Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 20 déc. 2024, n° 24/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. REKTO SUD-OUEST, S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE inscrite au RCS de [ Localité 16 ] sous le, S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE |
Texte intégral
Du 20 décembre 2024
54Z
PPP Référés
N° RG 24/01565 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPV4
[T] [F]
C/
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE, S.A.S. REKTO SUD-OUEST
— Expéditions délivrées à
[Z] [C]
l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
SAS REKTO SUD OUEST
Le 20/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 décembre 2024
EXPERTISE
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [T] [F]
née le 04 Janvier 1963 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
DEFENDERESSES :
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE inscrite au RCS de [Localité 16] sous le N° 351 745 724
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Angèle ISSAURAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
S.A.S. REKTO SUD-OUEST inscrite au RCS de [Localité 15] sous le N° 531 594 026
[Adresse 1]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
Exposé du litige et procédure :
Madame [T] [F] a fait appel à la SAS MEUBLES IKEA France et son sous-traitant, la SAS REKTO SUD-OUEST, pour l’achat, la livraison et la pose d’un ensemble de cuisine pour un coût total de 4644,07 euros (facture du 22 décembre 2022).
Se plaignant de divers désordres sur la qualité de la pose, Madame [F] saisissait son assurance protection juridique, laquelle missionnait le cabinet SARETEC aux fins d’expertise amiable. Ce dernier concluait dans son rapport du 11 avril 2024 avoir constaté un endommagement d’une cloison séparative, un joint manquant au niveau du plan de travail, un désaffleure entre deux parties du plan de travail, un gonflement du matériau autour du mitigeur.
Le médiateur saisi le 25 janvier 2024, faisait part le 21 mai 2024 de l’échec de la tentative de médiation.
Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir, Madame [F] par actes de commissaire de justice du 8 août 2024, a assigné en référé la SAS MEUBLES IKEA France, et la SAS REKTO SUD-OUEST, pour l’audience du 25 octobre 2024, devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, Pôle protection et proximité, aux fins de désigner un expert chargé de diagnostiquer l’ensemble des causes et origines des désordres affectant la cuisine, chiffrer les réparations de remises en état, donner son avis sur les responsabilités, réserver les dépens.
A l’audience, Madame [F], représenté par son conseil, informe le Tribunal de l’échec de toute tentative d’une issue amiable du litige et maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation.
En défense, la société IKEA, représentée par son conseil, indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS REKTO SUD-OUEST n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 20 décembre 2024.
Motifs de la décision
Sur la nature de la décision :
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les éléments produits par la demanderesse corroborent l’existence de désordres mais les positions des parties divergent sur les causes des malfaçons et les responsabilités de chacune des parties.
En outre, il est de jurisprudence constante qu’une expertise amiable, qui plus est, non contradictoire puisque l’entreprise défenderesse ne s’y est pas présentée, ne peut à elle seule permettre au juge de fonder sa décision, à défaut d’être corroborée par d’autres pièces.
En l’espèce, les pièces et explications versées aux débats ne permettent pas d’éclairer suffisamment, et de manière impartiale un Tribunal.
Il y a par conséquent un intérêt certain et légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il convient par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise pour la résolution future du conflit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, mise à disposition auprès du greffe,
ORDONNE une expertise confiée à Monsieur [P] [W] [Courriel 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier, se faire communiquer tous éléments ou pièces estimés utiles à l’exécution de la mission, convoquer les parties et leur conseil, se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 4] à [Localité 11],
Décrire la cuisine installée, et dire si elle est conforme à sa destination,
Vérifier si les dommages invoqués par la demanderesse existent, dans l’affirmative, les décrire, indiquer leur nature et leur date d’apparition, en déterminer l’origine et la cause en précisant notamment s’ils peuvent être dus à un défaut de conception ou d’exécution, dire le moyen et le coût de leur réparation, préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux,
Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
Définir les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance, le préjudice économique ou esthétique, et tous postes de préjudices annexes,
Faire le point des factures et assurances produites par les parties,
Donner tous avis techniques estimés nécessaires à éclairer la juridiction du fond compétente s’agissant notamment de la détermination de la responsabilité professionnelle de la société REKTO SUD-OUEST,
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu,
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois,
DIT qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard 6 mois après avoir été saisi et sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe du Tribunal Judiciaire, Pôle Protection et Proximité, le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelle qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DIT que cette mesure d’expertise s’effectuera sous le contrôle du magistrat du Pôle Protection
DIT que Madame [T] [F], qui fera l’avance des frais d’expertise, consignera à la régie annexe du Tribunal judiciaire, Pôle protection et proximité, [Adresse 2] une somme de 2000,00 euros avant le 15 février 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile, et l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du Greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, et son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois,
DIT qu’au plus tard cinq mois après avoir reçu l’avis de consignation sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises,
DIT que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés,
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision,
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Responsabilité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire ·
- Date
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Message ·
- Demande ·
- Dessaisissement
- Communauté de vie ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Certificat ·
- Fait ·
- Mentions ·
- Violence conjugale ·
- Nationalité française ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Erreur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Bailleur ·
- Force publique ·
- Vente ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Économie mixte ·
- Facture ·
- Fourniture ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exception d'inexécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Partie ·
- Paiement ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Titre
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Maroc ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Régimes matrimoniaux
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Sri lanka ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Conjoint ·
- Acte ·
- Partage
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Vente aux enchères ·
- Adjudication ·
- Prix de vente ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opérateur ·
- Vendeur ·
- Mort
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Procédure civile ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.