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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 20 janv. 2026, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00396 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EQ5A
Prononcé le 20 Janvier 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 novembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 20 Janvier 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[F] [N] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2020, Madame [F] [T] a contracté auprès de la Société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3], un prêt personnel d’un montant de 23 000 €, remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,54 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la Société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a fait assigner Madame [F] [T] devant le Juge des contentieux de Tarbes aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
— 17 690,43 €, dont 1 217,28 € de clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel de 3,54% l’an à compter du 06 février 2025 jusqu’à parfait règlement,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 20 mai 2025.
Par jugement en date du 1er juillet 2025, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office son incompétence en l’absence de production de la fiche d’information spéciale relative au regroupement de crédits en application de l’article L 314-11 du Code de la consommation et ordonné la réouverture des débats pour soumettre cette question au contradictoire.
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Le dossier a été rappelé à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette date, la Société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] – représentée par Maître Paul CHEVALLIER – sollicite le bénéfice de son assignation à laquelle elle se rapporte.
Madame [F] [T], bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude et avisée de la date de réouverture des débats par lettre simple, n’est ni présente, ni représentée aux audiences.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
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Par note en délibéré adressée par courriel le 25 novembre 2025, octroyant un délai de réponse jusqu’au 23 décembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a interrogé la Société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3], sur les moyens suivants, relevés d’office en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation :
— le caractère abusif des clauses de déchéance du terme intitulées “Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – Indemnités de retard” et “Exigibilité anticipée” en ce que ces dernières ne prévoient pas, en cas d’impayé, de délai raisonnable accordé au débiteur pour régulariser sa situation avant la déchéance du terme,
— l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison de l’absence de preuve de la remise effective et du contenu de la Fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN).
Par note en délibéré reçue au greffe le 23 décembre 2025, la Société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] estime tout d’abord que c’est à bon droit qu’elle s’est prévalu de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat compte tenu des impayés existant depuis l’échéance du mois d’avril 2023. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, les manquements répétés de la débitrice lui permettent de se prévaloir de la résiliation judiciaire du contrat, sur le fondement des articles 1217, 1224 et 1229 du Code civil, résiliation qui a pris effet le 18 décembre 2024, jour de la réception de la mise en demeure.
Ensuite, si le Juge des contentieux de la protection estimait qu’aucun déchéance du terme n’était acquise, la Société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] sollicite la condamnation de Madame [F] [T] au payement des échéances échues impayées, à savoir la somme totale de 10 935,71 € au 05 décembre 2025.
Enfin, le prêteur affirme que Madame [F] [T] a reconnu avoir pris connaissance de la FIPEN et qu’il n’y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêsts. A toutes fins utiles, elle produit un décompte établissant que la défenderesse lui a payé la somme de 12 231,36 €.
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* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à se demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. SUR LA COMPETENCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Aux termes de l’article L 314-11 du Code de la consommation, “Lorsque l’opération de regroupement de crédits comprend un ou des crédits mentionnés à l’article L 313-1 dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par Décret en Conseil d’Etat, le nouveau contrat reste soumis au Chapitre II [Crédits à la consommation]. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau crédit est soumis au Chapitre III [Crédit immobilier] du présent titre”.
En application de l’article R 314-18 du Code de la consommation, le seuil mentionné à l’article précédent est atteint lorsque la part des crédit immobiliers représente 60% du montant total de l’opération de regroupement de crédits.
En l’espèce, le conrat souscrit par Madame [F] [T] le 18 juillet 2020 est manifestement un contrat de regroupement de crédits (pièce 3 demandeur).
Après réouverture des débats, le prêteur produit la fiche d’information spéciale relative au regroupement de crédits mentionnant la nature exacte des crédits regroupés et leurs montants respectifs (pièce 23 demandeur). Il en résulte que les crédits concernés par le regroupement sont : un crédit affecté, un crédit renouvelable et un crédit personnel.
Dans ces conditions, force est de constater que le seuil mentionné par l’article L 314-11 du Code de la consommation n’a pas été atteint. Le contrat de regroupement de crédit litigieux reste donc soumis aux règles des crédits à la consommation et le Juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer sur les demandes.
