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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 9 janv. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNDA
MINUTE : 26/00020
ORDONNANCE
rendue le 09 Janvier 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [V] [F]
né le 19 Août 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître LAURENT Mélissa, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [V] [F] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [V] [F] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 01/01/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 07 Janvier 2026, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 06/01/2026 qu’il a constaté que: “le patient est plutôt de bon contact ce jour. Il ne présente pas de trouble du comportement en service depuis son arrivée. Il ne critique pas son comportement présenté avant l’hospitalisation. Un traitement adapté a été repris permettant une bonne amélioration clinique. L’hospitalisation est à poursuivre afin de confirmer cette évolution même avec une baisse des traitements sédatifs.
Un travail avec le patient est encore à réaliser afin que le patient accepte le traitement au long cours (voire une forme injectable). Il prend le traitement sous surveillance infirmière.
Il paraît opportun qu’il puisse bénéficier de temps de sortie qui se feront dans un premier temps accompagné puis seul sur des temps limités.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme [H] du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [V] [F] a déclaré :”je ne sais pas depuis quand je suis hospitalisé. Le copain de ma fille m’a donné un coup de poing, j’ai riposté sans le toucher. S’il recommence, en plus chez moi, je lui casse les membres. Ici ça se passe impeccable. Je souhaite sortir et être soigné chez moi. Je souhaite rentrer à la maison, avoir des autorisations de sortie”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, l’arrêté préfectoral portant maintien de la mesure est en date du 5 janvier 2026 alors que le CM de 72h est du 4 janvier 2026.
Sur la requête en nullité :
Attendu qu’il ressort que le certifiact médical établi au terme de la 72ème heure d’hospitalisation est daté du 4 janvier 2026 à 10h00 ; que l’arrêté préfectoral a été signé le 5 janvier 2026, sansque cela soit justifié;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [V] [F] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [F] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 09 janvier 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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