,75 euros bruts avant prélèvements sociaux (CSG/CRDS) et prélèvements à la source, se décomposant comme suit :
* 40 578,52 euros bruts pour la période du 1er août 2017 au 15 mars 2018
* 20 332,23 euros bruts pour la période du 16 mars 2018 au 11 novembre 2018 ;
— débouter en conséquence Monsieur [E] [K] de sa demande de condamnation à hauteur de 83 500,96 euros “sur la période” ;
— débouter Monsieur [E] [K] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [E] [K] à lui verser une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [E] [K] aux entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Sophie Beaufils, avocat associé de l’AARPI Inter Barreaux G.B.L AVOCATS, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Après un rappel des dispositions du contrat liant les parties, l’institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE fait valoir qu’elle n’est pas liée par la décision de la Sécurité Sociale et le classement en invalidité 2ème catégorie, ces dernières ne lui imposant pas de régler la rente d’invalidité dès lors que la Sécurité Sociale “est intervenue”, sans qu’aucune possibilité de remise en cause d’un tel classement ne puisse avoir lieu.
Elle soutient que le contrat prévoit au contraire que l’invalidité est reconnue par la Sécurité Sociale ou par le médecin contrôleur ou conseil de l’organisme assureur ; que le versement de la pension d’invalidité cesse à la date à laquelle le médecin contrôleur ou conseil de l’organisme assureur cesse de reconnaître l’état d’invalidité ; qu’à tout moment, les organismes assureurs peuvent faire procéder à tous contrôles, visites médicales et enquêtes ; que le service des prestations peut être refusé ou suspendu si l’arrêt n’est pas médicalement justifié.
Elle argue de ce que le fait de dire qu’elle doit sa garantie sans aucune possibilité de contrôle, reviendrait à considérer qu’elle est privée de tout recours et de toute appréciation.
Elle souligne sur ce point que Monsieur [E] [K] ne remet pas en cause la période du 11 novembre 2018 au 1er septembre 2019, durant laquelle elle l’a garanti sur la base d’une invalidité de 1ère catégorie, et que c’est justement parce qu’il peut exister une contestation d’ordre médical entre les parties que le contrat prévoit la désignation d’un médecin arbitre, à laquelle les parties ont d’ailleurs eu recours en l’espèce.
L’institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE se prévaut de l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [E] [K] au titre de la période du 1er août 2017 au 11 novembre 2018 au titre de la rente invalidité de 2ème catégorie et, à défaut, du fait qu’elle n’est pas fondée.
A cette fin, elle indique qu’aux termes du protocole du 7 décembre 2020, les parties ont convenu de s’en remettre à l’avis du docteur [J] en qualité d’arbitre, dont elle rappelle la mission – déterminer la catégorie d’invalidité de Monsieur [E] [K], telle que définie par l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale, et déterminer la date de reconnaissance de l’invalidité, la garantie ne pouvant être mobilisée qu’à compter de cette date – et la mention selon laquelle “les parties conviennent d’un commun accord que le résultat de cet arbitrage médical met fin à leur litige et éteint leur contestation.”
Elle reprend les conclusions de l’arbitre dont il s’évince selon elle que Monsieur [E] [K] est irrecevable à solliciter le versement d’une rente d’invalidité de 2ème catégorie pour la période antérieure au 1er septembre 2019 et par voie de conséquence pour la période du 1er août 2017 au 11 novembre 2018, ou à tout le moins, doit être débouté de cette demande.
Elle fait valoir que le docteur [J] n’a pas considéré que la date de cette seconde catégorie pouvait être fixée au 1er août 2017, de sorte que rien ne justifie qu’elle verse la rente prévue en cas de 2ème catégorie à compter de cette date jusqu’au 11 novembre 2018.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la garantie sur la période antérieure au 11 novembre 2018 ne pourrait être versée au titre de la garantie invalidité mais seulement au titre de la garantie incapacité temporaire de travail jusqu’au 15 mars 2018 car, dans son rapport du 21 février 2018, le docteur [W] n’avait pas considéré que l’état de santé de Monsieur [E] [K] correspondait à une invalidité permanente, sans que le docteur [J] ne remette en cause ces conclusions.
Elle détaille les calculs de la somme qu’elle devrait alors (60 910,75 euros) au vu des deux périodes :
— du 1er août 2017 au 15 mars 2018, au regard des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale et de la déduction des prélèvements sociaux (CSG/CRDS) et du prélèvement à la source sur la base de l’imposition du participant sur l’année N-2,
— du 16 mars 2018 au 11 novembre 2018, au titre de la rente invalidité qui est soumise à prélèvements sociaux et prélèvement à la source sur la base de l’imposition du participant sur l’année N-2.
L’institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE conteste ensuite avoir commis des erreurs dans le paiement de la rente d’invalidité de 2ème catégorie pour la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2021 compte tenu des dispositions contractuelles applicables qu’elle rappelle et du calcul qu’elle a opéré qu’elle détaille.
