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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 5 déc. 2025, n° 25/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00830 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAI2
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00830 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAI2
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER
à Me Clément POIRIER
à la SCP DESSART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [C] [O] [Z], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau d’ALBI
Mme [P] [R] [G] [E], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau d’ALBI
DÉFENDEURS
M. [X] [S] [M] [B], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Mme [T] [N] [A] épouse [L], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. HESTIA DIAGNOSTIC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Damien HOST, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 octobre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 20 novembre 2025 au 28 novembre 2025 puis au 05 décembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 25 avril 2025, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, M. [Z] [C] et Mme [E] [P] , a saisi la juridiction des référés au contradictoire de M [B] [X], Mme [A] [T] et la SAS HESTIA DIAGNOSTIC pour solliciter une expertise du fait de désordres découverts (notamment installation électrique défectueuse, branchement improbable de plusieurs canalisations qui n’ont pas vocation à l’être, trace d’humidité sur le bois de toiture ) à la suite de l’acquisition de leur bien immobilier d’habitation le 21 janvier 2022 sis [Adresse 11].
M [B] [X] n’a pas constitué avocat.
Mme [A] [T] a demandé débouté et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande que l’expertise écarte le point relatif à l’humidité sur bois et toiture et un complément de mission.
La SAS HESTIA DIAGNOSTIC a formulé des réserves mais un complément de mission par ailleurs.
SUR QUOI,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu’il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur et des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (rapport Hestia, BV ELEC, procès verbal de constat, rapport d’expertise IRIA, échanges de courriers avec les défendeurs) établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
M [B] [X], Mme [A] [T] sont les vendeurs du bien immobilier. Le rapport d’expertise IRIA relève un certain nombre de désordres relativement importants dont certains pourraient avoir des conséquences sur la sécurité des personnes. Il s’agit notamment de travaux de second oeuvre réalisés par les anciens propriétaires eux mêmes. Par ailleurs, il est encore constaté la présence de fissures structurelles au niveau de la façade arrière de la bâtisse au sujet desquelles l’expert observe qu’elles étaient présentes lors de la vente alors que l’acte de vente précise que les fissures ne remettent pas en cause la solidité de l’ouvrage et qu’elles ne sont qu’esthétiques.
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause.
Pour ce qui concerne les désordres éventuels, concernant l’humidité en toiture, l’expert indique simplement qu’au vu de l’âge de l’ouvrage, il serait inutile de vérifier l’étanchéité de la couverture afin de lever le risque d’installation de champignons et d’insectes. Non seulement ce risque n’est pas avéré et constaté mais les pièces de bois en toiture vues en photographies ne rentrent pas clairement dans le champs des travaux qui ont été réalisés par les vendeurs eux même (isolation). Cette difficulté potentielle sera donc exclue des désordres auxquels l’expert devra s’attacher.
La mission sera libellée comme suit en dispositif.
Il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile à ce stade procédural.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
.
PAR CES MOTIFS,
Nous, C LOUIS Vice Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé, par ordonnance rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 16] , en la personne de :
[I] [F]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.74.85.96 Mèl : [Courriel 12]
ou en cas d’indisponibilité
[D] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.10.39.02.14 Mèl : [Courriel 15]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux,
— vérifier le cadre contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire les ouvrages,
— dire s’ils sont affectés des désordres évoqués dans l’acte introductif d’instance ou le constat qui s’y rapporte (à l’exception de l’humidité sur le bois de toiture) et si ces derniers constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou des vices graves ou cachés ou encore des vices d’exécution
— préciser si les anomalies notamment électriques étaient décelables au moment du diagnostic et préciser la norme qui était alors applicable et en vigueur,
— préciser si les désordres ou vices sont susceptibles de mettre l’ouvrage en péril ou bien le rendre impropre à sa destination,
— dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif,
— déterminer leur origine, et notamment s’ils peuvent provenir d’un défaut d’entretien depuis l’acquisition de la maison,
— dire si les vices en question existaient au moment de la vente et s’ils étaient connus du vendeur, s’ils étaient apparents ou répertoriés dans les différents diagnostics ou autres documents d’information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s’en convaincre,
— dire si l’existence , la nature ou l’importance des vices ont été sciemment camouflées aux acquéreurs
— dire si le vice en question rend le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix si elle l’avait connu.
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues
fournir les documents permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— déterminer les modes et le coût de leur reprise,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
— rechercher les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 13]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, M. [Z] [C] et Mme [E] [P] de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX014]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation
Déboutons les parties de toutes demandes sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [Z] [C] et Mme [E] [P] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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