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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 10 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE, URSSAF RHONE ALPES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00036 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZYF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [10]
— URSSAF ILE DE FRANCE,
— URSSAF RHONE ALPES
— Me Julien LE GUYADER
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00036 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZYF
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Société [10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien LE GUYADER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Monsieur [I] [U], muni d’un pouvoir régulier
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [I] [U], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Axel DJOUMER, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/00036 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZYF
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [10] est une société commerciale étrangère dont le siège social est situé à [Localité 8] en Allemagne et dont l’un de ses établissements secondaires est situé à [Localité 5], immatriculé au RCS de Versailles sous le n°[N° SIREN/SIRET 2].
À la suite d’un contrôle par l’URSSAF Rhône-Alpes, la société [10] a été mise en demeure le 29 août 2023 de payer à l’organisme la somme de 166 761 euros au titre des contributions visées par l’article L.138-20 du code de la sécurité sociale et des majorations de retard pour les années 2019, 2020 et 2021.
Par courrier en date du 07 septembre 2023, la société [10] a alors saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins d’annulation du redressement de cotisations de sécurité sociale.
Après rejet implicite de son recours, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, par requête reçue au greffe le 12 janvier 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Intervenant volontairement à l’instance, l’URSSAF Rhône-Alpes, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, reprend oralement les prétentions contenues dans ses conclusions et demande au tribunal de se déclarer territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Elle fait valoir, au visa de l’article R.142-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, que le siège social de la société demanderesse est situé en Allemagne et que le redressement a été diligenté par l’URSSAF Rhône-Alpes de sorte que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui de Lyon.
L’URSSAF Île-de-France sollicite, quant à elle, sa mise hors de cause au profit de l’URSSAF Rhône-Alpes confirmant qu’elle n’est pas à l’origine du redressement litigieux.
La société [10], représentée par son conseil, indique ne pas s’opposer à l’incompétence territoriale soulevée par l’URSSAF Rhône-Alpes et donc au renvoi du présent dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Elle précise que la société est allemande et qu’elle a saisi le tribunal judiciaire de Versailles du fait de son établissement secondaire situé à [Localité 5]. Elle ajoute qu’une décision explicite de la CRA est intervenue postérieurement à la présente saisine et qu’elle a saisi le tribunal judiciaire de Lyon pour la contester, son recours étant déjà enregistré au sein de cette juridiction sous le n° RG 24/02117.
MOTIFS
1. Sur la demande de mise hors de cause de l’URSSAF Île-de-France
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que la mise en demeure contestée a effectivement été émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 29 août 2023. L’URSSAF Île-de-France a ainsi été mise en cause, par erreur, par la société requérante.
Dès lors, il convient de mettre hors de cause l’URSSAF Ile-de-France et d’accueillir l’URSSAF Rhône-Alpes en son intervention volontaire.
2. Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. […]
Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ».
En l’espèce, la société [10], demanderesse à la présente action, est une société allemande dont le siège social est situé à l’adresse suivante : « [Adresse 9] en Allemagne ».
Au regard du dernier alinéa de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale susvisé, le tribunal territorialement compétent pour connaître du présent litige est donc le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale qui a pris la décision, à savoir l’URSSAF Rhône-Alpes.
Il en résulte que le tribunal territorialement compétent pour connaître du présent litige est le tribunal judiciaire de Lyon, ce que la société [10] ne conteste pas.
Dès lors, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles se déclare incompétent pour connaître de la présente cause au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
3. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mise hors de cause de l’URSSAF Île-de-France,
PREND ACTE de l’intervention volontaire de l’URSSAF Rhône-Alpes,
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître des demandes formées par la société [10] à l’encontre de l’URSSAF Rhône-Alpes et ce au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
DIT que la présente affaire sera transmise par le greffe selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile, au greffe compétent à l’issue du délai de recours,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens engagés.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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