L’institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE s’oppose enfin aux demandes de dommages et intérêts, faisant de nouveau valoir qu’elle avait la faculté, conformément aux termes de son contrat, de faire procéder à un examen médical de Monsieur [E] [K], et qu’elle a proposé de recourir à un arbitrage médical dès qu’elle a eu connaissance des contestations du demandeur.
Il s’en évince, selon elle, qu’elle n’a fait preuve d’aucune résistance injustifiée quant au paiement de la rente invalidité de 2ème catégorie et qu’elle n’a donc commis aucune faute qui justifierait qu’elle prenne en charge les diverses créances fiscales dues par Monsieur [E] [K] et qu’elle l’indemnise d’un préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2023, les plaidoiries étant prévues le 4 septembre 2024. A l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir “juger” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes en paiement
Le contrat litigieux est antérieur à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, de sorte que les relations contractuelles sont régies par les anciens articles 1134 et suivants du code civil.
Aux termes de cet article 1134, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— sur la demande d’invalidité 2ème catégorie pour la période du 1er août 2017 au 11 novembre 2018
Dans le paragraphe “INVALIDITÉ ET INCAPACITÉ PERMANENTE PROFESSIONNELLE (IPP)” figurant au chapitre “II. LES GARANTIES DU REGIME” en page 6 de la notice d’information, est précisé “L’OBJET DE CETTE GARANTIE” : “Dès reconnaissance par la Sécurité sociale, ou par le médecin contrôleur ou conseil de l’Organisme Assureur, de l’état d’invalidité ou d’Incapacité Permanente Professionnelle du salarié (IPP) (défini page 14), l’Organisme Assureur verse au salarié une rente complétant le cas échéant celle de la Sécurité sociale afin de compenser la perte de salaire.”
Il résulte incontestablement de la rédaction de ce paragraphe et du sens des mots qui ont été retenus que le versement au salarié d’une rente complémentaire se fait immédiatement lors de la reconnaissance de l’état d’invalidité ou d’incapacité permanente professionnelle – “dès”- et ce, soit “par la Sécurité sociale” soit “par le médecin contrôleur ou conseil de l’Organisme Assureur” – “ou” qui impose que les deux ne sont pas cumulatives mais alternatives -.
Le tribunal relève également avec Monsieur [E] [K] qu’aucune référence n’est faite à la notion de consolidation dans ce paragraphe ou ailleurs dans la notice d’information, de sorte que l’institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE ne peut pas tirer de conséquences juridiques des conclusions du docteur [W] en 2018 sur ce point.
Or, il est constant que, le 21 août 2017, Monsieur [E] [K] a été classé en invalidité 2ème catégorie par la CPAM de Haute Corse à effet du 1er août 2017, et que le 30 août 2017, il a fait une demande de rente invalidité à compter du 1er août 2017 auprès de l’institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE.
Ainsi, en application du contrat, il est fondé à soutenir qu’il aurait dû percevoir une rente invalidité 2ème catégorie “dès” le 1er août 2017.
Par ailleurs, si les dispositions contractuelles en page 12 dans le chapitre “DISPOSITIONS GENERALES”, dans un paragraphe “CONTRÔLE” – “Les Organismes Assureurs peuvent, à tout moment, faire procéder à tous contrôles, visites médicales et enquêtes qu’ils jugeraient nécessaires pour se prononcer sur l’ouverture ou la poursuite du service des prestations. (…) Le service des prestations peut être refusé ou suspendu si le salarié refuse ces contrôles ou refuse de fournir les pièces justificatives demandées par l’Organisme Assureur ou si l’arrêt n’est pas médicalement justifié” et dans un paragraphe “LITIGES MÉDICAUX”, “En cas de contestation médicale, celle-ci est appréciée en dernier ressort par un médecin arbitre désigné, d’un commun accord, par le médecin contrôleur ou conseil et le médecin traitant du salarié.” – donnent effectivement à l’organisme assureur un droit de contrôle de la reconnaissance ou de la poursuite de l’état d’invalidité de l’assuré, aucun des cas limitativement mentionnés ne trouvent à s’appliquer pour la période du 1er août 2017 au 11 novembre 2018 concernant Monsieur [E] [K], étant souligné que ce n’est que le 12 novembre 2018 que le docteur [W] a considéré que ce dernier ne relevait pas, ou plus, d’une invalidité de 2ème catégorie telle que retenue par la Sécurité Sociale mais d’une invalidité de 1ère catégorie, sous réserve d’aggravation.
De plus, il résulte du protocole d’arbitrage du 10 décembre 2020 que le désaccord des parties soumis à l’arbitre porte sur le fait que “A la suite du rapport d’expertise du Docteur [W] [N], MALAKOFF HUMANIS Prévoyance a pris la décision de ne pas reconnaître Monsieur [K] [E] en invalidité 2ème catégorie mais en 1ère catégorie à compter du 12 novembre 2018”. Le périmètre de l’arbitrage liant les parties était donc limité à la période débutant le 12 novembre 2018 et les conclusions succinctes du docteur [J] dans son rapport du 11 février 2021 sur un classement de l’assuré en “2ème catégorie d’invalidité comme le définit l’article L314-4 du Code de la Sécurité sociale (…) à compter du mois de septembre, date de début de l’aggravation de l’état psychiatrique de l’intéressé” (les parties s’entendant sur le fait qu’il s’agit du mois de septembre 2019), ne remet pas en cause le classement en invalidité 2ème catégorie par la CPAM de Haute Corse à effet du 1er août 2017.
