Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mai 2026, n° 25/10403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [E] [C]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10403 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKBE
N° MINUTE : 9/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [H] [E] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première Vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Véronique JACOB, Première Vice-présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 07 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10403 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKBE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2019, Mme [H] [E] [C] a souscrit auprès de la société FRANFINANCE, un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 10 150 euros au taux contractuel nominal de 5,73% (TAEG 10,09%).
Suite à difficultés économiques, Mme [H] [E] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers, laquelle par décision du 7 décembre 2023 lui a consenti un plan conventionnel de remboursements échelonnés pour une dette fixée à la somme de 6 648,07 euros remboursable en 45 mensualités d’un montant de 159,99 euros, au taux conventionnel de 4,22% à compter du 31 octobre 2024.
Faute de règlement des échéances dès le 5 novembre 2024, la société FRANFINANCE mettait en demeure, le 23 décembre 2024, Mme [H] [E] [C] de régler la somme de 321,18 euros sous 30 jours sous peine de caducité du plan de surendettement et remise du dossier à un « huissier de justice » (devenu commissaire de justice).
Par lettre recommandée avec avis de réception de commissaire de justice du 11 février 2025, Mme [H] [E] [C] était mise en demeure de régler la somme totale de 6 585,16 euros sous délais de 30 jours.
En l’absence de paiement, la société FRANFINANCE a fait assigner Mme [H] [E] [C], par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025 remis à personne, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 11 février 2025, subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— sa condamnation, avec capitalisation des intérêts, au paiement de la somme de 6 740,67 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,92% (sic) à compter du 11 février 2025,
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
— sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 10 mars 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Mme [H] [E] [C], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations sur ces points sauf à s’en remettre à la décision du tribunal et préciser que le premier incident de paiement date du 25 mars 2024.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l’audience du 10 mars 2026.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, la nullité du contrat, la déchéance du terme et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu, à l’issue du rééchelonnement des échéances, le 5 novembre 2024, de sorte que la demande en justice effectuée le 30 octobre 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n°16-18418).
En l’espèce ni la mise en demeure de régler les échéances impayées ni la mise en demeure de payer la somme totale du prêt ne font état de la déchéance du terme de sorte qu’elle ne peut être considérée comme valablement intervenue
Sur la résolution demandée à titre subsidiaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, sous réserve que les manquements aux obligations contractuelles soient suffisamment graves.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la banque que Mme [H] [E] [C] a cessé d’honorer les mensualités de son prêt réaménagé par la commission de surendettement des particuliers le 7 décembre 2023 à compter du mois d’octobre 2024, et que depuis, elle n’a versé aucune somme et ne s’est pas manifestée auprès du prêteur ou de la commission de surendettement pour faire état de difficultés économiques nouvelles.
Ce défaut de paiement de plusieurs échéances caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu du décompte produit par la société FRANFINANCE (pièce 5), Mme [H] [E] [C] restait redevable de la somme de 4 977,34 euros au titre du capital lors de l’adoption des mesures imposées par la commission de surendettement.
Il convient par conséquent de la condamner au paiement de la somme de 4 977,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L311-23 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Mme [H] [E] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce, ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe
CONSTATE que la société FRANFINANCE est recevable en son action ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par Mme [H] [E] [C] auprès de la société FRANFINANCE le 2 juillet 2019 n’est pas régulière ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt 27813053843 souscrit par Mme [H] [E] [C] auprès de la société FRANFINANCE, le 2 juillet 2019 ;
CONDAMNE Mme [H] [E] [C] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 4 977,34 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [H] [E] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [H] [E] [C] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Rejet ·
- Arrêt de travail ·
- Législation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Salariée ·
- Pouvoir du juge
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds de dotation ·
- Dissolution ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Liquidateur amiable ·
- Rapport d'activité ·
- Publication ·
- Associations ·
- Réseau ·
- Statut
- Divorce ·
- Province ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Italie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Jugement
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Roumanie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Education ·
- Contribution ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assistance ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Aide ·
- Société d'assurances
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Incident ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terre agricole ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Prix ·
- Adjudication ·
- Parcelle ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Radiation ·
- Scrutin ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Election ·
- Étude économique
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Suspension ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Effets ·
- Résiliation
- Mise en état ·
- Faux ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification d'écriture ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Consorts
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.