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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00341 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LZY
AFFAIRE : [A] [H] C/ S.A.S.U TOITURES LYONNAISES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [H]
né le 07 Avril 1984 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U TOITURES LYONNAISES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Noémie DAVID, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Avril 2025
Délibéré prorogé au 25 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître Noémie DAVID – 2623, Expédition
Maître [E] [G] de la SELARL KEYSTONE AVOCATS – 2212, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [H], a fait édifier une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Dans le cadre de ces travaux, il a notamment confié à la SASU TOITURES LYONNAISES la réalisation de travaux d’étanchéité des toitures-terrasses de l’ouvrage, lesquels ont conduit à une facture datée du 26 octobre 2015.
Les travaux ont donné lieu à une déclaration attestation de leur achèvement et de leur conformité en date du 04 août 2016.
Des reprises de l’étanchéité de la toiture ont été réalisées au mois d’avril 2018.
Le 02 mai 2022, la société EUREXO [Localité 4], mandatée par l’assureur de Monsieur [A] [H], a établi un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages causés par des infiltrations d’eau en toiture survenues le 21 avril 2021, lesquelles ont été imputées à un défaut d’exécution des travaux d’étanchéité par la SASU TOITURES LYONNAISES.
Le 26 décembre 2024, la société SOREFTEC a établi un rapport soulignant la présence d’eau dans le complexe d’étanchéité du garage, des chambres et du séjour, dans l’isolant, des déchirures, le décollement des relevés d’étanchéité, etc.
Le 17 janvier 2025, la SAS GECAP SUD a relevé divers désordres affectant l’étanchéité de la toiture.
Dans un courrier du 24 janvier 2025, le cabinet 3C a retenu que les dommages mis en exergue par la société SOREFTEC présentaient une gravité décennale, mais que la société AXA n’était pas l’assureur de la SASU TOITURES LYONNAISES à la date d’ouverture du chantier.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, Monsieur [A] [H] a fait assigner en référé
la SASU TOITURES LYONNAISES ;
aux fins d’expertise in futurum et d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 1er avril 2025, Monsieur [A] [H], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner la SASU TOITURES LYONNAISES à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
◦1 967,27 euros, au titre des travaux réalisés en 2022 ;
◦39 403,75 euros, au titre de la reprise de l’étanchéité ;
◦4 673,25 euros, au titre de la reprise des plâtreries ;
réserver les dépens.
La SASU TOITURES LYONNAISES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
dire qu’elle formule des protestation et réserves quant à la demande d’expertise ;
rejeter les demandes indemnitaires provisionnelles ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la facture du 26 octobre 2015, les photographies et les investigations des sociétés EUREXO [Localité 4], SOREFTEC et GECAP SUD démontrent que la SASU TOITURES LYONNAISES est manifestement à l’origine des infiltrations d’eau dans le complexe d’étanchéité, l’isolation et la maison de Monsieur [A] [H].
Lus en parallèle des devis produits par l’intéressé, lesquels répondent aux investigations amiables qui se corroborent entre elles, les pièces déjà à la disposition du Demandeur lui permettent de chiffrer le coût des travaux de reprise.
Il s’ensuit que l’expertise sollicitée s’avère superfétatoire pour répondre aux questions que Monsieur [A] [H] souhaiterait voir poser à l’expert avant de rechercher la responsabilité de la SASU TOITURES LYONNAISES.
La mesure d’instruction étant inutile, il ne justifie pas d’un motif légitime de la voir ordonner.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d’expertise.
Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
L’article 1792, alinéa 1, du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, Monsieur [A] [H] sollicite l’octroi des sommes suivantes :
1 967,27 euros, au titre des travaux réalisés en 2022 :
39 403,75 euros, au titre de la reprise de l’étanchéité ;
4 673,25 euros, au titre de la reprise des plâtreries.
En premier lieu, il n’est pas contesté que l’édification d’une maison d’habitation, à laquelle a participé la SASU TOITURES LYONNAISES, constitue la réalisation d’un ouvrage, et il est également constant qu’il a été réceptionné, de manière tacite, depuis moins de dix ans.
En deuxième lieu, la facture du 26 octobre 2015, ses interventions après réception, les photographies produites et les investigations des sociétés EUREXO [Localité 4], SOREFTEC et GECAP SUD démontrent que la SASU TOITURES LYONNAISES est l’auteur des travaux d’étanchéité des toitures de la maison de Monsieur [A] [H] et que les infiltrations d’eau dans le complexe d’étanchéité, l’isolant et les parties habitables de la maison lui sont imputables.
Or, des infiltrations d’eau dans un lieu d’habitation rendent celui-ci impropre à sa destination, a fortiori lorsqu’elles sont récurrentes et importantes, ainsi que l’a d’ailleurs reconnu le cabinet 3C dans son courrier du 24 janvier 2025.
Partant, les désordres, apparus après réception, présentent manifestement le niveau de gravité prévu par l’article 1792 précité en engagent la responsabilité civile décennale de la SASU TOITURES LYONNAISES, sans contestation possible.