Par conséquent, Monsieur [E] [K] est tant recevable que fondé en sa demande de condamnation de l’institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à lui payer la somme brute de 83 500,96 euros au titre de la période du 1er août 2017 au 11 novembre 2018 en 2ème catégorie, le calcul opéré en demande n’étant pas remis en cause et étant conforme aux stipulations contractuelles aux termes desquelles :
— en page 7 : la rente versée en cas d’invalidité de 2ème catégorie correspond à “75% du salaire de référence (défini page 14)”, étant précisé que “le total des prestations perçues par le salarié (prestation brute de la sécurité sociale, reconstituée de manière théorique le cas échéant, éventuel salaire à temps partiel, prestation complémentaire, ainsi que toute autre ressource), ne saurait excéder 100% du salaire net à payer (valeur en « net à payer » du salaire de référence défini page 14).” ;
— en page 14 : “le salaire de référence est égal au salaire brut (tranche A et B) soumis à cotisations et perçu par le salarié au cours des 12 dernier mois précédent l’arrêt de travail, le décès ou la perte totale et irréversible d’autonomie.”
Le tribunal relève par ailleurs qu’il résulte des développements des parties sur la seconde demande de Monsieur [E] [K] qu’elles sont d’accord le montant de la rente brute et donc, de facto, sur la méthode de calcul.
Dès lors, l’institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE est condamnée à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 83 500,96 euros au titre de la période du 1er août 2017 au 11 novembre 2018 en 2ème catégorie.
— sur la demande de régularisation au titre de la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2021
Les parties s’accordent sur le montant de la rente brute à retenir sur la période litigieuse, le désaccord portant au vu des conclusions, sans que cela ne soit néanmoins clairement expliqué au tribunal, sur le fait que les prélèvements sociaux et à la source auraient été décomptés deux fois.
Or, Monsieur [E] [K] sur lequel repose la charge de la preuve d’erreurs de calcul de sa rente par l’institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE au titre de la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2021, échoue à le démontrer par les pièces produites, les “fiches de paie” auxquelles il fait référence et qui feraient apparaître un premier paiement des prélèvements sociaux et à la source n’étant notamment pas produites.
Par conséquent, Monsieur [E] [K] est débouté de sa demande de régularisation au titre de la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2021.
— sur la demande de paiement de “frais financiers”
Monsieur [E] [K] prouve que sur la période du 1er août 2017 au 11 novembre 2018 au cours de laquelle il n’a pas perçu de rente d’invalidité, il a dû d’acquitter de frais liés à des impayés et donc en lien avec sa situation financière précaire qui incombe à l’institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE.
Cela concerne au vu des pièces produites, les frais bancaires de la CAISSE D’EPARGNE prélevés sur son compte en 2018 pour un montant de 744,26 euros, les frais de rejet de prélèvement sur son compte AMERICAN EXPRESS pour 37 euros (18,50 x 2) en 2018, les frais de relance des charges de copropriété en septembre et novembre 2018 pour 96 euros (48 x 2) et les majorations appliquées par la direction générale des finances publiques au titre de “IR/Prélèv. sociaux 2017” appelés en 2018 de 444 euros et au titre de la taxe foncière 2018 de 425 euros.
Par conséquent, l’institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE est condamnée à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 1 746,26 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’inexécution fautive de son contrat par l’institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE sur la période du 1er août 2017 au 11 novembre 2018 a nécessairement été source de tracas administratifs et d’anxiété pour Monsieur [E] [K]. Au vu des éléments du dossier, ce préjudice moral peut être évalué à la somme de 1 500 euros.
Par conséquent, l’institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE est condamnée à payer Monsieur [E] [K] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Partie qui succombe principalement, l’institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [E] [K], qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne l’institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 83 500,96 euros au titre de la période du 1er août 2017 au 11 novembre 2018 en 2ème catégorie ;
Condamne l’institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 1 746,26 euros au titre des frais financiers ;
Condamne l’institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne l’institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Recours
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Observation ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Consignation
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Sri lanka ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Conjoint ·
- Acte ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Vente aux enchères ·
- Adjudication ·
- Prix de vente ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opérateur ·
- Vendeur ·
- Mort
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Procédure civile ·
- Contestation
- Exception d'inexécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Partie ·
- Paiement ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Isolant ·
- Ouvrage ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Facture ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Traitement ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Siège
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société de gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Charges de copropriété ·
- Administration ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure ·
- Historique ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Site internet ·
- Intérêt de retard ·
- Bail ·
- Certification ·
- Location
- Commission ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.