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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 10 mars 2026, n° 20/02747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/02747 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XL3P
AFFAIRE : M. [S] [B] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ [R] (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la [R], SAMCV
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPCAM du Gard,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 22 mars 2016, M. [S] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la [R].
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal a rendu la décision au dispositif suivant (extraits) :
Donne acte à la société d’assurances [R] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [S] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 22 mars 2016;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [S] [B], hors l’évaluation de la tierce personne à compter du 20/04/2020, à la somme de 146 621 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurances [R] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [S] [B] :
— la somme de 48 621 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Sursoit à statuer sur la tierce personne à compter du 20/04/2020 ;
AVANT-DIRE DROIT :
Désigne le docteur [K] [F] [Adresse 4]:
avec la mission suivante :
Aprés avoir pris connaissance du rapport du docteur [T] et examiner la victime, indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne depuis le 20/04/20; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Gard ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Condamne la société d’assurances [R] aux entiers dépens ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 6 septembre 2022 à 15 h dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
le Dr [F] a été remplacé par le Dr [W].
Par la suite, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 21 mars 2023, a ordonné une expertise judiciaire médicale en AGGRAVATION confiée au Dr [W].
Le Docteur [W] , ayant déposé ses deux rapports, M. [S] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 2640 €
— assistance tierce personne temporaire 9492 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— assistance tierce personne définitive 225 362,49 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 60 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 600 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % 2976 €
— Souffrances endurées 8000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2000 €
dont il convient de déduire la somme de 10 000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [S] [B] demande en outre au tribunal de :
— condamner la [R] à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [R] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2025, la [R] ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [S] [B] mais sollicite la fixation de celle-ci ainsi qu’il suit:
— 185.707,62 € au titre de l’assistance par tierce personne à titre viager,
— 12.015,20 €, au titre des préjudices résultant de l’aggravation, dont à déduire la provision versée de 10.000 €, soit un solde de 2.015,20 €.
Elle demande en outre au tribunal de :
— DEBOUTER de ses plus amples demandes,
— REDUIRE les sommes à revenir à Monsieur [S] [B] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions, et ce faisant lui allouer la somme de 1.560 €,
— DEBOUTER Monsieur [S] [B] de sa demande formulée au titre des dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la [R] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [S] [B] des conséquences dommageables en AGGRAVATION de l’accident du 22 mars 2016.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes des rapports d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— Date d’aggravation : 6 mars 2019
— Déficit fonctionnel temporaire total :
6 mars 2019
25 septembre 2019
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : – 50 % du 7 mars 2019 au 28 mars 2019 – Avec aide humaine de 2 heures par jour pendant cette période. – 40 % du 29 mars 2019 au 24 septembre 2019 – Avec aide humaine de 1h30 par jour pendant cette période. – 50 % du 26 septembre 2019 au 15 octobre 2019 – Avec aide humaine de deux heures par jour au titre de la tierce personne. – 40 % du 16 octobre 2019 au 25 décembre 2019 – Avec une aide humaine à hauteur de 1h30.
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudice esthétique temporaire modéré : 3/7
— Préjudice esthétique définitif : inchangé.
— Nouvelle date de consolidation : 25 décembre 2019.
— Déficit fonctionnel permanent : inchangé 35 %
— 1 h 30 d’aide humaine par jour de manière viagère comme retenue dans le rapport se prononçant à ce sujet.
Sur la base de ces rapports et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [S] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 2640 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 452 heures
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire sollicité de 21 € sera retenu. Le préjudice de M. [S] [B] s’élève ainsi à la somme suivante : 452 heures x 21 € = 9492 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’assistance tierce personne définitive :
La tierce personne avait été indemnisée par le jugement du 8 mars 2022 jusqu’au 4 avril 2020.
A compter de cette date l’Expert le Docteur [J] ( sapiteur désigné par l’expert principal) a indiqué qu’il convient de retenir 1h30 par jour de manière viagère. Soit à compter du 20 avril 2020, victime née en 1957, âge de la victime 63 ans à la date du 20 avril 2020, 1.5 heures X 21euros (montant sollicité retenu par le tribunal) = 31,50 €. Soit 31,50 € X 365 jours = 11.497,50€ annuel. L’euro de rente de 19.601 correspondant à la Gazette du Palais 2022 taux 1% sollicité par le demanderu sera bien retenu par le tribunal. Le calcul s’établit dès lors ainsi qu’il suit : 11 497,50 x 19,601 = 225 362,49 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire total : 60 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 600 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % : 2976 €
Total 3636 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.Fixé par l’expert à 3/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 2640 €
— assistance tierce personne temporaire 9492 €
— assistance tierce personne définitive 225 362,49 €
— déficit fonctionnel temporaire 3636 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 1000 €
TOTAL 248 130,49 €
PROVISION A DÉDUIRE 10 000 €
RESTE DU 248 130,49 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [R], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [S] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la [R] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement du 8 mars 2022,
Donne acte à la [R] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [S] [B] des conséquences dommageables en AGGRAVATION de l’accident du 22 mars 2016;
Evalue le préjudice corporel en AGGRAVATION et avec l’assistance tierce personne définitive de M. [S] [B] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit :
— frais divers 2640 €
— assistance tierce personne temporaire 9492 €
— assistance tierce personne définitive 225 362,49 €
— déficit fonctionnel temporaire 3636 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 1000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la [R] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [S] [B] :
— la somme de 248 130,49 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Gard;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la [R] aux entiers dépens, incluant le coût des expertise judiciaires;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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