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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 30 avr. 2026, n° 20/06131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 20/06131 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UTJR
N° RG 20/06131
N° Portalis
DBX6-W-B7E-UTJR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Cadre Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [R] [C] [Y] [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Déana COURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Monsieur [K] [G] [U] [A]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
domicilié chez Monsieur et Madame [A], ses parents
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Victoria GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CUSSET VICHY, avocat plaidant et Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 20/06131 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UTJR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 16 novembre 2021,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[R] [C] [Y] [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
et
[K] [G] [U] [A]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2012 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 23 novembre 2020.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne l’enfant
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale.
Dit que sauf meilleur accord des parties, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
— en période scolaire : une fin de semaine par mois (3e week-end du mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19h retour au domicile maternel)
— durant les petites vacances scolaires : la totalité des vacances de [Localité 7], du vendredi sortie des classes avec retour de l’enfant le dernier samedi des vacances à midi, la moitié des autres petites vacances scolaires (1re moitié les années impaires, 2de moitié les années paires) avec retour de l’enfant le samedi de la semaine suivante à midi et la deuxième moitié les années paires.
— partage par quart des vacances d’été (1er et 3e quarts les années impaires, 2nd et dernier quarts les années paires)
Dit que l’enfant sera chez la mère le week-end de la fête des mères et chez le père le week-end de la fête des pères.
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance sous réserve des accords passés entre les parents.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant.
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
Maintient, sous réserve de l’indexation déjà acquise, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [N] [A] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 1] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de DEUX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (275 €) par mois, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que les frais scolaires, extra-scolaires décidés conjointement et médicaux restant à charge seront partagés à moitié entre les parents et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Condamne l’épouse aux dépens.
Rejette toutes les autres demandes des parties.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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