II. SUR LA REGULARITE DE LA DECHEANCE DU TERME :
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 6.1 de la directive 93/13/CEE, « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives ».
Selon une jurisprudence constante, cette disposition doit être considérée comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public (voir notamment CJUE, 6 octobre 2009, C – 40/08, [Localité 4]:C:2009:615, 21 décembre 2016, C – 154/15, C – 307/15 et C – 308/15, [Localité 4]:C:2016:980, point 54). La directive considère également qu’il incombe aux États membres de veiller à ce que des clauses abusives ne soient pas incluses dans les contrats conclus avec les consommateurs.
L’article R. 212-1 3° du Code de la consommation interdit les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier les clauses du contrat relatives à sa durée.
Au regard de l’article L 212-1 du Code de la consommation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
Le juge est tenu de relever d’office le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme et la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt, interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national (voir notamment Civ. 1Ère, 22 mars 2023, n°21-16.044 et 21-16.476 et 29 mai 2024, n°23-12,904, CJUE, 8 décembre 2022, C-600/21).
Pour apprécier le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme dans un contrat, le juge doit examiner :
— si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause,
— si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt,
— si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques, enfin
— si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (voir notamment CJUE, Banco Primus du 26 janvier 201 7 (C-421/14)).
Ces critères ne sont ni cumulatifs ni alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné que le juge national doit examiner (voir notamment CJUE, 8 décembre 2022 (C-600/21)).
L’article L 312-36 du Code de la consommation impose au prêteur d’informer le débiteur sur support papier ou tout autre support durable des risques encourus, et notamment de la déchéance du terme, dès le premier incident de payement. L’article 1225 du Code civil impose également au prêteur de mentionner expressément la clause résolutoire pour que la mise en demeure puisse recevoir effet.
*
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, par note en délibéré en date du 25 novembre 2025, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de crédit conclu entre les parties.
Par courriel reçu au greffe le 23 décembre 2025, la Société coopérative de Crédit Mutuel de [Localité 3] estime que c’est à bon droit qu’elle s’est prévalu de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat compte tenu des impayés existant depuis l’échéance du mois d’avril 2023.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, les manquements répétés de la débitrice lui permettent de se prévaloir de la résiliation judiciaire du contrat, sur le fondement des articles 1217, 1224 et 1229 du Code civil, qui aurait pris effet le 18 décembre 2024, jour de la réception de la mise en demeure.
Par lettres recommandées en date des 24 juillet, 11 septembre et 16 octobre 2023 (pièces 13, 14 et 16 demandeur), la Société coopérative de Crédit Mutuel de [Localité 3] a mis en demeure Madame [F] [T] d’avoir à régler les échéances impayées pour les montants respectifs de 1 174,17 €, 1 888,14 € et 2 289,55 €, en l’informant qu’à défaut de payement sous 8 jours, elle s’exposait à la résiliation du contrat et à l’exigibilité immédiate du solde restant dû.
Par courrier recommandé en date du 29 novembre 2023 (pièce 17 demandeur), revenu avec la mention “Pli avisé non réclamé”, la Société coopérative de Crédit Mutuel de [Localité 3] a mis en demeure Madame [F] [T] d’avoir à régler la somme totale de 17 049,96 € correspondant au solde de son crédit.
A cet égard, il résulte des conditions générales du contrat conclu entre les parties le 18 juillet 2020 (pièce 3 demandeur) que les clauses intitulées ““Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – Indemnités de retard” (page 2/7) et “Exigibilité anticipée” (page 3/7) sont respectivement libellées comme suit :
— “L’emprunteur est informé qu’en cas de défaillance de sa part, le prêteur pourra comme indiqué ci-dessous exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés”,
— et “Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants :
— en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires”.
Or, tout d’abord, il est constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Le caractère abusif d’une telle clause, que le juge national a l’obligation d’examiner d’office, est susceptible de rendre inefficace la déchéance du terme et donc l’exigibilité d’une partie de la créance.
Ensuite, en vertu de la jurisprudence constante précitée, il importe peu qu’un délai de régularisation supérieur à celui contractuellement prévu ai finalement été octroyé au débiteur, le déroulement des faits étant sans incidence sur le caractère abusif de la clause.
