Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 13 mai 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPDW
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[E] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT contradictoire
DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE, (RCS ORLEANS n°383 952 470)
dont le siège social est sis 7 Rue d’Escures – 45000 ORLEANS
agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [F]
né le 12 Août 1991 à CHARTRES (28000)
demeurant 3 rue de la Cité Saint Denis – 28230 EPERNON
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
présence de : [W] [Z], auditrice de justice et [T] [L], candidat à l’intégration lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Mars 2025 et mise en délibéré au 13 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 octobre 2022, la société CAISSE d’EPARGNE LOIRE-CENTRE a consenti à Monsieur [E] [F] un crédit personnel d’un montant en capital de 15 000,00 euros remboursable au taux nominal de 4,75 %, soit un TAEG de 5,33 %, en une mensualité de 317,48 euros et cinquante-neuf mensualités de 293,29 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE a fait assigner Monsieur [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 27 décembre 2024, afin de voir prononcer la déchéance du terme à compter de la délivrance de l’assignation, subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat, et d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
15 354,03 euros en principal, outre les intérêts conventionnels de retard à compter du 02 décembre 2024 et ce, jusqu’à parfait règlement ;600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui la contraint à voir prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 avril 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été évoquée à l’audience 11 mars 2025.
Lors de l’audience du 11 mars 2025, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Lors de l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [E] [F] comparaît personnellement.
Il explique avoir créé une société et avoir besoin d’un véhicule. Il expose avoir été malade et avoir revendu le véhicule. Il indique qu’il a été opéré à cœur et qu’il propose de rembourser sa dette en versant la somme mensuelle de 100,00 euros.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge lors de l’audience du 11 mars 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de de l’absence de forclusion de la créance, l’absence de cause de nullité du contrat, et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de mai 2023 de sorte que la demande effectuée le 27 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 31 octobre 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 21 octobre 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV-3) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 346,32 euros précisant le délai de régularisation, de quinze jours, a bien été envoyée à Monsieur [E] [F] le 29 novembre 2024 ainsi qu’en atteste l’avis de réception signé le 02 décembre 2024, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE peut régulièrement solliciter de voir prononcer la déchéance du terme à la date de la délivrance de l’assignation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16),• un formulaire détachable de rétractation (article L. 312-21).
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
5 865,80 euros au titre des vingt échéances échues impayées entre le 15 mai 2023 et le 15 décembre 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 décembre 2024 portant uniquement sur la part en capital, soit 4 943,12 euros ;8 932,89 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 décembre 2024.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à cent euros.
Par conséquent, Monsieur [E] [F] sera tenu au paiement de la somme totale de 14 898,69 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % sur la somme de 13 976,01 euros à compter du 27 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du terme du prêt personnel du 21 octobre 2022 de 15 000,00 euros accordé par la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE à Monsieur [E] [F] à la date de l’assignation, soit au 27 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE la somme de quatorze mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-neuf cents (14 898,69 euros), avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % sur la somme de 13 976,01 euros à compter du 27 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Observation ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Consignation
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Sri lanka ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Conjoint ·
- Acte ·
- Partage
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Vente aux enchères ·
- Adjudication ·
- Prix de vente ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opérateur ·
- Vendeur ·
- Mort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Procédure civile ·
- Contestation
- Exception d'inexécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Partie ·
- Paiement ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Titre
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Maroc ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Régimes matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Traitement ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Siège
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société de gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Charges de copropriété ·
- Administration ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Site internet ·
- Intérêt de retard ·
- Bail ·
- Certification ·
- Location
- Commission ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Dépense
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Isolant ·
- Ouvrage ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Facture ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.