En troisième lieu, s’agissant de l’étendue des préjudices allégués par Monsieur [A] [H] et de l’obligation indemnitaire de la Défenderesse :
il est justifié de ce que les réparations réalisées en 2022, à la suite des investigations de la société EUREXO [Localité 4], se sont élevées à la somme de 1 967,27 euros HT, soit 2 164,00 euros TTC, selon facture de la SARL [H] & FILS n° 220914 du 03 novembre 2022.
Le montant de la facture correspond à celui estimé par la société EUREXO [Localité 4], après arrondi pour ne pas excéder le montant ainsi évalué.
Le montant de l’obligation indemnitaire de la SASU TOITURES LYONNAISES de ce chef n’est pas sérieusement contestable.
le rapport de la société SOREFTEC a mis en évidence, après sondages, la présence d’eau dans le complexe d’étanchéité de la toiture du garage, des chambres et du séjour. Elle a souligné la présence de « déchirures de la partie courante » de l’étanchéité et « un grand nombre de relevés décollés ». En outre, lors de tests de fumigation, des émergences de fumée par les naissances des descentes d’eau pluviale, la traversée du conduit d’évacuation des fumées du poêle, aux jonctions entre les couvertines et les murs, et à la jonction entre les couvertines et les têtes des relevés d’étanchéité, ont révélé, au delà de la partie courante, des défauts d’étanchéité de ces points singuliers.
Le rapport de la société GECAP SUD confirme les problématiques affectant les naissances d’évacuation des eaux pluviales, la traversée du conduit du poêle, le décollement des relevés d’étanchéité, la présence d’eau au niveau du pare-vapeur sous l’étanchéité, avec un probable problème de jonction d’équerre de renfort, etc.
Ces deux rapports font ressortir des désordres généralisés, affectant l’étanchéité en partie courante et au niveau de points singuliers, ce que confirme le cabinet 3C, mandaté par le nouvel assureur de la SASU TOITURES LYONNAISES, en ce qu’il conclut que les investigations de la société SOREFTEC « ont mis en exergue, sur l’ensemble des toitures-terrasses, le défaut d’étanchéité au niveau de plusieurs points singuliers (relevé d’étanchéité, sortie de réseaux en toiture, trop plein, couvertines…) et la présence d’eau dans l’isolant situé sous le complexe d’étanchéité. »
Il s’ensuit qu’une réfection complète de l’étanchéité de la toiture s’impose manifestement pour obtenir une réparation efficace et pérenne de l’origine des infiltrations.
Les devis en ce sens de :
◦la société GECAP SUD, s’élève à 39 117,08 euros TTC, et reprend les travaux préconisés en page 5 de son rapport ;
◦la société SOPREMA ENTREPRISES, s’élève à 39 690,42 euros TTC, ce qui permet de retenir que les devis correspondent aux prix du marché.
Partant, l’obligation indemnitaire de la SASU TOITURES LYONNAISES, au titre des travaux de réfection de l’étanchéité des toitures-terrasses de la maison, n’est pas sérieusement contestable dans la limite de 39 117,08 euros TTC.
enfin, s’agissant des travaux de plâtrerie et peinture de reprise des embellissements du séjour de Monsieur [A] [H], les photographies contenues en page 2 du rapport de la société SAREFTEC sont corroborées par celles de ses pièces n° 23 et 24, et démontrent des dégradations du plafond autour du conduit de cheminée.
Lues à la lumière de la description des points d’infiltration en toiture, notamment à la traversée du conduit de cheminée, et au regard des dégradations causées par de précédentes infiltrations et mentionnées dans le procès-verbal du 02 mai 2022, l’obligation de la SASU TOITURES LYONNAISES d’en indemniser la reprise n’est pas sérieusement contestable.
Deux devis en ce sens ont été établis par :
◦la SARL [H] & FILS, pour une somme de 3 439,50 euros ;
◦la SASU ENTREPRISE ILBAY, pour une somme de 5 907,00 euros.
Partant, l’obligation indemnitaire de la SASU TOITURES LYONNAISES, au titre des travaux de reprise du plafond et des embellissements du salon de la maison, n’est pas sérieusement contestable dans la limite de 3 439,50 euros TTC.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SASU TOITURES LYONNAISES à payer à Monsieur [A] [H] les sommes indemnitaires provisionnelles suivantes :
1 967,27 euros, à valoir sur l’indemnisation des travaux de reprise réalisés en 2022 ;
39 117,08 euros, à valoir sur l’indemnisation des travaux de reprise de l’étanchéité des toitures-terrasses ;
3 439,50 euros, à valoir sur l’indemnisation des travaux de reprise du plafond et des embellissement du séjour de la maison ;
ceci avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, le surplus des demandes étant sérieusement contestable.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SASU TOITURES LYONNAISES sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [A] [H] ;
CONDAMNONS la SASU TOITURES LYONNAISES à payer à Monsieur [A] [H] les indemnités provisionnelles suivantes :
— 1 967,27 euros, à valoir sur l’indemnisation des travaux de reprise réalisés en 2022 ;
— 39 117,08 euros, à valoir sur l’indemnisation des travaux de reprise de l’étanchéité des toitures-terrasses ;
— 3 439,50 euros, à valoir sur l’indemnisation des travaux de reprise du plafond et des embellissement du séjour de la maison ;
ceci, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes indemnitaires provisionnelles de Monsieur [A] [H] ;
CONDAMONS la SASU TOITURES LYONNAISES aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 25 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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