Enfin, force est de constater que chacune des mises en demeure n’a octroyé qu’un délai de régularisation de 8 jour à l’emprunteur à compter de son expédition.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les clauses intitulées ““Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – Indemnités de retard” et “Exigibilité anticipée” sont abusives et donc réputées non écrites.
Sur les conséquences du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Les clauses litigieuses ayant été déclarées abusives et réputées non-écrites, il en résulte que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la Société coopérative de Crédit Mutuel de [Localité 3].
L’exécution du contrat est censée se poursuivre conformément aux alinéas 6 et 8 de l’article L 132-1 du Code de la consommation, qui prévoient que les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans ses autres stipulations, à la condition qu’il puisse subsister sans les clauses ainsi écartées.
En principe, l’organisme bancaire ne peut ainsi prétendre qu’au recouvrement des mensualités du prêt échues et impayées au jour du jugement qui seules présentent un caractère certain, liquide et exigible.
Néanmoins, la Société coopérative de Crédit Mutuel de [Localité 3] demande au Juge des contentieux de la protection, par note en délibéré contradictoirement adressée au défendeur, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
III. SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE PRÊT :
A. Sur les manquements contractuels
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit aux débats (pièce 22 demandeur) qu’à la date de la dernière mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le 16 octobre 2023 (pièce 16 demandeur), cinq mensualités demeuraient impayées.
Surabondamment, force est de constater que la Société coopérative de Crédit Mutuel de [Localité 3] ne mentionne aucun règlement intervenu au contentieux et que Madame [F] [T], non comparante, ne justifie pas, non plus, de règlements supplémentaires.
Dans ces conditions, il sera constaté l’existence de manquements suffisamment graves et la résiliation judiciaire du contrat de prêt sera ordonnée.
La résiliation judiciaire étant prononcée par le présent jugement, cette dernière prendra effet à compter de ce dernier, conformément à l’alinéa 2 de l’article 1229 du Code civil. Force est de constater que la jurisprudence citée par le demandeur, afin de fixer la date d’effet de la résolution à la date de la réception de la mise en demeure, n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où le demandeur ne se prévaut pas d’une résolution unilatérale du contrat mais en sollicite la résiliation judiciaire.
B. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat
Sur la déchéance du droit aux intérêts
(i) Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L 312-12 ou L 312-85 pour l’information précontractuelle, L 312-14 et L 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L 312-7 pour la fiche de renseignements, L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 pour la formation du contrat, L 312-85 à L 312-87 et L 312-92 pour les opérations de découvert de compte, L 312-64, L 312-65 et L 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L 312-31 ou L 312-89 pour la modification du taux débiteur, L 312-68, L 312-69 et L 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (voir notamment arrêt CA Consumer Finance c/ [C], 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que :
“1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:
– d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et
– d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.”
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (point 30) que “À cet égard, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant".
En effet, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”(point 28).
Cette règle a vocation à s’appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l’emprunteur (« La preuve en droit du crédit à la consommation devant la Cour de justice de l’Union européenne » – [W] [Z] – D. 2015. 715) de sorte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d’une clause contractuelle emportant reconnaissance par l’emprunteur de l’accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants.
(ii) Sur l’information pré-contractuelle
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, par note en délibéré en date du 25 novembre 2025 et en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts du créancier au regard de l’absence de preuve de la remise et du contenu de la FIPEN à l’emprunteur.
Par note en délibéré reçue au greffe le 23 décembre 2025, la Société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] affirme que, dans la mesure où Madame [F] [T] a reconnu en page 3/7 du contrat de crédit, avoir pris connaissance de la FIPEN, il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts.
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Cependant, aux termes de l’article L 311-6, devenu l’article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l’article R 311-3, devenu les articles R 312-2 à R 312-6 du Code de la consommation, telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L 311-5, devenu l’article L 312-5.
Par ailleurs, de jurisprudence désormais constante, seule vaut preuve de l’effectivité de la remise de la FIPEN à l’emprunteur la FIPEN signée ou paraphée par ce dernier. Ainsi, dans un arrêt du 07 juin 2023 n°22-15552, la Cour de cassation dispose que :
“Les emprunteurs font grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à déchéance de la banque du droit aux intérêts, alors « qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations pré-contractuelles et que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche pré-contractuelle d’information normalisée européenne constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; qu’à cet égard, la fiche d’informations pré-contractuelles normalisées, produite par la banque devant le juge, ne comportant pas la signature des emprunteurs ni même leurs initiales, ne saurait valablement compléter la formule pré-imprimée figurant dans l’offre de prêt ; qu’en estimant que la banque avait rempli ses obligations légales au vu d’une fiche d’information pré-contractuelle normalisée, versée aux débats, ne comportant ni la signature ni le paraphe des emprunteurs venue compléter une formule pré-imprimée figurant sur l’offre, la cour d’appel a violé les articles L. 311-6 et R. 311-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause.
Vu l’article L. 311-6, I, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 :
En application de ce texte, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Pour retenir que la banque avait satisfait à son obligation d’information pré-contractuelle, l’arrêt retient que la production par la banque de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit, le document portant sur chacune des 3 pages comme référence le numéro du contrat de prêt, même si elle ne portait pas la signature des emprunteurs ni même l’indication de leurs initiales, s’agissant d’un document rédigé avec les caractéristiques essentielles du contrat de prêt, confortait utilement l’offre selon laquelle les emprunteurs reconnaissaient que la fiche d’informations précontractuelles leur a fait été remise lors de la conclusion du contrat de prêt.
En statuant ainsi, alors qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, la cour d’appel a violé le texte susvisé”.
En l’espèce, force est de constater d’une part que la FIPEN produite aux débats (pièce 8 demandeur) n’est ni signée, ni paraphée par Madame [F] [T] – ce que le demandeur ne conteste pas ; d’autre part qu’en vertu de la jurisprudence constante précitée, la clause contractuelle par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la FIPEN (p.5/7 pièce 3 demandeur), non corroborée par d’autres éléments complémentaires, est insuffisante pour rapporter la preuve du respect de ses obligations par le prêteur.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
(i) Sur le principal
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 18 juillet 2020 et du décompte de la créance produit aux débats, la Société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] sollicite, à titre principal, le payement de la somme de 17 690,43 €.
L’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en payement de la Société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] à hauteur de la somme de 10 768,64 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement (article 1231-7 du Code civil).
(ii) Sur la clause pénale
Les articles L 311-24 et D 311-6, devenus les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation, disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la Société coopérative de Crédit Mutuel de [Localité 3] demande à Madame [F] [T] de lui verser cette indemnité, dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1 217,28 €.
Toutefois, l’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dus. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au payement de l’indemnité prévue à l’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation.
La demande de la Société coopérative de Crédit Mutuel de [Localité 3] formulée à ce titre sera donc rejetée
(iii) Sur la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le payement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, de jurisprudence désormais constante, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) dispose que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations découlant de ladite directive".
Par un arrêt en date du 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que :
« En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
En l’espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 23 000 € moyennant un taux débiteur fixe de 3,54 %. Au premier semestre 2026, le taux d’intérêts légal entre débiteur particulier et créancier professionnel a été fixé à 2,62 %, soit un montant majoré supérieur au taux d’intérêt conventionnel.
Il convient, en conséquence, de ne pas faire application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration de cinq points.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [F] [T], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la Société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE compétent le Juge des contentieux de la protection pour trancher le présent litige ;
DECLARE réputées non-écrites les clauses intitulées “Avertissement sur ls conséquences d’une défaillance – Indemnités de retard” et “Exigibilité anticipée” stipulées au contrat de prêt conclu le 18 juillet 2020 entre la Société coopérative de Crédit Mutuel de [Localité 3] et Madame [F] [T] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de regroupement de crédits n°10278 02265 00021476503 en date du 18 juillet 2020 accordé par la Société coopérative de Crédit Mutuel de [Localité 3] à Madame [F] [T] aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] au titre du prêt souscrit par Madame [F] [T] le 18 juillet 2020, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à la Société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 10 768,64 € (dix mille sept cent soixante huit euros et soixante quatre centimes) au titre du contrat de regroupement de crédits n°10278 02265 00021476503 en date du 18 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme produira intérêts sans majoration de cinq points ;
CONDAMNE Madame [F] [T] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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